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09/12/2014 | FRANCE | N°13-23673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2014, 13-23673


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert deux comptes-titres, le premier en octobre 2000 et le second en mai 2002, auprès de la société Oddo et Cie (la société Oddo), ces ouvertures de compte étant, l'une et l'autre, assorties d'un mandat de gestion au profit de la société Oddo ; qu'ils ont, en outre, souscrit, en mai 2002, deux contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte (n° 876283 et 876284) auprès de la société Arcalis, ces contrats étant également gérés par la so

ciété Oddo ; qu'en février 2003, le contrat n° 876283 a été transféré à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont ouvert deux comptes-titres, le premier en octobre 2000 et le second en mai 2002, auprès de la société Oddo et Cie (la société Oddo), ces ouvertures de compte étant, l'une et l'autre, assorties d'un mandat de gestion au profit de la société Oddo ; qu'ils ont, en outre, souscrit, en mai 2002, deux contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte (n° 876283 et 876284) auprès de la société Arcalis, ces contrats étant également gérés par la société Oddo ; qu'en février 2003, le contrat n° 876283 a été transféré à la société Génération vie ; qu'après avoir résilié, en juillet 2006, les conventions conclues avec la société Oddo, M. et Mme X..., faisant valoir que cette dernière, ainsi que les sociétés Arcalis et Génération vie, avaient commis des fautes tant lors de la conclusion de ces contrats qu'au cours de leur exécution, les ont assignées en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... ont demandé, à titre principal, l'annulation des opérations réalisées sur leurs comptes-titres et leurs contrats d'assurance-vie ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer cette demande irrecevable alors, selon le moyen, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que tendent aux mêmes fins les demandes ayant pour objet d'obtenir la sanction ou l'indemnisation d'un même fait fautif ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient demandé en première instance la condamnation des sociétés Arcalis et Génération vie à leur verser des dommages-intérêts en indemnisation des préjudices résultant des manquements de ces sociétés à leurs obligations de conseil, de mise en garde et de contrôle, dans le cadre des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de ces sociétés ; qu'en cause d'appel, ils ont demandé à titre principal l'annulation de l'ensemble des opérations réalisées sur leurs comptes titres et leurs contrats d'assurance-vie, à raison des manquements déjà imputés devant le tribunal de grande instance aux sociétés Arcalis et Génération vie ; qu'en jugeant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu'elle « ne p ouvait être considérée comme se rattachant à la demande initiale visant à obtenir des dommages-intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier de placements sécurisés », quand cette prétention avait pour objet d'obtenir la réparation des préjudices résultant des manquements commis par les sociétés Arcalis et Génération vie, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins que les demandes indemnitaires présentées en première instance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la demande d'annulation de l'ensemble des opérations réalisées sur les comptes-titres et les contrats d'assurance-vie ne tendait pas aux mêmes fins que celle, soumise au premier juge qui, ne visant qu'à la réparation du préjudice lié à l'accomplissement de ces opérations, les laissait subsister ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour fixer à 30 000 euros l'indemnité allouée à M. et Mme X... au titre de la responsabilité précontractuelle de la société Oddo, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci ne produisait aucun document antérieur à l'ouverture des comptes-titres et « à la signature du mandat » démontrant qu'elle aurait sollicité des éléments quant à la situation financière des époux X... et quant à leur expérience et leurs souhaits en matière d'investissement, et constaté que chacun des mandats passés en octobre 2000 laisse non renseignée la case concernant les objectifs de gestion, retient que ce manquement à l'obligation de conseil et d'information ne peut avoir pour conséquence que la perte d'une chance de choisir une option de gestion « équilibrée, défensive ou sécuritaire » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par les époux X... en raison des fautes ainsi retenues à l'encontre de la société Oddo s'analysait en la perte d'une chance de mieux investir leurs capitaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1998 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... dirigée contre la société Oddo, l'arrêt relève que M. X... est intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour donner des instructions de gestion à la société Oddo, variant du défensif à l'offensif ou à l'équilibré, voire au spéculatif, en fonction de choix propres, pour lesquels il a été assisté par M. Y..., tiers à la société Oddo ; que l'arrêt ajoute que les époux X... ont reçu, au cours de la période de vie des contrats, les relevés mensuels et informations quant à la gestion et aux résultats (en pertes ou en gains) et qu'à aucun moment ils n'ont émis de protestations ou réserves ; qu'il relève encore qu'il est ainsi démontré que non seulement les époux X... ont accepté ces changements d'orientation, mais qu'ils les ont sollicités en pleine connaissance de cause ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Oddo n'avait pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers M. et Mme X... en effectuant à partir de juillet 2005, contrairement à l'orientation de la gestion et sans y avoir été autorisée par ces derniers, des opérations avec service de règlement et de livraison différé génératrices de pertes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur la huitième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient valoir qu'il résultait des propres pièces de la société Oddo que celle-ci avait commis une faute dans la gestion des mandats en investissant de façon excessive dans des OPCVM dont son groupe était le créateur, en méconnaissance de son obligation de prudence et de prévention des conflits d'intérêts, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur