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23/04/1997 | FRANCE | N°157664;157697

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 23 avril 1997, 157664 et 157697


Vu 1°), sous le n° 157 644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme René X... et Mlle Y...
X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, en réformant, à la demande du centre hospitalier régional de Rennes, le jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Rennes, ramené les sommes que ledit centre a été c

ondamné à leur verser, en réparation des conséquences dommageables d...

Vu 1°), sous le n° 157 644, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme René X... et Mlle Y...
X..., demeurant ... ; les consorts X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 février 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, en réformant, à la demande du centre hospitalier régional de Rennes, le jugement du 4 juillet 1991 du tribunal administratif de Rennes, ramené les sommes que ledit centre a été condamné à leur verser, en réparation des conséquences dommageables de l'accident opératoire dont a été victime leur fils et frère, Rémy X..., à 830 296,40 F, en ce qui concerne M. René X..., et 30 000 F, en ce qui concerne Mlle Y...
X..., et, d'autre part, rejeté le surplus de leurs conclusions tendant à la condamnation du centre à leur verser différentes sommes avec intérêts capitalisés ;
Vu 2°), sous le n° 157 697, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1994 et 26 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le Centre hospitalier régional de Rennes, dont le siège est à Rennes (35000) ; le Centre hospitalier régional de Rennes demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 10 février 1994 précité par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 4 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de9 634 283,60 F à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre du remboursement des prestations servies en raison de l'hospitalisation de M. Rémy X..., consécutive à la faute médicale dont il a été victime ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-744 en date du 11 août 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vidal, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme René X... et de Mlle Y...
X..., de Me Vuitton, avocat du Centre hospitalier régional et universitaire de Rennes, de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme René X... et Mlle Y...
X..., d'une part, du Centre hospitalier régional de Rennes, d'autre part, sont relatives au même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 157 664 :
Considérant, en premier lieu, que, pour fixer à 1 169 703,60 F le montant du capital représentatif de la pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine servira à Rémy X... pendant toute la durée de son hospitalisation dans un service de long séjour, la Cour a indiqué "qu'il résulte de l'instruction que son transfert dans un tel service est justifié compte tenu de la nature des soins nécessités par son état végétatif" ; qu'elle a ainsi précisé la base de calcul dudit capital, en rejetant implicitement mais nécessairement la demande présentée par les consorts X..., fondée sur l'hypothèse du maintien de Rémy X... dans un service de réanimation chirurgicale ; qu'en indiquant que "lemontant non contesté de ce capital s'élève à la somme de 1 169 703 F", elle a, d'autre part, repris à son compte les modalités du calcul, effectué sur la base précitée, produites en cours d'instance par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant, d'une part, que, compte tenu de son état de coma végétatif, irréversible en l'état des connaissances scientifiques actuelles, Rémy X... "n'a ressenti et ne ressentira aucune douleur" et que, d'autre part, "les troubles dans ses conditions d'existence se limitent à la perte de son intégrité physique", sans qu'il y ait lieu d'en distinguer un préjudice d'agrément spécifique, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant par ailleurs qu'en estimant que la privation des ressources que Rémy X... aurait pu retirer, après avoir terminé ses études de mécanique automobile, de la reprise de l'exploitation du garage familial, avait "un caractère purement éventuel", la Cour s'est, comme sur le point précédent livré à une appréciation souveraine des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Centre hospitalier régional de Rennes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 157 697 :
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir admis, à juste titre, que le centre hospitalier ne pouvait être condamné à réparer des préjudices autres que ceux liés au coma profond résultant de la faute médicale, la Cour a indiqué que le centre "n'établit pas la réalité des frais correspondant à des prestations effectives servies du fait de l'accident de la circulation" ;
Considérant, d'une part, qu'en décidant que le centre hospitalier s'était, en l'espèce, borné à "faire état du montant vraisemblable des dépenses", à partir d'un document fournissant une estimation des frais qui auraient été normalement engagés dans l'hypothèse d'une intervention chirurgicale réussie, la Cour n'a pas dénaturé le contenu de ce document ;
Considérant, d'autre part, qu'en s'abstenant d'ordonner une expertise aux fins de faire évaluer le montant exact des frais susmentionnés, la Cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être utilement discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnités mises à la charge du tiers qui répare l'atteinteà l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 19 janvier 1983 susvisée : "Dans les établissements d'hospitalisation publics ..., la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet chaque année ... d'une dotation globale au profit de chaque établissement. Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ..." ; que si l'article 8 précité de la loi du 19 janvier 1983 a, dans le but d'assurer une meilleure maîtrise des dépenses d'assurance maladie, modifié le système de financement des dépenses hospitalières par les régimes d'assurance maladie, en instituant une dotation globale de financement, cette modification n'avait pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de mettre automatiquement à la charge desdits régimes les conséquences financières des actions engageant la responsabilité des centres hospitaliers et de priver les caisses d'assurance maladie du recours dont elles disposent contre les tiers en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, en estimant que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, auprès de laquelle est affilié Rémy X..., avait, en dépit des nouvelles règles de financement des hôpitaux, intérêt à faire valoir les droits qu'elle tirait dudit article et en confirmant sur ce point la solution retenue par les premiers juges, la cour administrative d'appel a fait une exacte application de la loi ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier régional de Rennes, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que le capital représentatif des forfaits de soins, que la caisse primaire d'assurance maladie exposera en raison du transfert de Rémy X... en service de long séjour, ne pouvait s'imputer sur l'indemnité reversée à la victime "dès lors qu'il n'a pas le même objet et ne fait, par conséquent, pas double emploi avec elle" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier régional de Rennes n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Centre hospitalier régional de Rennes à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.
Article 2 : La requête du Centre hospitalier régional de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le Centre hospitalier régional de Rennes est condamné à verser la somme de 15 000 F à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René X..., à Mlle Y...
X..., au Centre hospitalier régional de Rennes, à la caisse primaire d'assurancemaladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre du travail et des affaires sociales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Dépenses mises à la charge d'une caisse d'assurance maladie en raison d'une faute médicale - Recours de la caisse contre l'hôpital - Incidence de la dotation globale de fonctionnement - Absence.

60-02-01-01, 62-01-01-01-01 L'article 8 de la loi du 19 janvier 1983, instituant la dotation globale de financement, n'a pas eu pour effet de priver les caisses d'assurance maladie du recours dont elles disposent contre les tiers en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque les dépenses prises en charge par la caisse sont la conséquence d'une faute de l'hôpital, elle peut mettre en cause la responsabilité de ce dernier pour en obtenir le remboursement.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE - Recours des caisses contre les tiers - Recours contre l'hôpital en réparation des dépenses entraînées par une faute médicale - Incidence de la dotation globale de fonctionnement - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 1997, n° 157664;157697
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vidal
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 23/04/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157664;157697
Numéro NOR : CETATEXT000007956171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-04-23;157664 ?
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