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23/11/2011 | FRANCE | N°10-16367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2011, 10-16367


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 28 juillet 2009, les trois fils de M. X..., à savoir, Nicolas, né le 2 janvier 1999, Sébastien et Aurélien, ont vu leur placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance maintenu, leur père disposant d'un large droit de visite et d'hébergement ; que les époux Y..., oncle et tante de ce dernier, sont intervenus volontairement auprès du juge des enfants aux fins de se voir attribuer, comme tiers dignes de confiance, la garde de Nicolas ; que, par jugement du 7 octobre 2009, leur demande a été rejetée, mais des visites

médiatisées instaurées avec l'enfant ; que, par jugement d'ass...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 28 juillet 2009, les trois fils de M. X..., à savoir, Nicolas, né le 2 janvier 1999, Sébastien et Aurélien, ont vu leur placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance maintenu, leur père disposant d'un large droit de visite et d'hébergement ; que les époux Y..., oncle et tante de ce dernier, sont intervenus volontairement auprès du juge des enfants aux fins de se voir attribuer, comme tiers dignes de confiance, la garde de Nicolas ; que, par jugement du 7 octobre 2009, leur demande a été rejetée, mais des visites médiatisées instaurées avec l'enfant ; que, par jugement d'assistance éducative du 31 décembre 2009, le juge des enfants d'Evreux a notamment déclaré recevable l'intervention volontaire des époux Y... et de Mme Z..., compagne du père des enfants, désigné, à la demande de l'enfant, M. A... pour représenter Nicolas X..., saisi le bâtonnier aux fins de désignation d'un conseil dans l'intérêt d'Aurélien X..., maintenu l'administration ad hoc de l'association AVEDE-ACJE pour représenter Nicolas, ainsi que le placement de ce dernier et d'Aurélien jusqu'au 28 juillet 2010 et débouté les époux Y... et Mme Z... de leurs demandes ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour l'association d'aide aux victimes " AVEDE-ACJE " qui est contestée :
Attendu que, par décision du 21 septembre 2010, le mineur Nicolas X..., représenté par l'association aide relais solidarité (ARS) en qualité d'administrateur ad hoc, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que la SCP Delaporte, Briard et Trichet a été désignée au soutien de ses intérêts ; que sa constitution, intervenue le 15 juin 2010, avant sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle vise " l'association d'aide aux victimes " AVEDE-ACJE " ès qualités d'administrateur ad hoc de M. Nicolas X... ; que cette association n'avait plus qualité lorsque la constitution est intervenue ; que son mémoire est dès lors irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt (Rouen, 23 février 2010) d'avoir infirmé la décision de première instance en ce qu'elle a désigné M. A... pour représenter Nicolas X... ;
Attendu qu'ayant relevé que, par l'intermédiaire de son administrateur ad hoc, Nicolas exprimait le souhait de rester placé, ce qui correspondait en outre à ses propres déclarations faites devant le juge des enfants, alors que, par l'intermédiaire de l'avocat choisi, qui est par ailleurs celui de son père, il demandait au contraire à aller vivre chez les époux Y..., la cour d'appel, constatant sur cet enfant très jeune l'existence de pressions le plaçant au centre de conflits d'intérêts ne lui laissant pas la possibilité de faire librement choix d'un avocat, a ainsi fait ressortir son absence de discernement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le mémoire en défense déposé au nom de l'association d'aide aux victimes " AVEDE-ACJE ", ès qualités d'administrateur ad hoc de M. Nicolas X... ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal au pourvoi principal par de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des époux Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a désigné Maître A... pour représenter Nicolas X... ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience tenue le 14 décembre 2009, Nicolas X... était assisté de cet administrateur ad hoc dont l'avocat est Maître C... ; que néanmoins à cette même audience, Maître A... du Barreau de PARIS qui était l'avocat de Frédéric X... s'est présenté au nom de deux enfants, Nicolas et Aurélien X... ; qu'à cette audience, Nicolas X..., entendu par le seul juge des enfants, a indiqué qu'il demandait à avoir « le même avocat que papa », que « c'était papa qui avait dit qu'il fallait que l'on prenne le même avocat que lui », « que son papa lui avait dit au téléphone que ce n'était pas aux grands de décider » ; qu'en ce qui concerne Nicolas, le juge des enfants constatait que le mineur, qui était âgé de dix ans, avait l'âge du discernement et qu'il pouvait donc valablement faire le choix d'un conseil ; que le juge désignait Maître A... pour représenter Nicolas X..., tout en maintenant l'administration ad hoc de l'AVEDEACJE aux fins de représenter Nicolas X... ; Mais que cette concomitance de représentation du mineur ne permet pas à celui-ci de parler d'une seule voix ; qu'en effet, si le mineur, par l'intermédiaire de son administrateur ad hoc, demande à rester placé, ce qui correspond exactement aux propos qu'il a tenus devant le juge des enfants puisqu'il ressort des notes d'audience du 14 décembre 2009 qu'il a déclaré « je veux me rapprocher de chez papa en foyer ou en famille d'accueil » … « je voudrais voir papa en week end et les vacances » … « je ne veux pas aller chez les époux Y... », il demande au contraire par l'intermédiaire de l'avocat choisi à aller vivre chez Monsieur et Madame Y... ; que compte tenu des pressions qui sont manifestement exercées sur cet enfant très jeune, il convient de constater qu'il n'a pas la possibilité de faire librement le choix d'un avocat ; qu'il convient d'infirmer la décision du juge des enfants en ce qu'il a désigné Maître A... pour représenter le mineur ; qu'il n'appartient pas en effet au juge des enfants de désigner nommément un avocat pour représenter le mineur, le juge ne pouvant que prendre acte du choix d'une partie, ou alors saisir le bâtonnier de l'ordre aux fins d'une telle désignation ; que de plus le juge des enfants ne pouvait à la fois désigner Maître A... pour représenter Nicolas X... et maintenir la désignation de l'administrateur ad'hoc, en la personne de l'AVEDE-ACJE, pour représenter ce même mineur ; que la représentation du mineur par l'administrateur ad'hoc étant toujours nécessaire et suffisante, il convient dès lors de maintenir cette désignation pour celui-ci ;
ALORS QUE l'administrateur ad hoc représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ; Qu'en matière d'assistance éducative, le mineur, qui peut saisir le juge et interjeter appel, peut faire le choix d'un avocat, sauf au juge à vérifier s'il a pour ce faire un discernement suffisant ; QU'AINSI la Cour d'appel qui, tout en constatant que l'enfant Nicolas avait devant le Juge des enfants manifesté sa volonté d'avoir pour défenseur l'avocat de son père, et sans opposer aucune réfutation aux motifs du premier juge relatifs au discernement suffisant de l'enfant Nicolas pour choisir son avocat, a, sur le fondement de prétendues pressions subies par le mineur, refusé de prendre acte du choix manifesté seul par Nicolas devant le juge en ce qui concerne le choix de son avocat, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 389-3 du code civil et de l'article 1186 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en jugeant incompatible le maintien de la désignation de l'administrateur ad'hoc, et le libre choix par le mineur de son avocat, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 389-3 du code civil et de l'article 1186 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes tendant à se voir confier la garde d'Aurélien et de Nicolas X..., en étant désignés comme membres de la famille dignes de confiance ;
AUX MOTIFS QUE le revirement de position de Monsieur X... apparu très récemment est à prendre avec circonspection, tant ce père est fragile et sujet à des modifications de mode de vie au gré de ses amours ; qu'il ne peut faire peser sur ses enfants qui ont besoin de grande stabilité et d'une prise en charge éducative en dehors de toute rivalité ou pression, les conséquences de ces émotions et de ses changements de sentiments, au risque de les perturber davantage qu'ils ne le sont ; qu'il n'est pas possible de suivre les appelants dans leurs critiques des conditions de prise en charge des mineurs par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance pour expliquer les traumatismes subis par Aurélien et Nicolas et leurs difficultés sociales et scolaires, tant il est sûr que les carences parentales, l'absence de mère depuis plus de deux ans et les rivalités familiales qui se traduisent par tant de décisions du juge des enfants toujours contestées et remises en cause, sont à l'origine de bien des souffrances de ces mineurs ; que seul leur placement en dehors de ces conflits familiaux leur permet de se construire ; que, d'ailleurs, les mineurs eux-mêmes ne souhaitent pas aller vivre en permanence auprès de Monsieur et Madame Y..., exprimant leurs craintes d'être à nouveau au coeur du conflit des adultes ; qu'il convient de constater que Monsieur X... n'est pas dans la capacité d'assumer au quotidien la prise en charge de ses fils, qu'il ne le demande d'ailleurs pas ;
