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19/11/2008 | FRANCE | N°07-16904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2008, 07-16904


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que par acte du 1er avril 1997 établi par M. X..., notaire, la société civile immobilière La Croix Saint Georges, aux droits de laquelle se trouve la société Gestion, investissements immobiliers et agricoles (la GIMA), a vendu à la commune de Tournan en Brie une parcelle de terrain sous condition de ne pas installer ou laisser s'installer toute industrie ayant pour objet le re

cyclage de toutes sortes de déchets, ni leur entrepôt, à l'exclusion de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que par acte du 1er avril 1997 établi par M. X..., notaire, la société civile immobilière La Croix Saint Georges, aux droits de laquelle se trouve la société Gestion, investissements immobiliers et agricoles (la GIMA), a vendu à la commune de Tournan en Brie une parcelle de terrain sous condition de ne pas installer ou laisser s'installer toute industrie ayant pour objet le recyclage de toutes sortes de déchets, ni leur entrepôt, à l'exclusion des déchets verts ; qu'après avoir divisé la parcelle en deux, la commune, par acte du 23 octobre 2002 établi par le même notaire, a cédé au Syndicat intercommunal pour l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères de la région de Tournan en Brie (le SIETOM) la parcelle E 149 ; que par arrêté préfectoral du 18 mai 2006, ce dernier a été autorisé à y exploiter un centre de tri-transit de matériaux recyclables issus de la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés sur la commune de Tournan en Brie ; que la GIMA a assigné la commune, le SIETOM et le notaire en résolution de la vente du 1er avril 1997 et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de retranscrire l'obligation dans l'acte de revente et en autorisant l'installation d'un centre de tri ménager, la commune a manqué à une obligation déterminante envers la GIMA ; que la résolution judiciaire implique l'existence d'un manquement grave ; que le SIETOM a exposé de nombreux frais pour l'édification d'ores et déjà d'un bâtiment destiné à abriter ses bureaux, sans effet sur l'environnement ; que la GIMA n'établissant aucun préjudice né et actuel résultant de l'inobservation des conditions de la vente de 1997, les demandes de résolution de la vente et en responsabilité du notaire doivent être rejetées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la GIMA invoquant, sur la base du dossier déposé par le SIETOM à la préfecture à l'appui de sa demande d'autorisation d'exploitation, les nombreux risques générés par le centre de tri à proximité de son exploitation agricole, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la commune de Tournan-en-Brie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Tournan-en-Brie à payer à la société Gestion investissements mobiliers et agricoles la somme de 2 500 euros ; rejette les demandes de la commune de Tournan-en-Brie, du SIETOM de Tournan et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-16904

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Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 19/11/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-16904
Numéro NOR : JURITEXT000019782081 ?
Numéro d'affaire : 07-16904
Numéro de décision : 30801171
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-11-19;07.16904 ?
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