la neuvième branche du moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... faisaient valoir qu'il résultait des mêmes pièces que la société Oddo avait commis une faute dans la gestion des mandats en présentant des unités de compte comme relevant de la catégorie « monétaire prudent » quand les fonds en cause étaient majoritairement composés de produits de titrisation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la douzième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, enfin, que s'agissant des contrats d'assurance-vie, ceux-ci n'ayant pas été rachetés à la date de l'assignation, on ne peut qualifier « de certain l'existence d'un éventuel préjudice financier » ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si au jour où elle statuait, les contrats d'assurance litigieux n'avaient pas fait l'objet d'un rachat total par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité précontractuelle de la société Arcalis, l'arrêt retient que l'examen des pièces du dossier et notamment des bulletins de souscription et conditions générales des deux contrats litigieux souscrits auprès de la société Arcalis montrent que le souscripteur a été informé des caractéristiques essentielles du contrat, de ce que celui-ci était souscrit en unités de compte, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre de parts et non sur la valeur, sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, de la nature de ces supports, de la répartition du capital, des valeurs de rachat des dix premières années, des frais, des possibilités de renonciation et de rachat et du mode de calcul de l'épargne constituée ; que l'arrêt en déduit qu'aucun manquement n'a été commis par l'assureur quant à l'information sur les caractéristiques essentielles du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Arcalis avait fourni à M. et Mme X... une information précontractuelle adaptée à leur situation personnelle comme à leurs attentes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le cinquième moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle des sociétés Arcalis et Génération vie, l'arrêt retient que ces derniers, qui n'établissent ni fraude ni tromperie des assureurs, ont reçu, au cours du contrat, des relevés trimestriels les informant du montant en euros de l'épargne constituée sur chaque unité de compte ; qu'il ajoute que M. X... a participé directement à la gestion de son portefeuille, assisté de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. et Mme X... soutenaient que les sociétés Arcalis et Génération vie avaient commis une faute en laissant le gestionnaire des contrats d'assurance avoir recours à des produits n'offrant pas une protection suffisante de l'épargne investie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la huitième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que le portefeuille des époux X... n'ayant pas été liquidé au jour de l'assignation, aucun préjudice certain n'est établi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si au jour où elle statuait, les contrats d'assurance litigieux n'avaient pas fait l'objet d'un rachat total par les époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme X... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations réalisées sur les comptes-titres et les contrats d'assurance-vie, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Oddo et Cie, Arcalis et Génération vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 30. 000 ¿ l'indemnisation des époux X... « au titre de la responsabilité pré-contractuelle » de la société ODDO ;
AUX MOTIFS QUE « les appelants soutiennent, s'agissant des comptes titres 69193 et 69961, qu'étant des clients " non avertis ", la société ODDO ne les a pas questionnés sur leurs objectifs et qu'elle a manqué à son obligation de conseil et d'information ; qu'une société gestionnaire de portefeuille sous mandat est tenue à une obligation pré-contractuelle d'information et de conseil, dont il lui incombe de rapporter la preuve qu'elle a été exécutée ; qu'en l'espèce, que la société ODDO ne produit aucun document antérieur à l'ouverture des comptes titres et à la signature du mandat démontrant qu'elle aurait sollicité des éléments quant à la situation financière des époux X... et quant à leur expérience et souhaits en matière d'investissement ; Que ce manquement est d'autant plus évident que chacun des mandats passés en octobre 2000 laisse non renseignée la case concernant les objectifs de gestion et que ce constat ne saurait être contredit par la production par la société ODDO du mandat de gestion du 11 septembre 2002 relatif au compte 69961 et par lequel les époux X... ont opté pour une gestion dynamique, ce qui implique, en effet, qu'elle aurait dû être d'une nature différente avant cette date ; que les époux X... entendent déduire de ces manquements l'annulation de l'ensemble des opérations effectuées par la société ODDO et le remboursement de leurs pertes à hauteur de 2. 049. 774, 01 euros, que toutefois, le manquement à l'obligation pré-contractuelle de conseil et d'information ne peut avoir pour conséquence que la perte de chance d'avoir pu choisir une option de gestion " équilibrée, défensive ou sécuritaire ", que les époux X..., qui ont fait le choix d'une gestion dynamique à compter du 11 septembre 2002 au moins pour l'un des comptes, ne peuvent donc prétendre que cette perte de chance aurait couru au-delà de cette date, qu'il convient donc, au vu des pièces au dossier relatives à leurs investissements au cours de la période allant d'octobre 2000 à fin septembre 2002, de fixer le préjudice résultant de la perte de chance à la somme de 30 000 euros, que la société ODDO sera condamnée à payer aux appelants, le jugement déféré étant infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le préjudice résultant du manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation de procéder à une évaluation de la situation financière de son client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés, est une perte de chance de ne pas avoir contracté et d'avoir ainsi évité les pertes ultérieurement subies ; que la Cour d'appel, après avoir retenu que la société ODDO et Cie, que les époux X... avaient investie d'un mandat de gestion de deux comptes titres et de deux contrats d'assurance-vie, ne démontrait pas avoir sollicité des éléments quant à la situation financière des époux X... et quant à leur expérience et souhaits en matière d'investissement, a énoncé que « le manquement à l'obligation pré-contractuelle de conseil et d'information ne peut avoir pour conséquence que la perte de chance d'avoir pu choisir une option de gestion " équilibrée, défensive ou sécuritaire ", et a limité le montant de l'indemnisation des époux X... au titre du manquement de la société ODDO et Cie à la somme de 30. 