ALORS QUE, en l'absence constatée de tout investissement de la mère biologique vis à vis de ses enfants, il résultait des demandes en justice dont étaient saisis les juges du fond que l'ensemble de la famille des enfants concernés, à savoir le père et sa nouvelle compagne, les grands oncle et tante, et l'enfant Nicolas lui-même, manifestaient en justice leur accord et leur union pour le placement des enfants au domicile de Monsieur et Madame Y..., comme les exposants le demandaient, l'administrateur ad'hoc s'opposant seul à cette mesure, si bien que la Cour d'appel qui a fondé sa décision de maintien des décisions de placements institutionnels relatives aux enfants Aurélien et Nicolas sur l'existence de rivalités et pressions au sein de la famille, et de la nécessité d'éloigner les enfants du « conflit des adultes », sans tenir aucun compte des faits nouveaux manifestés par les demandes en justice, à savoir l'accord de la famille sur une solution familiale permettant de respecter les droits du père et les besoins des enfants, n'a pas, en méconnaissant les termes mêmes du litige dont elle était saisie, justifié légalement sa décision, au regard de l'article 375 du code civil ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel, en opposant à la solution familiale proposée par les grands oncle et tante et acceptée par l'ensemble de l'entourage des enfants, les « modifications du mode de vie au gré de ses amours » du père, en méconnaissance de ses propres constatations établissant que le père s'était stabilisé dans une relation stable avec sa nouvelle compagne, dont il avait un enfant Jordan, en prenant en charge son fils aîné Sébastien, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 375 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Frédéric X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 31 décembre 2009 en ce qu'il avait désigné Maître A... pour représenter Nicolas X... et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de Nicolas X... tendant à ce qu'il soit mis fin à l'administration ad hoc de l'AVEDE-ACJE ;
AUX MOTIFS QU'une fois encore, la décision de désignation de l'administrateur ad hoc est remise en cause par Monsieur et Madame Y... et l'est par Monsieur X... maintenant ; que le juge des enfants, puis la cour, ont constaté que des conflits d'intérêt entouraient la prise en charge du jeune Nicolas X... dont les membres de sa famille s'arrachent les paroles ; que pour éviter toute pression sur l'enfant, le juge des enfants d'EVREUX a nommé, en application des dispositions de l'article 388-2 du Code civil, par ordonnance du 1er juin 2007, l'association AVEDE-ACJE en qualité d'administrateur ad hoc de ce mineur ; que cet administrateur a fait librement le choix d'un avocat, en la personne de Maître C... du barreau d'EVREUX ; que cette désignation a fait l'objet de plusieurs contestations par les époux Y... (requête en modification de désignation, requête en tierce opposition contre cette désignation, appel-nullité à l'encontre de cette désignation, requête en fin de mission confiée à cette association) toutes rejetées tant par le premier juge que par la cour d'appel, chambre spéciale des mineurs ; qu'ainsi, devant le juge des enfants, à l'audience tenue le 14 décembre 2009, Nicolas X... était assisté de cet administrateur ad hoc dont l'avocat est Maître C... ; que néanmoins, à cette même audience, Maître A... du barreau de PARIS, qui était l'avocat de Frédéric X... (courrier de Maître A... à Madame le Juge des enfants d'EVREUX en date du 2 octobre 2009), s'est présenté au nom des deux enfants, Nicolas et Aurélien X... ; qu'à cette audience, Nicolas X..., entendu seul par le juge des enfants, a indiqué qu'il demandait à avoir « le même avocat que papa », que c'était « papa qui a dit qu'il fallait que l'on prenne le même avocat