LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1134 et 1792-1 du code civil ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 mars 2007), que MM. X... et Y..., propriétaires du troisième et dernier niveau d'un immeuble en copropriété, ont entrepris à compter du 21 septembre 1992 des travaux de surélévation de la toiture et des combles pour y aménager des appartements ; que se plaignant du mauvais fonctionnement du conduit d'évacuation des gaz de leur chaudière, les époux Z..., copropriétaires, les ont assignés ainsi que le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat), en remise en état des lieux et en indemnisation de leur préjudice ; que le syndicat a demandé à être indemnisé de son propre préjudice ;
Attendu que pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que selon le document du 31 juillet 1992 annexé à la demande de permis de construire, les copropriétaires ont accepté l'offre de MM. Y... et X... de faire refaire la charpente et la toiture de l'immeuble le coût de ces travaux étant pour moitié à leur frais et pour moitié réparti entre les autres copropriétaires en proportion de leurs tantièmes ; qu'il y a donc eu une offre de ces deux personnes acceptée par la copropriété ; que l'objet, l'offre acceptée, la cause et le prix sont caractérisés et qu'il s'agit bien, en ce qui concerne la charpente et la toiture, d'un contrat de louage d'ouvrage ; que c'est à juste titre que la responsabilité décennale des constructeurs a été retenue ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les époux Z... et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.