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14/02/2008 | FRANCE | N°07-11710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 février 2008, 07-11710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EFS de son désistement en faveur de M. Claude X..., de Mme X..., de la société Axa France IARD, de la CPAM, et de la MACSF ;
Attendu qu'en 1984, à la suite d'un accident de la circulation, puis en 1987, M. Pascal X... a subi des interventions chirurgicales et reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ; qu'après avoir appris en 1990 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, les consorts X... ont assigné en indem

nisation de leurs préjudices, la société Claverie, déclarée partiellem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'EFS de son désistement en faveur de M. Claude X..., de Mme X..., de la société Axa France IARD, de la CPAM, et de la MACSF ;
Attendu qu'en 1984, à la suite d'un accident de la circulation, puis en 1987, M. Pascal X... a subi des interventions chirurgicales et reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ; qu'après avoir appris en 1990 qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, les consorts X... ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, la société Claverie, déclarée partiellement responsable de l'accident de la circulation, et son assureur la compagnie GAN incendie accidents, le CRTS aux droits duquel se trouve l'Établissement français du sang, ainsi que la mutuelle assurance du corps sanitaire français et I'UAP aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa courtage, ses assureurs ; que statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1, 7 décembre 2004, P. 02-15.333), l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2006) a retenu l'origine post-transfusionnelle de la contamination, et condamné l'EFS, in solidum avec les sociétés Claverie et GAN, à réparer le préjudice subi par M. X..., en laissant à l'EFS 75 % de la charge finale de la réparation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'EFS et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés Claverie et GAN, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'EFS et les sociétés GAN et Claverie font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine somme à M. X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise, que M. X... éprouvait une fatigabilité rendant difficile l'exercice du loisir de la chasse auquel il s'adonnait, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations l'existence d'un préjudice d'agrément distinct du préjudice lié à la contamination ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'EFS, tel qu'ils figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, dans leurs rapports, l'EFS, d'une part, et la société Claverie et la société GAN assurances, d'autre part, seraient tenus respectivement à hauteur de 75 % pour le premier et 25 % pour les seconds ;

Mais attendu que soumis à une obligation de résultat, le fournisseur de produits sanguins ne peut s'exonérer de sa responsabilité, à l'égard de la victime, que par la preuve d'un cas de force majeure ; que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives ;

Et attendu qu'ayant retenu que, si le conducteur de la société Claverie avait commis une faute à l'origine de l'accident, dès lors que son inattention à l'origine d'un défaut de maîtrise avait contribué à l'accident, cette faute avait joué un rôle moindre dans la contamination, la cour d'appel a pu en déduire que dans leurs rapports entre eux, l'EFS devait supporter 75 % de l'indemnisation et la société Claverie et le GAN 25 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse tant à l'EFS qu'à la société Claverie et la société GAN assurances IARD la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Claverie et la société GAN assurances IARD ; condamne d'une part, l'EFS à payer à M. Pascal X... la somme de 1 500 euros, d'autre part, ensemble, la société Claverie et la société GAN assurances IARD à payer à M. Pascal X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11710
Date de la décision : 14/02/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 fév. 2008, pourvoi n°07-11710


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11710
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