La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°10-15899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-15899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 février 1999 en qualité de secrétaire dactylo par la société civile professionnelle d'avocats Y...- Z... (la société) ayant pour associés M. Olivier
Y...
, Mme Ghislaine
Y...
et M.
Z...
, a été licenciée le 21 novembre 2006 pour motif économique par M. A..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société dissoute à la suite du retrait de ses trois associés en décembre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande

de condamnation solidaire de la société et de ses associés au paiement de diverses sommes...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 3 février 1999 en qualité de secrétaire dactylo par la société civile professionnelle d'avocats Y...- Z... (la société) ayant pour associés M. Olivier
Y...
, Mme Ghislaine
Y...
et M.
Z...
, a été licenciée le 21 novembre 2006 pour motif économique par M. A..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société dissoute à la suite du retrait de ses trois associés en décembre 2005 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation solidaire de la société et de ses associés au paiement de diverses sommes au titre de salaires et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M.
Z...
reproche à l'arrêt de condamner la société civile professionnelle d'avocats Y...
Z... in solidum avec ses associés, les consorts
Y...
et lui-même, à payer à la salariée diverses indemnités à la suite de son licenciement par le liquidateur de la société et de le débouter consécutivement en tant qu'associé de sa demande en garantie à l'encontre de ses ex-coassociés alors, selon le moyen :
1°/ qu'aussi étendus que puissent être ses pouvoirs, le liquidateur d'une société dissoute n'est pas habilité à procéder au licenciement d'un salarié dont le contrat de travail a été de plein droit transféré à la nouvelle entreprise ayant recueilli sa clientèle et poursuivi son activité, la personne morale dissoute n'étant plus l'employeur de ce salarié ; que, ayant relevé que le licenciement de la secrétaire avait été prononcé par le liquidateur de la société dissoute bien que son contrat de travail eût été de plein droit transféré aux deux associés ayant recueilli la totalité de la clientèle, l'arrêt attaqué se devait d'en déduire que la société dissoute n'était pas tenue par l'acte accompli par le liquidateur au-delà de ses pouvoirs, et, par voie de conséquence, que les trois anciens associés ne pouvaient être condamnés solidairement à réparer le préjudice causé par un tel acte ; que, pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil ainsi que les articles 15, 59, 62 et 63 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
2°/ lorsque le juge prononce une condamnation solidaire, il doit statuer sur la charge des réparations entre les coobligés, si cela lui est demandé ; que, après avoir constaté que le licenciement de la salariée, prononcé par le liquidateur quand le contrat de travail était de plein droit transféré aux deux associés ayant recueilli la clientèle de la société dissoute, ce dont il résultait nécessairement que la perte d'emploi de l'intéressée n'était en rien imputable à l'exposant, solidairement tenu uniquement en sa qualité d'ancien associé, le juge ne pouvait débouter les parties de toutes leurs autres demandes, donc du recours en garantie de l'exposant contre ses coobligés, sans en donner aucun motif ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en premier lieu il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de ses conclusions que M.
Z...
ait soutenu devant la cour d'appel que le liquidateur de la société avait outrepassé ses pouvoirs en procédant au licenciement de la salariée et que la société n'était pas tenue par cet acte ;
Attendu qu'en second lieu l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute les parties de toutes leurs autres demandes ", n'a pas statué sur le chef de demande relatif au recours en garantie de M.
Z...
contre ses co-obligés dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ;
Que l'omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M.
Z...
fait grief à l'arrêt, après avoir condamné la société civile professionnelle
Y...

