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15/02/2012 | FRANCE | N°10-25425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-25425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francis X..., fils du peintre Charles X... et veuf de Paulette I..., est décédé le 28 juin 1993, en laissant pour lui succéder trois enfants, Irène, épouse C..., Jeanne Dominique X...et Paule Béatrice, épouse A..., et deux petits-enfants, Z..., épouse Y..., et Patrick B..., venant à sa succession par représentation de leur mère prédécédée, Marie-Claude, divorcée B...; qu'Irène C... est décédée le 6 avril 1998 en laissant pour lui succéder son mari, Gilb

ert C..., trois enfants issus de leur union, Francis, Renaud et Emmanuelle, épo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francis X..., fils du peintre Charles X... et veuf de Paulette I..., est décédé le 28 juin 1993, en laissant pour lui succéder trois enfants, Irène, épouse C..., Jeanne Dominique X...et Paule Béatrice, épouse A..., et deux petits-enfants, Z..., épouse Y..., et Patrick B..., venant à sa succession par représentation de leur mère prédécédée, Marie-Claude, divorcée B...; qu'Irène C... est décédée le 6 avril 1998 en laissant pour lui succéder son mari, Gilbert C..., trois enfants issus de leur union, Francis, Renaud et Emmanuelle, épouse J..., ainsi qu'une fille issue d'un précédent mariage, Nathalie D...; qu'en 2003, Mmes Jeanne Dominique X..., Y..., D...et J...ont exercé une action en liquidation et partage du régime matrimonial des époux Francis X... et de leur succession, soutenant, notamment, qu'un certain nombre de toiles peintes par Charles X... se trouvant au domicile des époux C... dépendaient de la succession de Francis X... pour avoir été confiées par ce dernier, à titre de dépôt, à sa fille Irène ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 834 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à défaut d'entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement prévus par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ;
Attendu que, pour décider que les tableaux peints par Charles X... dépendant de la succession de Francis X..., en dépôt chez les époux C..., devront être intégrés, sauf meilleur accord des parties, dans le lot de Francis et de Renaud C..., l'arrêt énonce que ces tableaux ayant fait partie de leur environnement familial, ainsi que le défunt le notait dans des correspondances, il conviendra de les affecter dans leurs lots, à charge pour eux de régler une soulte par compensation si la valeur du lot est supérieure à leurs droits ;
Qu'en se fondant sur des considérations personnelles aux consorts C... pour ordonner cette attribution, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les tableaux en dépôt chez les époux C... devront être intégrés, sauf meilleur accord des parties, dans le lot des consorts C..., l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Dominique X... et Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que « les tableaux en dépôt chez les époux C..., devront être intégrés, sauf meilleur accord des parties, dans le lot des consorts C...».
AUX MOTIFS QUE « A. Appel des consorts C... …
I. Les tableaux de « Charles X... » inventoriés au domicile de Gilbert C... … « La Cour se réfère à l'inventaire de Maître E..., établi, sur ordonnance judiciaire, le 22 octobre 2002, dans l'appartement de Monsieur Gilbert C.... Cet inventaire mentionne 39 photos portant sur 41 tableaux dont un double face (photo 17). …. Par ailleurs, les parties n'ayant pas fourni la liste des tableaux au regard du catalogue établi par M. F. F..., il convient de se référer à ce constat et à la numérotation des photos. Gilbert C... rapporte la preuve d'un intérêt ancien pour l'oeuvre de Charles X... avec lequel, dès 1997, il avait entamé une relation épistolaire antérieure à son mariage avec la petite fille du peintre. Il conteste l'analyse faite par le premier juge qui a estimé que ces tableaux, à l'exception du don fait par Francis X..., étaient en dépôt et devaient faire partie de l'indivision successorale X.... Les moyens qu'il soulève au soutien de son appel seront examinés successivement.
I. 1. Sur la nature juridique des tableaux : au cas d'espèce, le litige entre une partie de l'indivision successorale et les consorts C... porte sur les tableaux dont la présence a été constatée dans l'appartement de Gilbert C.... Il est établi, par les différents échanges de correspondance, que ces tableaux ont été exposés dans les domiciles successifs des époux C..., ont constitué leur ameublement familial et ont fait partie de leur environnement familial. La Cour estime que de ce fait, les tableaux doivent être considérés comme du mobilier et la nature juridique qui doit leur être reconnue est celle de l'article 534, alinéa 1, du Code civil.
