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13/12/2011 | FRANCE | N°11-80712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2011, 11-80712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Romain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
:
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.113-8 et L.113-9 du c

ode des assurances, 385-1, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société MAAF Assurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Romain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
:
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.113-8 et L.113-9 du code des assurances, 385-1, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit par M. X... auprès de la MAAF et a condamné cette dernière à garantir les conséquences dommageables de l'accident dont son assuré a été déclaré partiellement responsable ;

"aux motifs que le 25 avril 2007, M. X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la MAAF Assurances ; qu'il a déclaré ne pas avoir eu, au cours des deux dernières années, d'antécédents d'alcoolémie ou de stupéfiants, et ne pas avoir eu de suspension ou d'annulation de son permis de conduire ; que selon les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que selon l'article L. 113-9 du même code, « l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance » ; qu'en l'espèce, la MAAF Assurances soutient que selon les pièces de la procédure, il est établi que Romain X... a omis de déclarer une suspension de permis de conduire qui lui aurait été infligée en 2006 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que toutefois, si la procédure pénale, et plus particulièrement le procès verbal de renseignement établi le 24 avril 2009, fait état d'une procédure pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, et si le prévenu confirme encore devant la cour avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire de ce fait, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette suspension a été infligée au prévenu dans les deux années qui ont précédé la souscription du contrat d'assurance ; que plus particulièrement, M. X... situe cette suspension en 2005 ; que la MAAF Assurances soutient que la suspension est de juillet 2006 sans que son affirmation soit étayée d'un élément objectif ; qu'en l'état des pièces soumise à la cour, ni la fausse déclaration intentionnelle, ni la mauvaise foi du prévenu ne sont établies ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a annulé le contrat d'assurance, et de mettre hors de cause le FGA, la MAAF Assurances étant tenue de garantir les conséquences dommageables de l'accident ;

"1) alors que, une cour d'appel ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties alors qu'il lui appartient d'ordonner toute mesure d'instruction nécessaire ; que saisie en application de l'article 385-1 du code de procédure pénale, d'une exception de nullité de contrat d'assurance pour fausse déclaration commise par le souscripteur quant à l'existence d'une suspension de permis de conduire prononcée à son encontre pour conduite en état d'ivresse, la cour d'appel, tout en constatant que l'existence de cette procédure était bien mentionnée au dossier et que le prévenu reconnaissait avoir fait l'objet d'une suspension de permis de conduire, a rejeté néanmoins l'exception de nullité dudit contrat en se fondant sur une incertitude quant à la date exacte de cette condamnation et sur le fait que l'assureur n'apportait pas d'élément objectif sur ce point précis, sans ordonner les mesures d'instruction complémentaires s'imposant pour vérification de cet élément ; qu'elle a, en méconnaissant ainsi son office, entaché sa décision d'insuffisance et privé l'assureur du droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ;

"2) alors que, M. X... n'a pas contesté devant les premiers juges avoir fait une fausse déclaration en ne déclarant pas avoir fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire en 2005 pour une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'absence de fausse déclaration lors de la souscription du contrat le 25 avril 2007 supposait que la suspension ait eu lieu avant le 25 avril 2005 ; qu'en jugeant que M. X... situait la suspension en 2005 sans rechercher s'il la situait avant ou après le 25 avril 2005, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3) alors que, enfin, en tout état de cause, dans le procès verbal du 24 avril 2009, M. X... a reconnu avoir fait l'objet d'une suspension de permis de deux mois pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il était titulaire du permis de conduire depuis le 22 mars 2005 si bien qu'à supposer même que la suspension ait eu lieu en 2005 dès qu'il a obtenu son permis de conduire, la suspension du permis était effective dans les deux ans qui ont précédé sa fausse déclaration du 25 avril 2007, soit entre le 25 avril 2005 et le 25 avril 2007 ; qu'en jugeant qu'en l'état des pièces soumises, la fausse déclaration de M. X... n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance automobile souscrite par le prévenu, tirée par l'assureur des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances, l'arrêt retient que ne sont établies ni la fausse déclaration, ni la mauvaise foi du souscripteur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formulée par M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 novembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 déc. 2011, pourvoi n°11-80712

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Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-80712
Numéro NOR : JURITEXT000025150788 ?
Numéro d'affaire : 11-80712
Numéro de décision : C1107192
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-13;11.80712 ?
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