000 ¿, après avoir relevé que les époux X... avaient fait le choix d'une gestion « dynamique » à compter du 11 septembre 2002 pour l'un des comptes ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice subi par les époux X... du fait de la méconnaissance par la société ODDO et Cie de son obligation d'évaluation et d'information s'analysait en une perte de chance de ne pas avoir contracté et d'avoir ainsi évité les pertes engendrées par les placements financiers, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE quelles que soient ses relations contractuelles avec le client, le gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières est tenu de procéder à une évaluation de la situation financière de ce dernier, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs concernant les services demandés ; que la Cour d'appel a constaté que la société ODDO et Cie, que les époux X... avaient investie d'un mandat de gestion de deux comptes titres et de deux contrats d'assurance-vie, ne démontrait pas avoir sollicité des éléments quant à la situation financière des époux X... et quant à leur expérience et souhaits en matière d'investissement, ce manquement étant selon la Cour d'appel d'autant plus évident que chacun des mandats passés en octobre 2000 laisse non renseignée la case concernant les objectifs de gestion ; que pour limiter à la somme de 30. 000 ¿ le préjudice des époux X... résultant de cette faute, la Cour d'appel a retenu que les époux X... avaient fait le choix d'une gestion « dynamique » à compter du 11 septembre 2002 pour l'un des comptes ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'à la date de l'option de gestion choisie, les époux X... avaient bénéficié d'une évaluation de leur situation et d'une information adaptée à celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux X... n'avaient accepté une option de gestion « dynamique » le 11 septembre 2002 qu'au titre de l'un de leurs deux comptes titres ; qu'en limitant néanmoins l'indemnisation des époux X... au titre de la perte de chance d'avoir pu choisir une option de gestion « équilibrée, défensive ou sécuritaire » à la période allant d'octobre 2000 à fin septembre 2002 pour les investissements effectués sur les deux comptes-titres, la Cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissements doit informer son client des coûts et frais liés à son intervention ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, pages 13 et 14 ; page 16) que les conventions de compte-titres et les mandats de gestion conclus avec la société ODDO et Cie ne comportaient pas la tarification des frais ni n'indiquaient la rémunération du mandataire ; qu'ils en concluaient qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties sur le prix et réclamaient en conséquence soit la résolution du contrat, soit une indemnisation équivalente à la restitution des frais et rémunérations abusivement prélevés ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ODDO et Cie avait fourni aux époux X... une information sur la tarification de ses services, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 314-18-4 et 314-42 du règlement général de l'AMF.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 26 avril 2011 quant à la responsabilité contractuelle de la société ODDO, et D'AVOIR rejeté les demandes des époux X... dirigées contre la société ODDO et Cie à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les appelants se plaignent également de manquements aux obligations contractuelles (information tarifaire concernant les comptes-titres et " blanc seing " quant aux mandats de gestion) ; Qu'ils ajoutent que la gestion initiale (2001-2004) a été faite dans le seul intérêt de la société ODDO et que, par la suite (2005-2006), cette société a commis tromperies et fraudes conduisant à une gestion illicite du compte 69961 ; Que, par ailleurs, s'agissant des contrats d'assurance-vie, des mentions essentielles manquent et la société ODDO les a gérés de façon non conforme à la réglementation, notamment en ayant recours à des unités de compte faussement présentées comme " monétaire prudent ", qu'elle a également refusé de fournir l'information demandée sur les mois de mai à juillet 2006 ; que la société ODDO réplique que les demandes sont mal fondées en droit, les documents d'ouverture de comptes et les mandats de gestion ayant été donnés conformément aux dispositions légales ; Qu'en outre, les demandes sont mal fondées en fait, les appelants, qui n'ont émis aucune contestation jusqu'à l'assignation, étant à l'origine des choix de gestion, qu'enfin, concernant le mandat de gestion confié à M. Y..., ce sont les appelants qui ont pris cette initiative ; Qu'enfin, le préjudice allégué n'est pas justifié ; qu'ainsi qu'il a été relevé par le premier juge, que M. X... est intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour donner des instructions de gestion à la société ODDO, variant du défensif à l'offensif ou à l'équilibré, voire au spéculatif, en fonction de choix propres, que pour ces choix, il a d'ailleurs été assisté par M. Y..., tiers à la société ODDO et salarié de la société ALLIANZ VIE ; Qu'au surplus, les époux X... ont bien reçu, au cours de la période de vie des contrats, les relevés mensuels et informations quant à la gestion et aux résultats (en pertes ou gains) de leurs placements et qu'à aucun moment, ils n'ont émis de protestations ou réserves ; Qu'il est ainsi démontré que non seulement les époux X... ont accepté ces changements d'orientation, dont il n'est pas nécessaire pour leur validité que ceux-ci aient été faits dans un avenant, mais qu'ils les ont sollicités en pleine connaissance de cause ; Que, plus particulièrement, s'agissant des contrats d'assurance-vie, le préjudice allégué n'existe pas à leur égard dès lors qu'à la date de l'assignation les contrats n'avaient pas été rachetés, ne permettant pas de qualifier de certain l'existence d'un éventuel préjudice financier ; Qu'il s'ensuit que les appelants n'établissent pas la réalité des manquements aux obligations