1. 2. Sur le régime juridique applicable aux tableaux répertoriés chez Gilbert C... : … Les consorts C... soutiennent que Gilbert C..., possesseur de bonne foi, est fondé à se réclamer des dispositions combinées des articles 2279 et 2276 alinéa 1 du Code civil. Son intérêt ancien pour le peintre et son mariage avec Irène X..., ont conduit les époux à se constituer une collection personnelle par des achats, en salle des ventes, auprès de la famille ou par des dons. Ce fait n'est pas contesté par les autres tiers qui exposent que la majeure partie des tableaux inventoriés était en dépôt, au sens des articles 1915 du Code civil, chez les C...… La Cour relève que dans leurs dernières conclusions, les indivisaires ne s'accordent pas sur le nombre de tableaux indivis en dépôt :- pour Mmes D...et J..., six tableaux appartiennent à l'indivision successorale Irène C... ;- pour Dominique X... trois tableaux sont incontestablement la propriété d'Irène C... sur l'inventaire mais elle avance que l'indivision d'Irène C... serait propriétaire de six tableaux n'apparaissant pas dans l'inventaire de l'huissier instrumentaire. Dans ces conditions il sera statué au vu de l'inventaire de Maître E...et des photos qui ont été faites. « En fait de meubles, possession vaut titre. ». Cette disposition du Code civil est de nature à consolider une acquisition mobilière à condition que le possesseur soit de bonne foi car la possession doit être paisible, publique et non équivoque. Il est constant que le possesseur des tableaux, en l'espèce Gilbert C..., est présumé de bonne foi et que la preuve de la mauvaise foi ou du caractère équivoque revient à celui qui conteste la bonne foi, c'est-à-dire à une partie de l'indivision successorale Francis X... qui soutient la thèse du dépôt. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, la Cour a donc examiné les différents courriers, attestations, documents versés à son appréciation par les parties. Leur analyse révèle qu'Irène C... s'est toujours beaucoup impliquée, avec son père, dans la valorisation du patrimoine pictural familial. Sa soeur Dominique également, notamment en participant financièrement à la restauration des tableaux. Il en ressort que la possession des tableaux, décorant l'appartement des C..., était publique, des déjeuners ou dîners y étant organisés en vue de préparer des expositions. Selon le mémoire établi par M. F..., datant de 1981, faisant office de catalogue raisonné sur Charles X..., six toiles appartenaient aux époux C.... Par ailleurs, Francis X... a fait don expressément à sa fille d'une toile répertoriée « Grille de parc, allée et sphinges ». Une exposition « Charles X... » a été organisée en 1985 à Paris. Selon un document, daté du 14 mars 1984, signé Irène C... (pièce 13) figure une liste de « toiles de Charles X..., exposées chez moi et appartenant à mon père ». Cette liste, établie par Irène C..., inventorie 14 toiles et deux toiles ayant 2 faces. Cette liste prouve que ces toiles étaient en dépôt chez les C.... Il ressort de l'échange de correspondance entre Francis X... et sa fille, que de son vivant Irène C... reconnaissait dans un courrier, daté du 27 juin 1992, avoir des toiles en dépôt … Dans ce même courrier du 27 juin 1992, elle s'inquiétait « que (les toiles) … celles dont j'ai fait l'acquisition au cours des années, en salle des ventes, etc., sans en avoir conservé la preuve fassent désormais partie, le moment venu, de l'ensemble de votre héritage, à partager … Un autre courrier de Francis X..., non daté (pièce 11) mais postérieur au 25 juin 1995, dans le point III, prévoit « Je lègue à ma fille Irène C..., en pleine propriété, les tableaux dont la liste est annexée à la présente. S'agissant des tableaux dont Irène a bien voulu assurer la garde et la conservation dans son domicile parisien, je souhaite qu'ils soient, à mon décès, équitablement répartis en quatre lots ». Un courrier ultérieur de Francis X..., daté du 21 juillet 1992, vient confirmer que le don des « sphinges » vient compléter des dons antérieurs et le fait que des toiles sont en dépôt chez Irène C... …. L'indivision évoque également un courrier adressé à F. F...par Gilbert C..., en vue de l'exposition de New-York, daté du 24 juillet 2000. Il est inexact d'affirmer que dans ce courrier (pièce 39) Gilbert C... se reconnaît propriétaire de 15 toiles. La Cour estime enfin que la dernière attestation de F. F..., qui réaffirme les droits des époux C... est trop vague, au regard des échanges de courriers qui sont beaucoup plus précis. Ces documents constituent des présomptions qui viennent corroborer, à la fois, la thèse de Gilbert C..., selon laquelle, certains tableaux inventoriés à son domicile étaient sa propriété, soit celle de son épouse, soit celle des époux et celle d'une partie de l'indivision successorale sur le dépôt chez les C.... L'indivision rapporte la preuve que la possession des tableaux, mentionnés par Irène C... dans sa liste du 14 mars 1984, est équivoque car la preuve du dépôt de ces tableaux est rapportée. Ces tableaux sont identifiables par la liste précitée, par