que lui », « que son papa lui avait dit au téléphone que ce n'était pas aux grands de décider » ; qu'à cette même audience, Aurélien X... a déclaré quant à lui au juge « je n'ai pas d'avocat, je ne pense pas en avoir besoin, je voudrais que ce soit un autre avocat qui m'assiste, cela me conviendrait que vous désigniez un avocat qui m'assiste, cela me conviendrait que vous désigniez un avocat et si vous me désigniez un avocat, il faut qu'il s'agisse d'un avocat qui n'aura pas à faire avec les époux Y... sinon, il y aura des conflits » ; qu'en ce qui concerne Aurélien, le juge des enfants ne retenait pas la représentation demandée par Maître A... et saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats afin qu'il soit désigné un avocat dans l'intérêt d'Aurélien ; qu'en ce qui concerne Nicolas, le juge des enfants constatait que le mineur, qui était âgé de 10 ans, avait l'âge de discernement et qu'il pouvait donc valablement faire choix d'un conseil ; que le juge désignait Maître A... pour représenter Nicolas X..., tout en maintenant l'administration ad hoc de l'AVEDE-ACJE aux fins de représenter Nicolas X... ; mais que cette concomitance de représentation du mineur ne permet pas à celui-ci de parler d'une seule voix ; qu'en effet, si le mineur, par l'intermédiaire de son administrateur ad hoc, demande à rester placé, ce qui correspond exactement aux propos qu'il a tenus devant le juge des enfants puisqu'il ressort des notes d'audience du 14 décembre 2009 qu'il a déclaré « je veux me rapprocher de chez papa en foyer ou en famille d'accueil … je voudrais voir papa les week-ends et les vacances », « je ne veux pas aller chez les époux Y... », il demande au contraire, par l'intermédiaire de l'avocat choisi, à aller vivre chez Monsieur et Madame Y... ; que compte tenu des pressions qui se sont manifestement exercées sur cet enfant très jeune, il convient de constater qu'il n'a pas la possibilité de faire librement choix d'un avocat ; qu'il convient d'infirmer la décision du juge des enfants en ce qu'il a désigné Maître A... pour représenter le mineur ; qu'il n'appartient pas en effet au juge des enfants de désigner nommément un avocat pour représenter le mineur, le juge ne pouvant que prendre acte du choix d'une partie ou alors saisir le bâtonnier de l'ordre aux fins d'une telle désignation ; que de plus, le juge des enfants ne pouvait à la fois désigner Maître A... pour représenter Nicolas X... et maintenir la désignation de l'administrateur ad hoc, en la personne de l'AVED-ACJE, pour représenter ce même mineur ; que la représentation du mineur par l'administrateur ad hoc étant toujours nécessaire et suffisante, il convient dès lors de maintenir cette désignation pour celui-ci ;
1) ALORS QU'en matière d'assistance éducative l'incapacité du mineur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier, lorsqu'il est doué du discernement suffisant, agisse lui-même afin que les décisions qui avaient été prises soient modifiées ; qu'en jugeant que Nicolas ne pourrait parler que par l'intermédiaire de l'administrateur ad hoc, l'AVEDE-ACJE, désigné par ordonnance du 1er juin 2007, quand ce mineur, dont le discernement n'avait pas été mis en doute, avait le droit d'agir lui-même aux fins de voir modifier la mesure de placement le concernant et avait demandé à l'audience, alors qu'il était entendu seul par le juge des enfants, que Maître A... soit désigné pour le représenter, la Cour d'appel a violé l'article du Code civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

2) ALORS QU'en matière d'assistance éducative le mineur capable de discernement a le droit d'être représenté et entendu par l'intermédiaire du conseil de son choix ou de celui qui a été désigné par le bâtonnier ; qu'en jugeant néanmoins que Nicolas, dont le discernement n'avait pas été contesté, ne pourrait être entendu par l'intermédiaire du conseil de son choix, Maître A..., la Cour d'appel a violé l'article 1186 du Code de procédure civile, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, en refusant à Nicolas le droit d'être représenté et entendu par l'intermédiaire d'un conseil qui serait désigné par le bâtonnier, qu'elle aurait saisi à cette fin, la Cour d'appel a violé l'article 1186 du Code de procédure civil, ensemble l'article 12 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les parties de leurs demandes tendant à ce que Monsieur et Madame Y... se voient confier la garde d'Aurélien et de Nicolas X..., en étant désignés comme membres de la famille dignes de confiance et, en conséquence, d'AVOIR maintenu le placement de Nicolas X... et Aurélien X... ;