d'information et de gestion de la société ODDO, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE « sur les fautes de gestion concernant les comptes titres Il est de principe que le gestionnaire de portefeuille, mandataire de son client, est astreint à une obligation de moyens et doit apporter à l'exécution des opérations les soins d'un professionnel normalement compétent et avisé, selon les usages bancaires et boursiers en vigueur dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, et qu'il ne peut rétrospectivement être tenu pour responsable des aléas boursiers imprévisibles lors de leur occurrence pour un professionnel normalement compétent et avisé, et que la faute de gestion ne se déduit pas et ne se mesure pas aux résultats obtenus qui ne constituent qu'un indice, insuffisant à lui seul, à établir cette faute en l'absence d'obligation de résultat. En l'espèce, Monsieur et Madame X... invoquent une multiplicité d'opérations sans réalisation de plus-value et avec parfois même des pertes dans le seul but de générer des frais, (+ 769 Euros en janvier 2004 pour des opérations représentant plus de 300. 000 Euros et moins-value de 6. 895, 35 Euros en septembre 2004 pour un montant de cessions de 623. 995, 69 Euros), la vente à perte des titres alors que les marchés enregistraient une baisse et qu'ils n'avaient pas demandé de liquider des positions pour récupérer une épargne dont ils n'avaient pas besoin, un investissement excessif dans des OPCVM gérés par le Groupe et des investissements dans des fonds faussement assimilés à des « monétaires prudents » qui ont été affectés par la crise des subprimes et une brusque perte entre le 7 et le 17 mai 2006. Cependant, ayant participé pleinement à la gestion de leurs comptes titres en intervenant dans le choix des orientations et en confirmant les ordres d'achats et de ventes en bourse, Monsieur et Madame X... qui, au demeurant, ne caractérisent aucun manquement de la société Oddo et Cie lesquels ne peuvent se déduire de la perte accusée par leurs portefeuilles, qui ne démontrent notamment pas qu'à l'époque, en l'état du marché financier, la défenderesse détenait ou aurait pu détenir des informations qui aurait dû lui permettre d'éviter la vente " à perte " d'actions et qui ont été indemnisés à hauteur de la somme de 612. 208 Euros par la société Oddo et Cie pour les investissements dans des fonds qui ont été impactés par la crise des subprimes, seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation au titre de fautes de gestion.- sur la gestion des contrats d'assurance vie Il est constant que Monsieur X... est toujours titulaire des deux contrats d'assurance-vie dont la valeur de rachat au 10 mai 2010 s'élève à la somme de 3. 242. 178 Euros pour une épargne investie à hauteur de 3. 080. 000 Euros pour le contrat n° 876283 devenu EA110079 (n° 32553 pour Oddo), la performance 2009 étant de 3, 41 % et à 1. 052. 651, 21 Euros pour un investissement de 1. 000. 000 Euros pour le contrat n° 876284 devenu EA340001 (n° 32554 pour Oddo), la performance 2009 étant de 3, 47 %. Or, les indemnités sollicitées visent à réparer des pertes financières consommées lesquelles ne sont pas caractérisées faute de liquidation des positions qui, seule, permettrait de connaître la réalité et l'ampleur des gains ou des pertes. En effet, les supports d'investissement en particulier en actions que le demandeur détient sont susceptibles de voir leur valeur liquidative varier notamment selon les fluctuations du marché sur lequel ces actions sont cotées, de sorte que les plus-values ou moins-values qui les affectent restent latentes jusqu'à leur liquidation effective. En conséquence, faute de justifier d'un préjudice certain et sans qu'il soit besoin d'examiner les manquements reprochés ni de recourir à une mesure d'expertise qui ne se justifie pas, Monsieur et Madame X... seront déboutés des demandes formées à ce titre » ;
1°) ALORS QUE le gestionnaire de portefeuilles ne peut agir que dans les limites du mandat de gestion qui lui est confié ; que la réalisation d'opérations sur des instruments financiers à terme requiert l'accord spécial et exprès du mandant ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la société ODDO et Cie avait effectué, par l'intermédiaire de Monsieur Z..., des opérations sur le marché à règlement différé sans avoir obtenu de mandat spécial en ce sens, et ce alors même qu'une orientation défensive avait été suggérée ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ODDO et Cie n'avait pas engagé sa responsabilité envers les époux X... en procédant à des opérations sur le marché à règlement différé sans instructions spéciales et exprès de la part de ses clients, même lorsqu'une orientation défensive avait été suggérée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les opérations sur le service à règlement différé revêtent un caractère spéculatif qui impose au gestionnaire de portefeuille d'avertir son client des risques y afférant ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, page 28) qu'ils n'avaient pas été préalablement avertis par la société ODDO et Cie des risques liées aux opérations sur le service à règlement différé, effectuées pour des montants de plus en plus élevés par cette société et ayant engendré de très lourdes pertes ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires, que Monsieur X... était intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour donner des instructions de gestion à la société ODDO, variant du défensif à l'offensif ou à l'équilibré, voire au spéculatif, et qu'il avait été assisté par Monsieur Y..., tiers à la société ODDO et salarié de la société ALLIANZ VIE, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la société ODDO, comme elle en avait l'obligation, avait mis en garde les époux X... contre les risques encourus dans les opérations spéculatives réalisées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, pages 17 à 19 ; pages 25 et 26) qu'il résultait des lettres et télécopies produites par la société ODDO et Cie (lettres des 17 janvier 2003, 15 avril 2003, 17 juin 2003 ; lettres des 7 novembre 2002 et 6 décembre 2002) que Monsieur X... s'était borné à approuver a posteriori les orientations de gestion décidées par les conseillers de la société ODDO et Cie ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... était intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour donner des instructions de gestion à la