les factures de restauration et par le catalogue de 1985, ils seront réintégrés dans l'indivision successorale Francis X.... Gilbert C... est admissible à rapporter la preuve de sa bonne foi. Il prouve avoir bénéficié d'un don personnel, par la famille de Robert G..., ce tableau qui est sa propriété ne peut donc pas être revendiqué par l'indivision. Il en est de même pour les cinq tableaux acquis à Madame de H..., tante de son épouse, soeur de Francis X..., ayant hérité de la moitié des toiles de son père Charles X.... Par contre il défaille dans la preuve permettant de lever le caractère équivoque sur les tableaux mentionnés par son épouse dans sa liste du 14 mars 1984. Pour les autres tableaux, la Cour estime que l'indivision successorale ne rapporte pas de preuve supplémentaire, y compris par présomption, permettant de remettre en cause la possession de Gilbert C.... La déclaration de vol et l'organisation de l'exposition à New-York ne sont pas des preuves permettant de qualifier d'équivoque la possession des autres tableaux, et qu'en conséquence, il convient de réformer la décision du premier juge et de dire que les tableaux mentionnés sur la liste d'Irène C..., seront réintégrés dans l'indivision successorale. Il reviendra donc, dans le cadre du partage, au commissaire priseur, de les évaluer ….
B. La succession de FRANCIS X... … VII.- Sur les tableaux de Charles X... : Francis et Renaud C... demandent que les tableaux en dépôt chez leurs parents fassent partie de leurs lots. Il est établi que ces tableaux ont fait partie de leur environnement familial, ainsi que le défunt le notait dans des courriers, et qu'en conséquence il conviendra d'affecter ces tableaux dans leurs lots, à charge pour eux de régler une soulte par compensation si la valeur du lot est supérieure à leurs droits » (ajouté à la décision des premiers juges) » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est de principe qu'à défaut d'entente entre les héritiers, les lots doivent être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution ; Que, par ailleurs, si, par exception, des souvenirs de famille peuvent échapper aux règles du partage entre héritiers, c'est dans la mesure où ces biens ont une valeur essentiellement morale ; Qu'ainsi, la circonstance que des biens ont fait partie de « l'environnement familial » d'un héritier ne permet pas de les attribuer de manière préférentielle audit héritier dès lors qu'ils présentent une certaine valeur marchande ; Que, par suite, en jugeant que les tableaux en dépôt chez Monsieur Gilbert X... devaient faire partie du lot de Francis et Renaud C... eu égard à la circonstance que ceux-ci ont fait partie de leur environnement familial tout en mettant à la charge des attributaires l'obligation de régler une soulte si la valeur du lot est supérieure à leurs droits, ce dont il résulte que les biens ne sont pas de simples souvenirs de familles dénués de valeur marchande, la Cour a violé le principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il est de principe que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; Qu'en l'espèce, pour attribuer préférentiellement les tableaux en dépôt chez Monsieur Gilbert C... au fils de ce dernier, la Cour n'a pu, sans se contredire, faire, d'un côté, état d'une lettre dans laquelle Francis X... « indique que les oeuvres présentes dans l'appartement des époux C...devaient être partagées équitablement entre des ayants droits en 4 lots égaux » et, de l'autre, considérer « qu'il est établi que ces tableaux ont fait partie de leur environnement familial, ainsi que le défunt le notait dans des courriers » laissant entendre que Monsieur Francis X... souhaitait tenir compte de ce fait pour répartir les tableaux de son grand-père entre ses héritiers ; Qu'en statuant ainsi, la cour a entaché sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que « les toiles qui ont été déposées chez les époux C..., en vue de l'expatriation de 1985, liste en date du 14 mars 1984, seront intégrées dans l'actif successoral de Francis X... » ;
AUX MOTIFS QUE « A. Appel des consorts C... …
I. Les tableaux de « Charles X... » inventoriés au domicile de Gilbert C... … « La Cour se réfère à l'inventaire de Maître E..., établi, sur ordonnance judiciaire, le 22 octobre 2002, dans l'appartement de Monsieur Gilbert C.... Cet inventaire mentionne 39 photos portant sur 41 tableaux dont un double face (photo 17). …. Par ailleurs, les parties n'ayant pas fourni la liste des tableaux au regard du catalogue établi par M. F. F..., il convient de se référer à ce constat et à la numérotation des photos. Gilbert C... rapporte la preuve d'un intérêt ancien pour l'oeuvre de Charles X... avec lequel, dès 1997, il avait entamé une relation épistolaire antérieure à son mariage avec la petite fille du peintre. Il conteste l'analyse faite par le premier juge qui a estimé que ces tableaux, à l'exception du don fait par Francis X..., étaient en dépôt et devaient faire partie de l'indivision successorale X.... Les moyens qu'il soulève au soutien de son appel seront examinés successivement.
