La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2008 | FRANCE | N°07-17605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 octobre 2008, 07-17605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Emilie X... étant décédée le 6 juin 2002 des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale, pratiquée le 29 mai 2002 au Centre chirurgical Marie Lannelongue, ses parents, les époux X... et leurs enfants, Jessy et Ludovic, ont assigné en indemnisation le Centre chirurgical Marie Lannelongue ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) ;

Attendu que le Centre chirurgical Marie Lannelongue

fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les conséquences domma...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'Emilie X... étant décédée le 6 juin 2002 des suites d'une infection nosocomiale contractée lors d'une intervention chirurgicale, pratiquée le 29 mai 2002 au Centre chirurgical Marie Lannelongue, ses parents, les époux X... et leurs enfants, Jessy et Ludovic, ont assigné en indemnisation le Centre chirurgical Marie Lannelongue ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) ;

Attendu que le Centre chirurgical Marie Lannelongue fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale contractée, fin mai ou début juin 2002 par Emile X..., et à payer, en conséquence, diverses sommes aux consorts X..., et de l'avoir débouté de sa demande de garantie par l'ONIAM, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 3 de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 s'est borné à interpréter l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 que sa rédaction avait rendu susceptibles de controverses ; que ses dispositions en vertu desquelles "les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi... s'appliquent aux accidents médicaux, affection iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affection iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée" sont donc elles-mêmes applicables aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

2°/ qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1° du code de la santé publique issu de l'article 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, "sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant au taux d'incapacité permanente supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales" ; qu'il s'en évince que l'ONIAM doit prendre en charge la réparation des dommages résultant d'une infection nosocomiale ayant entraîné le décès du patient, dès lors que les activités de prévention, de diagnostic ou de soins au cours desquels cette infection a été contractée ont été réalisées à compter du 5 septembre 2001 ; qu'en écartant en l'espèce l'application de ces dispositions au décès de la jeune Emilie X... des suites d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 29 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1-1° du code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 modifié par l'article 1er de la loi du 30 décembre 2002, ensemble l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 modifié par l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que la loi du 30 décembre 2002 en son article 1er n'était pas d'application rétroactive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Centre chirurgical Marie Lannelongue ; la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'ONIAM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Etablissement de santé - Responsabilité du fait d'une infection nosocomiale - Condamnation - Garantie de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux - Exclusion - Cas - Infection nosocomiale contractée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi relative à la responsabilité civile médicale - Article 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 - Non rétroactivité - Portée

L'article 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 (L. 1142-1-1 1° du code de la santé publique) n'étant pas d'application rétroactive, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a débouté un établissement de santé de sa demande de garantie par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) des condamnations prononcées à son encontre, en réparation des conséquences dommageables d'une infection nosocomiale, contractée par un patient de l'établissement, avant l'entrée en vigueur de ce texte


Références :

article 1er de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 devenu l'article L. 1142-1-1 1° du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 oct. 2008, pourvoi n°07-17605, Bull. civ. 2008, I, n° 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 231
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Lafargue
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/10/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-17605
Numéro NOR : JURITEXT000019660567 ?
Numéro d'affaire : 07-17605
Numéro de décision : 10800994
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-16;07.17605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award