société ODDO, variant du défensif à l'offensif ou à l'équilibré, voire au spéculatif, en fonction de choix propres, que pour ces choix, il a d'ailleurs été assisté par M. Y..., tiers à la société ODDO et salarié de la société ALLIANZ VIE, sans répondre au moyen soutenant que Monsieur X... n'avait fait qu'approuver les choix de gestion décidés par la société ODDO et Cie qui en demandait la ratification ultérieure, de sorte qu'il ne s'était nullement immiscé dans la gestion des contrats, ni examiner les pièces soumises à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières est tenu à l'égard de son client d'une obligation d'information sur les caractéristiques et les risques de l'option de gestion choisie ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la société ODDO et Cie ne les avait jamais informés des modalités de la gestion de leurs comptes-titres, les conventions d'ouverture de compte et les mandats de gestion ne mentionnant aucune orientation de gestion, et qu'elle ne leur avait pas non plus fourni une telle information lors des changements d'orientation de gestion ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de la société ODDO et Cie dans la gestion des deux comptes-titres ouverts par les époux X..., que Monsieur X... était intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour donner des instructions de gestion à la société ODDO, variant du défensif à l'offensif ou à l'équilibré, voire au spéculatif, et que pour ces choix, il avait été assisté par Monsieur Y..., tiers à la société ODDO et salarié de la société ALLIANZ VIE, sans rechercher, ce que les époux X... contestaient dans leurs écriture d'appel, si la société ODDO et Cie avait informé ses clients des caractéristiques et des risques impliqués par les différentes orientations de gestion proposées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 314-11 et 314-17 du règlement général de l'AMF, et l'article L. 533-4 du code monétaire et financier ;
5°) ALORS QU'en réponse au moyen développé par la société ODDO et Cie, qui soutenait qu'à partir du 31 juillet 2005, les époux X... avaient opté pour une « gestion conseillée » pour laquelle ils étaient assistés par Monsieur Y... (conclusions d'appel de la société ODDO et Cie, pages 10 et 11), les exposants soutenaient que dans cette hypothèse, il incombait à la société ODDO et Cie de rapporter la preuve des ordres qu'ils auraient donnés, par la production des documents horodatés ou des enregistrements des conversations téléphoniques, ce que la société ODDO et Cie s'était refusée à faire (leurs conclusions d'appel, page 19) ; que les époux X... faisaient également valoir que les informations mensuelles qu'ils avaient reçues n'étaient constituées que de propos généraux et de lieux communs ; que pour débouter les exposants de leurs demandes, la Cour d'appel se borne à retenir que Monsieur X... était intervenu pour donner des « instructions de gestion à la société ODDO », et que les époux X... avaient bien reçu, au cours de la période de vie des contrats, les relevés mensuels et informations quant à la gestion et aux résultats, en pertes ou gains, de leurs placements ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre au moyen tiré de la défaillance de la société ODDO et Cie dans l'administration de la preuve des ordres qui auraient été passés par les époux X... à compter du 1er août 2005, date à compter de laquelle la société ODDO et Cie prétendait que les époux X... avaient opté pour une « gestion conseillée », ni analyser les relevés communiqués par la société ODDO et Cie, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE la modification de l'orientation de gestion d'un contrat d'assurance-vie doit faire l'objet d'un avenant au contrat ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de la société ODDO et Cie, que Monsieur X... avait participé à la gestion de son portefeuille, assisté de Monsieur Y..., sans rechercher si les époux X... avaient effectivement donné leur accord aux orientations de gestion de leurs contrats d'assurance-vie par voie d'avenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
7°) ALORS QUE le gestionnaire d'un contrat d'assurance-vie doit recueillir l'accord de son client pour le choix et la modification de l'orientation de gestion des placements ; qu'en l'espèce, les époux X... soulignaient que les bulletins de souscription des deux contrats « ASSURACTIF » ne mentionnaient pas l'orientation de gestion choisie et soutenaient que la société ODDO et Cie ne les avaient pas informés des caractéristiques des différents types de gestion possibles ; qu'en se contentant de relever, pour rejeter la demande indemnitaire des époux X..., que Monsieur X... était intervenu régulièrement et à de nombreuses reprises à compter de septembre 2002 pour donner des instructions de gestion à la société ODDO, variant du défensif à l'offensif ou à l'équilibré, voire au spéculatif, et que pour ces choix, il avait été assisté par Monsieur Y..., tiers à la société ODDO, sans rechercher si cette dernière avait informé les époux X... des caractéristiques des orientations de gestion afin de recueillir leur consentement éclairé, la Cour d'appel a derechef méconnu l'article 1147 du code civil ;
8°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les époux X... faisaient valoir (page 22) que la société ODDO et Cie avait commis une faute de gestion en investissant de façon excessive dans des OPCVM dont son groupe était le créateur et le gérant, au mépris des règles destinées à prévenir les conflits d'intérêts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS EN OUTRE QUE les époux X... faisaient également valoir (leurs conclusions d'appel, page 22 ; page 31) que la société ODDO et Cie avait commis une faute de gestion en présentant des unités de compte comme relevant de la catégorie « monétaire prudent » quand les fonds en question étaient majoritairement composés de produits de titrisation ; qu'ils soulignaient que la société ODDO et Cie avait déjà été sanctionnée par l'AMF pour des faits identiques par une décision du 18 juin 2009 (pages 5 et 31) ; qu'en abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°) ALORS QUE l'absence de contestation du client après réception des relevés de compte ou avis d'opéré ne s'analyse pas en un quitus donné au gestionnaire de portefeuille et ne fait donc pas obstacle à l'engagement de la responsabilité de ce dernier en cas de manquements à ses obligations contractuelles ; qu'en retenant, pour débouter les époux X... de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la société ODDO et Cie, que ces derniers avaient bien reçu, au cours de la période de vie des contrats, les relevés mensuels et informations quant à la gestion et aux résultats, en pertes ou gains, de leurs placements et qu'à aucun moment, ils n'avaient émis de protestations ou réserves, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article 1147 du code civil ;