I. 1. Sur la nature juridique des tableaux : au cas d'espèce, le litige entre une partie de l'indivision successorale et les consorts C... porte sur les tableaux dont la présence a été constatée dans l'appartement de Gilbert C.... Il est établi, par les différents échanges de correspondance, que ces tableaux ont été exposés dans les domiciles successifs des époux C..., ont constitué leur ameublement familial et ont fait partie de leur environnement familial. La Cour estime que de ce fait, les tableaux doivent être considérés comme du mobilier et la nature juridique qui doit leur être reconnue est celle de l'article 534, alinéa 1, du Code civil.
1. 2. Sur le régime juridique applicable aux tableaux répertoriés chez Gilbert C... : … Les consorts C... soutiennent que Gilbert C..., possesseur de bonne foi, est fondé à se réclamer des dispositions combinées des articles 2279 et 2276 alinéa 1 du Code civil. Son intérêt ancien pour le peintre et son mariage avec Irène X..., ont conduit les époux à se constituer une collection personnelle par des achats, en salle des ventes, auprès de la famille ou par des dons. Ce fait n'est pas contesté par les autres tiers qui exposent que la majeure partie des tableaux inventoriés était en dépôt, au sens des articles 1915 du Code civil, chez les C...… La Cour relève que dans leurs dernières conclusions, les indivisaires ne s'accordent pas sur le nombre de tableaux indivis en dépôt :- pour Mmes D...et J..., six tableaux appartiennent à l'indivision successorale Irène C... ;- pour Dominique X... trois tableaux sont incontestablement la propriété d'Irène C... sur l'inventaire mais elle avance que l'indivision d'Irène C... serait propriétaire de six tableaux n'apparaissant pas dans l'inventaire de l'huissier instrumentaire. Dans ces conditions il sera statué au vu de l'inventaire de Maître E...et des photos qui ont été faites. « En fait de meubles, possession vaut titre. ». Cette disposition du Code civil est de nature à consolider une acquisition mobilière à condition que le possesseur soit de bonne foi car la possession doit être paisible, publique et non équivoque. Il est constant que le possesseur des tableaux, en l'espèce Gilbert C..., est présumé de bonne foi et que la preuve de la mauvaise foi ou du caractère équivoque revient à celui qui conteste la bonne foi, c'est-à-dire à une partie de l'indivision successorale Francis X... qui soutient la thèse du dépôt. Conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, la Cour a donc examiné les différents courriers, attestations, documents versés à son appréciation par les parties. Leur analyse révèle qu'Irène C... s'est toujours beaucoup impliquée, avec son père, dans la valorisation du patrimoine pictural familial. Sa soeur Dominique également, notamment en participant financièrement à la restauration des tableaux. Il en ressort que la possession des tableaux, décorant l'appartement des C..., était publique, des déjeuners ou dîners y étant organisés en vue de préparer des expositions. Selon le mémoire établi par M. F..., datant de 1981, faisant office de catalogue raisonné sur Charles X..., six toiles appartenaient aux époux C.... Par ailleurs, Francis X... a fait don expressément à sa fille d'une toile répertoriée « Grille de parc, allée et sphinges ». Une exposition « Charles X... » a été organisée en 1985 à Paris. Selon un document, daté du 14 mars 1984, signé Irène C... (pièce 13) figure une liste de « toiles de Charles X..., exposées chez moi et appartenant à mon père ». Cette liste, établie par Irène C..., inventorie 14 toiles et deux toiles ayant 2 faces. Cette liste prouve que ces toiles étaient en dépôt chez les C.... Il ressort de l'échange de correspondance entre Francis X... et sa fille, que de son vivant Irène C... reconnaissait dans un courrier, daté du 27 juin 1992, avoir des toiles en dépôt … Dans ce même courrier du 27 juin 1992, elle s'inquiétait « que (les toiles) … celles dont j'ai fait l'acquisition au cours des années, en salle des ventes, etc., sans en avoir conservé la preuve fassent désormais partie, le moment venu, de l'ensemble de votre héritage, à partager … Un autre