AUX MOTIFS QUE le revirement de position de Monsieur X..., apparu très récemment, est à prendre avec circonspection, tant ce père est fragile et sujet à des modifications de mode de vie au gré de ses amours ; qu'il ne peut faire peser sur ses enfants, qui ont besoin de grande stabilité et d'une prise en charge éducative en dehors de toute rivalité ou pression, les conséquences de ses émotions et de ses changements de sentiments, au risque de les perturber davantage qu'ils ne le sont ; qu'il n'est pas possible de suivre les appelants dans leurs critiques des conditions de prise en charge des mineurs par le service de l'Aide sociale à l'enfance pour expliquer les traumatismes subis par Aurélien et Nicolas et leurs difficultés sociales et scolaires, tant il est sûr que les carences parentales, l'absence totale de leur mère depuis plus de deux ans et les rivalités familiales qui se traduisent par tant de décisions du juge des enfants toujours contestées et remises en cause, sont à l'origine de bien des souffrances de ces mineurs ; que seul leur placement en dehors de ces conflits familiaux leur permet de se construire ; que d'ailleurs, les mineurs eux-mêmes ne souhaitent pas aller vivre en permanence auprès de Monsieur et Madame Y..., exprimant leurs craintes d'être à nouveau au coeur du conflit des adultes ; qu'il convient de constater que Monsieur X... n'est pas dans la capacité d'assumer au quotidien la prise en charge de ses fils, qu'il ne le demande d'ailleurs pas ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame Y..., Frédéric X... et Madame Z... de leurs demandes de désignation des époux Y... à titre de tiers dignes de confiance auprès d'Aurélien et Nicolas X... et qui a maintenu le placement de ces mineurs jusqu'au 28 juillet 2010 ;
1) ALORS QU'en matière d'assistance éducative, l'intérêt supérieur de l'enfant commande de prendre en compte tout fait nouveau, traduisant notamment le consensus des membres de la famille pour prendre en charge le mineur et assumer son éducation, aux fins de modification des décisions qui avaient été prises ; qu'en se bornant à relever, pour refuser qu'Aurélien et Nicolas soient confiés aux époux Y..., l'existence de faits anciens relatifs à la fragilité du père, l'absence de la mère et les rivalités familiales, et en affirmant de façon générale et abstraite que le placement des mineurs dans un foyer leur permettrait de se construire, sans rechercher si des faits nouveaux, tenant aux graves difficultés sociales et scolaires des mineurs apparues depuis leur placement auprès de l'Aide social à l'enfance, ainsi qu'au traumatisme vécu par leur frère aîné, victime d'un viol collectif lorsqu'il était en foyer, qui avaient conduit les adultes à prendre pleinement conscience de leur responsabilité et à trouver un consensus sur leur prise en charge par les époux Y..., ne commandaient pas, pour protéger leur intérêt supérieur, de les confier à ces derniers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 375-6 du Code civil, ensemble les articles 3 et 9 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2) ALORS QUE des mesures d'assistance éducative ne peuvent être ordonnées que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger auprès de ses parents, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ; qu'en se bornant à relever, pour refuser qu'Aurélien et Nicolas soient confiés aux époux Y... et maintenir leur placement auprès de l'Aide sociale à l'enfance, l'existence de faits anciens relatifs à la fragilité du père, l'absence de la mère et les rivalités familiales, et en affirmant de façon générale et abstraite que le placement des mineurs dans un foyer leur permettrait de se construire, sans préciser en quoi la santé, la sécurité ou la moralité des enfants serait en danger ou les conditions de leur éducation gravement compromises auprès de leur oncle et de leur tante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 375-6 du Code civil, ensemble les articles 3 et 9 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16367
Date de la décision : 23/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2011, pourvoi n°10-16367


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16367
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