11°) ALORS QUE la faute commise par le gérant d'un portefeuille, ou par l'assureur auprès duquel a été souscrit un contrat d'assurance-vie, qu'il s'agisse d'un manquement à ses devoirs d'information, de mise en garde ou de conseil, ou d'une faute de gestion proprement dite, cause nécessairement un préjudice à son client, tenant, à tout le moins, à la perte de chance de ne pas avoir pu échapper aux risques du marché qui se sont réalisés et lui ont fait perdre tout ou partie de ses investissements ; qu'en jugeant que s'agissant des contrats d'assurance-vie, le préjudice allégué n'existait pas à leur égard dès lors qu'à la date de l'assignation, les contrats n'avaient pas été rachetés, ce qui ne permettait pas de qualifier de certain l'existence d'un éventuel préjudice financier, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
12°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les époux X... soulignaient qu'en toute hypothèse, ils avaient procédé au rachat total de leurs contrats d'assurance-vie le 15 septembre 2011 ; qu'en retenant que s'agissant des contrats d'assurance-vie, le préjudice allégué n'existait pas à leur égard dès lors qu'à la date de l'assignation, les contrats n'avaient pas été rachetés, ce qui ne permettait pas de qualifier de certain l'existence d'un éventuel préjudice financier, sans rechercher si au jour où elle statuait, les contrats en cause n'avaient pas été rachetés par les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
13°) ALORS QUE le prestataire de services d'investissements doit informer son client des coûts et frais liés à son intervention ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, pages 13 et 14 ; page 16) que les conventions de comptes-titres et les mandats de gestion conclus avec la société ODDO et Cie ne comportaient pas la tarification des frais ni n'indiquaient la rémunération du mandataire ; qu'ils en concluaient qu'il n'y avait pas eu d'accord entre les parties sur le prix et réclamaient en conséquence soit la résolution du contrat, soit une indemnisation équivalente à la restitution des frais et rémunérations abusivement prélevés ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter les demandes indemnitaires des époux X..., que Monsieur X... était intervenu pour donner des instructions de gestion à la société ODDO et Cie, et que les époux X... n'avaient pas émis de protestations ou réserves à la réception des « relevés mensuels et informations quant à la gestion et aux résultats (¿) de leurs placements », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ODDO et Cie avait fourni aux époux X... une information sur la tarification de ses services, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 314-18-4 et 314-42 du règlement général de l'AMF ;
14°) ALORS ENFIN, QUE les époux X... faisaient valoir que les demandes de ratification des changements d'orientation de gestion n'avaient été adressés qu'à Monsieur X... et non à son épouse, alors que chacun des époux avait donné un mandat de gestion à la société ODDO et Cie ; que la Cour d'appel, qui se borne à relever que Monsieur X... était intervenu dans la gestion de ses placements, sans répondre au moyen selon lequel son épouse n'avait pas donné son accord aux divers changements d'orientation de la gestion des comptes-titres et contrats d'assurance-vie, a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande d'annulation des opérations réalisées sur les comptes titres et les contrats d'assurance-vie des époux X...,
AUX MOTIFS QUE « les sociétés ARCALIS et ALLIANZ font valoir, à titre subsidiaire, que la demande principale d'annulation des opérations réalisées doit être rejetée comme nouvelle en cause d'appel ; que cette demande tendant à obtenir l'annulation de l'ensemble des opérations financières réalisées et qui n'a jamais été présentée devant le premier juge, ne peut être considérée comme se rattachant à la demande initiale visant à obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier de placements sécurisés, que l'exception sera donc accueillie, laissant pour seule demande celle concernant l'indemnisation de la perte de chance »
ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; que tendent aux mêmes fins les demandes ayant pour objet d'obtenir la sanction ou l'indemnisation d'un même fait fautif ; qu'en l'espèce, les époux X... avaient demandé en première instance la condamnation de la société ARCALIS et GENERATION VIE à leur verser des dommages et intérêts en indemnisation des préjudices résultant des manquements de ces sociétés à leurs obligations de conseil, de mise en garde et de contrôle, dans le cadre des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de ces sociétés ; qu'en cause d'appel, ils ont demandé à titre principal l'annulation de l'ensemble des opérations réalisées sur leurs comptes titres et leurs contrats d'assurance-vie, à raison des manquements déjà imputés devant le tribunal de grande instance aux sociétés ARCALIS et GENERATION VIE ; qu'en jugeant, pour déclarer cette demande irrecevable, qu'elle « ne p ouvait être considérée comme se rattachant à la demande initiale visant à obtenir des dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu bénéficier de placements sécurisés », quand cette prétention avait pour objet d'obtenir la réparation des préjudices résultant des manquements commis par les tendait aux mêmes sociétés ARCALIS et GENERATION VIE, de sorte qu'elle tendait aux mêmes fins que les demandes indemnitaires présentées en première instance, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré mal fondée la demande subsidiaire des époux X..., tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la société ARCALIS et de la société GENERATION VIE à raison des manquements de ces dernières à leur obligation pré-contractuelle d'information,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « bien-fondé responsabilité pré-contractuelle : (¿) le défaut de remise des documents énumérés aux articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances peut également être sanctionné sur le fondement du droit commun de la responsabilité par l'octroi de dommages et intérêts dès lors qu'il est démontré que les informations manquantes portaient sur des caractéristiques essentielles des supports financiers proposés et sur les risques encourus ; que la faute de droit commun à établir ne saurait découler automatiquement du non-respect de certaines mentions et informations prévues par les articles ci-dessus mentionnés mais qu'il incombe à celui qui invoque une telle faute de démontrer que le souscripteur n'a pas été informé des caractéristiques essentielles des supports ; qu'en l'espèce, l'examen des pièces au dossier et notamment des bulletins de souscription et conditions générales des deux contrats litigieux souscrits auprès d'ARCALIS montrent que le souscripteur a été informé des caractéristiques essentielles du contrat, de ce que celui-ci était souscrit en unités de compte, l'assureur ne s'engageant que sur le nombre de parts et non sur la valeur, sujette à des fluctuations A la hausse ou à la baisse, de la nature de ces supports, de la répartition du capital, des valeurs de rachat des 10 premières années, des frais, des possibilités de renonciation et de rachat et du mode de calcul de l'épargne constituée, qu'ainsi aucun manquement n'a été commis par l'assureur quant a l'information sur les caractéristiques essentielles du contrat » ;
1°) ALORS QU'il incombe à l'assureur de prouver qu'il a rempli son obligation d'information à l'égard du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ; qu'en énonçant « qu'il incombe à celui qui invoque une telle faute de démontrer que le souscripteur n'a pas été informé des caractéristiques essentielles des supports », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, l'article L. 132-5-1 du code des assurances, applicable en l'espèce, imposait à l'assureur de remettre au souscripteur, préalablement à la conclusion du contrat, une proposition d'assurance ou de contrat, ainsi qu'une note d'information, contre récépissé, « sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation » ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, page 38 et s.) que les sociétés ARCALIS et GENERATION VIE, auprès desquelles ils avaient souscrit deux contrats d'assurance-vie, ne leur avaient pas remis cette notice d'information, une mention figurant sur les bulletins de souscription faisant simplement état de la remise de « conditions générales valant note d'information » ; que pour rejeter la demande des époux X..., tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la société ARCALIS et de la société GENERATION VIE à raison des manquements de ces dernières à leur obligation pré-contractuelle d'information, la Cour d'appel a retenu que « l'examen des pièces au dossier et notamment des bulletins de souscription et conditions générales des deux contrats litigieux souscrits auprès d'ARCALIS » démontrerait que Monsieur X... avait été informé des caractéristiques essentielles du contrat ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que les époux X... avaient effectivement reçu une notice d'information, qui devait être distincte des conditions générales de la police, ce que ces derniers contestaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances (alors applicable en l'espèce), ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'assureur doit fournir à son client une information précontractuelle adaptée à sa situation personnelle ; que les époux faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, page 40) que l'information fournie par les sociétés ARCALIS et GENERATION VIE sur les deux contrats d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits était incomplète, vague et générale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'information donnée par les sociétés d'assurances était effectivement adaptée à la situation personnelle des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie doit être informé sur les caractéristiques et les risques de l'option de gestion choisie, ainsi que sur les supports financiers proposés et les risques associés ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que les bulletins de souscription des deux contrats « ASSURACTIF » ne mentionnaient pas leur durée, ni l'orientation de gestion choisie et soutenaient qu'ils n'avaient pas été informés des caractéristiques des différents types de gestion possibles, lors de la modification des orientations de gestion ; qu'en s'abstenant de rechercher si les époux X... avaient été informés des caractéristiques des diverses orientations de gestion et sur celles des supports financiers proposé, et y avaient ainsi consenti de manière éclairée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 113-12 et R. 131-1 du code des assurances.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 26 avril 2011 en ce qu'il avait rejeté les demandes des époux X... dirigées contre la société ARCALIS et la société GENERATION VIE sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « responsabilité contractuelle que les appelants estiment que les contrats étaient irréguliers (mandat " en blanc ", absence d'indications essentielles) et que l'information contractuelle a été insuffisante et interrompue ; Qu'ils ajoutent que les sociétés intimées n'ont pas réagi face à la gestion irrégulière de la société ODDO manifestant ainsi une collusion avec celle-ci ; que les assureurs répondent qu'ils n'ont nullement imposé aux époux X... de faire gérer les contrats par la société ODDO, que le profil de gestion et ses changements ont été décidés par les époux X..., qui étaient assistés par M. Y..., que l'avenant a un contrat n'est pas exigé pour une modification de profil ou des arbitrages, que l'information a été fournie jusqu'en 2008 et qu'aucune faute n'a été commise par les assureurs dans le placement des tonds, que toute collusion dans l'intérêt de la société ODDO est contesté ; Qu'enfin, faute d'avoir liquidé leurs positions, les époux X... n'ont subi aucun préjudice ; que les époux X..., qui n'établissent ni fraude ni tromperie des assureurs, ont reçu, au cours du contrat, des relevés trimestriels les informant du montant en euros de l'épargne constituée sur chaque unité de compte, que M. X... a participé, ainsi qu'il a été dit plus haut, directement à la gestion de son portefeuille, assisté de M. Y... et que ce portefeuille n'ayant pas été liquidé au jour de l'assignation, aucun préjudice certain n'est établi ; Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef »
