La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/1993 | FRANCE | N°02879

France | France, Tribunal des conflits, 22 novembre 1993, 02879


Vu, enregistrée en son secrétariat le 7 mai 1993, l'expédition du jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. Nicolas X... tendant, à titre principal, à ce que le tribunal juge que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui l'oppose à la ville de Toulouse et, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette ville au paiement à son profit d'une indemnité de 375.000 F en réparation du préjudice que lui a causé la rupture par la ville, d'un contrat d'engagement pour participer à trois représ

entations d'un opéra au théâtre du Capitole a renvoyé au tribuna...

Vu, enregistrée en son secrétariat le 7 mai 1993, l'expédition du jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une demande de M. Nicolas X... tendant, à titre principal, à ce que le tribunal juge que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige qui l'oppose à la ville de Toulouse et, à titre subsidiaire, à la condamnation de cette ville au paiement à son profit d'une indemnité de 375.000 F en réparation du préjudice que lui a causé la rupture par la ville, d'un contrat d'engagement pour participer à trois représentations d'un opéra au théâtre du Capitole a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 30 octobre 1990 par lequel le Conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 21 juillet 1993, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, tendant à ce que le Tribunal des conflits déclare la juridiction administrative compétente pour connaître de cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Morisot, membre du Tribunal,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. de Caigny, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'action en responsabilité engagée par M. X... contre la ville de Toulouse tend à la réparation du préjudice que lui a causé le refus du maire de signer un contrat par lequel M. X... s'engageait à chanter un rôle, pour trois représentations, au théâtre du Capitole de cette ville ; que les parties sont contraires sur le point de savoir si un contrat a été conclu ou s'il y avait seulement des négociations en vue de la conclusion d'un contrat ;
Considérant que la ville de Toulouse, par l'organisation et la gestion du théâtre municipal assure une mission de service public, dans des conditions exclusives de tout caractère industriel et commercial ; que les artistes engagés par elle participent directement à l'exécution du service public, même si son engagement est limité à quelques représentations et quel que soit leur mode de rémunération ; que, dès lors, il appartient au juge administratif de déterminer si M. X... était lié à la ville par un contrat et, le cas échéant, de tirer les conséquences de la rupture d'un tel contrat par la ville ; que, dans le cas où le juge du contrat estimerait qu'en l'absence de signature du maire sur le document portant déjà la signature de M. X... et de l'administrateur général du théâtre du Capitole, il n'existait pas de lien contractuel entre ce chanteur et la ville, il appartiendrait également à la juridiction administrative de trancher le litige né du refus du maire de conclure le contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige relève du juge administratif ;
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la ville de Toulouse.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 1993 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, Garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Sens de l'arrêt : Déclaration de compétence administrative
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel

Analyses

- RJ1 ARTS ET LETTRES - THEATRE - Organisation et gestion d'un théâtre municipal - Contrat passé entre la ville et les artistes - Contrat administratif (1).

09-04, 16-05-08, 17-03-02-03-02-03, 36-01-01-01-01, 63-01 Est administratif le contrat passé entre une ville, qui assure la mission de service public consistant en l'organisation et la gestion du théâtre municipal, et les artistes, quels que soient le nombre de leurs représentations et leur mode de rémunération.

- RJ1 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SPECTACLES - Théâtre - Contrat passé entre la ville et les artistes - Contrat administratif (1).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS COMPORTANT PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Service public culturel - Contrat passé entre la ville et les artistes pour les activités d'un théâtre municipal (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC - Artistes assurant l'organisation et la gestion d' un théâtre municipal (1).

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - THEATRES - Organisation et gestion d'un théâtre municipal - Contrat passé entre la ville et les artistes - Contrat administratif (1).


Références :

1.

Cf. T.C. 1979-01-15, Dames Le Cachez et Grigère et autres c/ Ville de Toulouse, p. 561


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. de Caigny
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Avocat

Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02879
Numéro NOR : CETATEXT000007606251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;1993-11-22;02879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award