courrier de Francis X..., non daté (pièce 11) mais postérieur au 25 juin 1995, dans le point III, prévoit « Je lègue à ma fille Irène C..., en pleine propriété, les tableaux dont la liste est annexée à la présente. S'agissant des tableaux dont Irène a bien voulu assurer la garde et la conservation dans son domicile parisien, je souhaite qu'ils soient, à mon décès, équitablement répartis en quatre lots ». Un courrier ultérieur de Francis X..., daté du 21 juillet 1992, vient confirmer que le don des « sphinges » vient compléter des dons antérieurs et le fait que des toiles sont en dépôt chez Irène C... …. L'indivision évoque également un courrier adressé à F. F...par Gilbert C..., en vue de l'exposition de New-York, daté du 24 juillet 2000. Il est inexact d'affirmer que dans ce courrier (pièce 39) Gilbert C... se reconnaît propriétaire de 15 toiles. La Cour estime enfin que la dernière attestation de F. F..., qui réaffirme les droits des époux C... est trop vague, au regard des échanges de courriers qui sont beaucoup plus précis. Ces documents constituent des présomptions qui viennent corroborer, à la fois, la thèse de Gilbert C..., selon laquelle, certains tableaux inventoriés à son domicile étaient sa propriété, soit celle de son épouse, soit celle des époux et celle d'une partie de l'indivision successorale sur le dépôt chez les C.... L'indivision rapporte la preuve que la possession des tableaux, mentionnés par Irène C... dans sa liste du 14 mars 1984, est équivoque car la preuve du dépôt de ces tableaux est rapportée. Ces tableaux sont identifiables par la liste précitée, par les factures de restauration et par le catalogue de 1985, ils seront réintégrés dans l'indivision successorale Francis X.... Gilbert C... est admissible à rapporter la preuve de sa bonne foi. Il prouve avoir bénéficié d'un don personnel, par la famille de Robert G..., ce tableau qui est sa propriété ne peut donc pas être revendiqué par l'indivision. Il en est de même pour les cinq tableaux acquis à Madame de H..., tante de son épouse, soeur de Francis X..., ayant hérité de la moitié des toiles de son père Charles X.... Par contre il défaille dans la preuve permettant de lever le caractère équivoque sur les tableaux mentionnés par son épouse dans sa liste du 14 mars 1984. Pour les autres tableaux, la Cour estime que l'indivision successorale ne rapporte pas de preuve supplémentaire, y compris par présomption, permettant de remettre en cause la possession de Gilbert C.... La déclaration de vol et l'organisation de l'exposition à New-York ne sont pas des preuves permettant de qualifier d'équivoque la possession des autres tableaux, et qu'en conséquence, il convient de réformer la décision du premier juge et de dire que les tableaux mentionnés sur la liste d'Irène C..., seront réintégrés dans l'indivision successorale. Il reviendra donc, dans le cadre du partage, au commissaire priseur, de les évaluer. » ;
ALORS QUE les exposantes faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que, parmi les toiles mises en dépôt chez M. Gilbert C..., ce dernier a signalé le vol de quatre d'entre elles dans la Gazette de l'Hôtel DROUOT du 14 octobre 1983 et que, curieusement, dans le catalogue de l'exposition-vente, ultérieurement organisée par Gilbert C... à la galerie WILDENSTEIN à NEW-YORK, figurent deux des toiles « volées » (et non officiellement retrouvées) savoir celles intitulées « Remorqueurs à BATTERSEA » et « Jardins dans PARIS, SAINT-JEAN DE DIEU » …, toiles dont il est impossible de prétendre qu'elles étaient « exposées » dans son appartement et qui ne pouvaient évidemment figurer sur la liste des toiles en dépôt établie par Irène C... le 14 mars 1984 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui établissait que la liste du 14 mars 1984 n'était pas exhaustive, la cour a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-25425

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25425
Numéro NOR : JURITEXT000025380265 ?
Numéro d'affaire : 10-25425
Numéro de décision : 11200194
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-15;10.25425 ?
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