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28/11/2019 | FRANCE | N°18-15333;18-15348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-15333 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 18-15.333 et E 18-15.348 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a notifié, le 19 juillet 2012, à la société transport Wendling (la société) une lettre d'observations portant sur trois chefs de redressement consécutifs à l'existence d'un travail dissimulé, suivie, le 21 fév

rier 2013, de la notification d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 18-15.333 et E 18-15.348 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 février 2018), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (l'URSSAF) a notifié, le 19 juillet 2012, à la société transport Wendling (la société) une lettre d'observations portant sur trois chefs de redressement consécutifs à l'existence d'un travail dissimulé, suivie, le 21 février 2013, de la notification d'une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche, qui est annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa troisième branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le même moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination de M. F... à l'égard de la société transports Wendling, et ainsi valider le redressement opéré par l'Urssaf, sur les seules déclarations du travailleur, sans s'attacher à celles de la société transports Wendling ni examiner les éléments du dossier, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en se contentant de relever, pour retenir l'existence d'un lien de subordination de M. F... à l'égard de la société transports Wendling, que le premier utilisait les moyens de la seconde et qu'il ne disposait d'aucune indépendance concernant les tâches à effectuer et les dates de ses interventions, ce qui n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre l'entreprise et son prestataire, immatriculé au registre du commerce en qualité de chauffeur sans véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail ;

Mais attendu que si, selon l'article L. 8221-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur, peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. F..., immatriculé au registre du commerce pour l'activité de sciage et rabotage de bois, chauffeur poids lourds sans véhicule, a décrit dans le détail ses conditions d'intervention auprès des diverses sociétés qui le sollicitaient, précisant que, pour la société des transports Wendling, il lui était demandé de conduire des camions afin d'effectuer des livraisons sur des chantiers ; que les véhicules étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l'approvisionnement en carburant et l'entretien ; que M. F... utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport ; que les disques d'enregistrement étaient remis à cette dernière ; qu'il était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions ; qu'il n'avait donc aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de son travail ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir l'existence d'un lien de subordination juridique entre la société et la personne qu'elle avait employée sous le statut d'auto-entrepreneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les différents éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a exactement déduit que le montant des sommes qui avaient été versées à M. F... devait être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société transport Wendling aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société transport Wendling et la condamne à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit aux pourvois par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour la société transport Wendling.

La société Transports Wendling fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace, d'avoir validé la mise en demeure du 21 février 2013 à la somme de 88.089 euros et de l'avoir condamnée à payer cette somme à l'Urssaf d'Alsace ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, entendu le 15 juillet 2009, M. H... F... a décrit dans le détail ses conditions d'intervention auprès des diverses sociétés qui le sollicitaient, précisant que, pour la société des Transports Wendling, il lui était demandé de conduire des camions afin d'effectuer des livraisons sur des chantiers, les véhicules étant mis à sa disposition par la société ; qu'il résulte de ses déclarations qu'il était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, les dates de ses interventions ; que dès lors, l'URSSAF est bien fondée à qualifier les prestations de M. F... de travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail et à réclamer le paiement des cotisations afférentes et la régularisation des déductions indûment calculées ; que l'organisme de recouvrement a effectué le calcul des cotisation redressées sur la base des factures acquittées par la société Transports Wendling entre les mains de M. F... ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la réclamation de l'appelante ; que le jugement sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des auditions de M. F... qu'il conduit les véhicules de différentes sociétés dont la société Wendling ; que s'il est immatriculé au registre du commerce pour l'activité de sciage et rabotage de bois, chauffeur poids lourds sans véhicule, ses différentes déclarations démontrent qu'en réalité, il est soumis à un lien de subordination avec les sociétés qui font appel à lui ; qu'outre qu'aucun contrat n'a été signé entre M. F... et la société Wendling, il utilise le véhicule de cette dernière qui assure l'approvisionnement en carburant et l'entretien ; qu'il utilise la licence communautaire de la société pour laquelle il travaille, se présente sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport, les disques d'enregistrement sont remis à celle-ci à laquelle il est soumis pour l'exécution de son travail ; qu'il n'a aucune indépendance dans l'organisation et l'exécution de son travail ; que M. F... n'a aucune indépendance dans la réalisation de son activité ; que le fait qu'il peut refuser une mission ne fait pas disparaître le lien de subordination avec la société Wendling ; qu'il se trouve dans la même situation qu'un travailleur intérimaire qui est libre de rechercher ou non une mission ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un lien de subordination de M. F... à l'égard de la société Transports Wendling, et ainsi valider le redressement opéré par l'Urssaf, sur les seules déclarations du travailleur, sans s'attacher à celles de la société Transports Wendling ni examiner les éléments du dossier, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, sauf si l'existence d'un contrat de travail est établie lorsque les personnes mentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; qu'en se contentant de relever, pour retenir l'existence d'un lien de subordination de M. F... à l'égard de la société Transports Wendling, que le premier utilisait les moyens de la seconde et qu'il ne disposait d'aucune indépendance concernant les tâches à effectuer et les dates de ses interventions, ce qui n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre l'entreprise et son prestataire, immatriculé au registre du commerce en qualité de chauffeur sans véhicule, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8221-6 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le travail dissimulé suppose la caractérisation de l'intention ; qu'en retenant le travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Présomption légale de non-salariat - Bénéficiaire - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Présomption légale de non-salariat - Bénéficiaire - Applications diverses - Auto-entrepreneur TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Présomption légale de non-salariat - Application - Exclusion - Cas - Personne placée dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Applications diverses - Création d'un lien de subordination juridique permanent - Effets - Fourniture de prestations à un donneur d'ordre - Cas

Si, selon l'article L. 8221-6, I, du code du travail dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci


Références :

article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 février 2018

A rapprocher :2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-16110, Bull. 2016, II, n° 190 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2019, pourvoi n°18-15333;18-15348, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Goldman, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 28/11/2019
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-15333;18-15348
Numéro NOR : JURITEXT000039465711 ?
Numéro d'affaires : 18-15333, 18-15348
Numéro de décision : 21902067
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-11-28;18.15333 ?
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