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « faute d'avoir liquidé leurs positions, Monsieur et Madame X... ne justifient d'aucun préjudice certain de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes »
1°) ALORS QUE pour rejeter les demandes des époux X... contre la société ARCALIS et la société GENERATION VIE au titre des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de ces sociétés, la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... avait « participé, ainsi qu'il a été dit plus haut, directement à la gestion de son portefeuille, assisté de M. Y... » ; que la cassation de l'arrêt du chef du deuxième moyen de cassation, en ce qu'il a jugé, pour débouter les époux X... de leurs demandes dirigées contre la société ODDO et Cie s'agissant de la responsabilité contractuelle de cette dernière au titre de la gestion des comptes titres et des deux contrats d'assurance-vie, que Monsieur X... s'était immiscé dans la gestion des contrats, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté, par le même motif, les demandes des époux X... tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des sociétés ARCALIS et GENERATION VIE en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les époux X... faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, pages 41 et 42) que la clause des deux contrats d'assurance-vie qu'ils avaient souscrits auprès de la société ARCALIS, désignant la société ODDO et Cie en qualité de mandataire et gestionnaire financier des deux contrats, était illégale et ainsi entachée de nullité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la modification de l'orientation de gestion d'un contrat d'assurance-vie doit faire l'objet d'un avenant au contrat ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité des sociétés ARCALIS et GENERATION VIE, que Monsieur X... avait participé directement à la « gestion de son portefeuille », assisté de Monsieur Y..., sans rechercher si les époux X... avaient effectivement donné leur accord aux orientations de gestion de leurs contrats d'assurance-vie par voie d'avenant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
4°) ALORS QUE les époux X... contestaient dans leurs conclusions d'appel (page 45 et 46) avoir reçu au titre de l'information annuelle obligatoire les données imposées par l'article A. 132-7 du code des assurances ; qu'en se bornant à relever que les époux X... avaient « reçu, au cours du contrat, des relevés trimestriels les informant du montant en euros de l'épargne constituée sur chaque unité de compte », sans répondre au moyen des époux X... contestant avoir reçu les données prévues par l'article A. 132-7 du code des assurances, ni analyser, fût-ce sommairement, les pièces du dossier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie doit être informé sur les caractéristiques et les risques de l'option de gestion choisie ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que les bulletins de souscription des deux contrats « ASSURACTIF » ne mentionnaient pas l'orientation de gestion choisie et soutenaient qu'ils n'avaient pas été informés des caractéristiques des différents types de gestion possibles, lors de la modification des orientations de gestion ; qu'en se contentant de relever, pour rejeter la demande indemnitaire des époux X..., que Monsieur X... avait participé directement à la « gestion de son portefeuille », assisté de Monsieur Y..., sans rechercher si les époux X... avaient été informés des caractéristiques des diverses orientations de gestion et y avaient ainsi consenti de manière éclairée, la Cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil ;
6°) ALORS QUE les époux X... faisaient également valoir (leurs conclusions d'appel, pages 47 et 48) que les sociétés ARCALIS et GENERATION VIE avaient commis une faute de gestion en présentant des unités de compte comme relevant de la catégorie « monétaire prudent » ou monétaire « classique » quand les fonds en question étaient majoritairement composés de produits de titrisation ; qu'elle soulignait que la société ODDO et Cie, gestionnaire des contrats, avait déjà été sanctionnée par l'AMF pour des faits identiques par une décision du 18 juin 2009 (pages 5 et 31), et que les sociétés ARCALIS et GENERATION VIE avaient méconnu l'article L. 131-1 du code des assurances en laissant le gestionnaire avoir recours à des produits n'offrant pas une protection suffisante de l'épargne placée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE constitue un préjudice indemnisable la perte de chance pour un investisseur de ne pas avoir subi la baisse de valeurs de ses titres, du fait de la faute commise par le gestionnaire de son portefeuille ou de l'assureur auprès duquel il a souscrit un contrat d'assurance-vie ; que pour rejeter les demandes des époux X... dirigées contre les sociétés ARCALIS et GENERATION VIE, à raison des manquements commis par ces dernières dans la souscription et l'exécution de leurs contrats d'assurance-vie, la Cour d'appel a retenu que les demandeurs ne justifiaient pas d'un préjudice faute d'avoir liquidé leurs positions ; qu'en statuant de la sorte, quand les manquements imputés aux sociétés ARCALIS et GENERATION VIE avaient nécessairement fait perdre aux époux X... une chance d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, aux risques qui se sont réalisés et qu'ils avaient, ainsi, subi un préjudice certain qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
8°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les époux X... soulignaient qu'en toute hypothèse, ils avaient procédé au rachat total de leurs contrats d'assurance-vie le 15 septembre 2011 ; qu'en retenant que s'agissant des contrats d'assurance-vie, le préjudice allégué n'existait pas à leur égard dès lors qu'à la date de l'assignation, les contrats n'avaient pas été rachetés, ce qui ne permettait pas de qualifier de certain l'existence d'un éventuel préjudice financier, sans rechercher si au jour où elle statuait, les contrats en cause n'avaient pas été rachetés par les époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23673
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2014, pourvoi n°13-23673


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23673
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