Z..., solidairement avec ses associés, les consorts
Y...
et lui-même, à payer diverses indemnités à la salariée, de déclarer irrecevable son recours en garantie formé contre le liquidateur, M. A..., de le condamner envers la salariée licenciée en sa seule qualité de co-associé de la société dissoute, en outre de le condamner à payer au liquidateur une indemnité en réparation de son préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que ce sont les parties et elles seules qui introduisent l'instance et saisissent la juridiction et non la convocation du secrétariat-greffe ; qu'en déclarant irrecevable le recours en garantie de l'exposant à l'encontre du liquidateur de la société à titre personnel pour la raison que la juridiction aurait été irrégulièrement saisie puisque devant elle les parties étaient exclusivement convoquées par le greffe, érigeant ainsi en postulat que la juridiction est saisie par la convocation adressée aux parties par le secrétariat-greffe, quand elle devait seulement vérifier si M.
Z...
, qui avait seul qualité pour le faire, avait bien saisi la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 1er et 937 du code de procédure civile ;
2°/ que selon les énonciations du jugement, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, M.
Z...
avait conclu subsidiairement en première instance, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la société civile professionnelle en liquidation, à la condamnation à titre personnel du liquidateur à le relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre lui en vertu de la responsabilité attachée à sa qualité d'associé, de sorte qu'en qualifiant son recours en garantie contre le liquidateur d'intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, pour en déduire, par un motif inopérant, qu'elle aurait été irrégulièrement saisie parce que, devant elle, les parties étaient exclusivement convoquées par le greffe, la cour d'appel a violé les articles 1er, 555 et 937 du code de procédure civile ;
3°/ qu'enfin, la juridiction excède ses pouvoirs lorsque, après avoir déclaré une demande irrecevable, elle statue néanmoins au fond ; qu'en condamnant M.
Z...
à payer au liquidateur personnellement une indemnité en réparation de son préjudice moral, ce qui impliquait un examen au fond de la demande et un débouté de celle-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en premier lieu, lorsque la cour d'appel statue en matière de procédure sans représentation obligatoire, le greffier de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation ; que la convocation vaut citation ; que la cour d'appel qui a constaté l'irrégularité de la convocation par voie postale, à l'initiative de l'une des parties, du liquidateur de la société à titre personnel devant la cour d'appel, alors que celui-ci n'avait été attrait devant le conseil de prud'hommes que pour assurer la représentation de la société dissoute dans la procédure, n'encourt pas les griefs du moyen énoncés aux deux premières branches ;
Attendu qu'en second lieu, la cour d'appel n'a pas excédé ses pouvoirs en condamnant M.
Z...
à payer des dommages-intérêts au liquidateur, pour préjudice moral ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Z...
à payer aux consorts
Y...
et à M. A... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
Z...
.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une société civile professionnelle d'avocats (la SCP
Y...

Z...), dissoute par suite du retrait successif de ses associés, in solidum avec ces derniers (les consorts
Y...
et M. Marc
Z...
, l'exposant), à payer à une ancienne salariée (Mme X...) dont le contrat de travail s'était poursuivi de plein droit en application de l'article L. 1224-1 du code du travail au profit de deux des anciens associés (les consorts
Y...
), diverses indemnités à la suite de son licenciement par le liquidateur de la SCP (M. A...), et d'avoir consécutivement débouté le troisième associé de sa demande en garantie à l'encontre de ses ex-coassociés à qui la situation créée au préjudice de la salariée était exclusivement imputable faute par eux d'avoir, comme ils en avaient l'obligation, poursuivi son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il y avait eu récupération par les consorts
Y...
indistinctement de la presque totalité des dossiers de la SCP Y...
Z..., accompagné du transfert de la totalité des collaborateurs et de deux des trois secrétaires en poste, après départ en retraite de l'une d'elles ; que ces éléments permettaient de retenir que l'essentiel de l'activité de la SCP d'avocats
Y...

Z... était passé chez Mes Olivier et Ghislaine
Y...
et qu'il en était résulté le transfert d'une véritable entité autonome opérant cession de plein droit du contrat de travail de Mme X... chez ces derniers conformément à l'article L. 1224-1 du code du travail (pp. 10 et 11) ; que, par courrier du 21 novembre 2006, le liquidateur de la SCP dissoute avait notifié son licenciement à Mme X... pour cause économique ; qu'un tel licenciement, prononcé quand le contrat de travail était de plein droit transféré aux deux associés qui avaient recueilli la clientèle de la SCP, était sans effet ; que la salariée, qui pouvait diriger son action contre les associés bénéficiaires du transfert, avait choisi de réclamer à l'auteur du licenciement, c'est-à-dire le liquidateur ès qualités, la réparation du dommage résultant de la perte de son emploi (pp. 12 et 13) ; que les sommes allouées étaient à la charge de l'auteur du licenciement, c'est-à-dire la SCP d'avocats
Y...

Z... par l'intermédiaire du liquidateur ; que cette personne morale dissoute et sans activité étant dépourvue de tout moyen, c'était à juste titre qu'était requise la condamnation solidaire avec elle de ses trois anciens associés tenus indéfiniment et solidairement de ses dettes à l'égard des tiers, spécialement celles nées de l'exécution des contrats de travail qu'elle concluait et de leur rupture ;
ALORS QUE, d'une part, aussi étendus que puissent être ses pouvoirs, le liquidateur d'une société dissoute n'est pas habilité à procéder au licenciement d'un salarié dont le contrat de travail a été de plein droit transféré à la nouvelle entreprise ayant recueilli sa clientèle et poursuivi son activité, la personne morale dissoute n'étant plus l'employeur de ce salarié ; que, ayant relevé que le licenciement de la secrétaire avait été prononcé par le liquidateur de la société dissoute bien que son contrat de travail eût été de plein droit transféré aux deux associés ayant recueilli la totalité de la clientèle, l'arrêt attaqué se devait d'en déduire que la société dissoute n'était pas tenue par l'acte accompli par le liquidateur au-delà de ses pouvoirs, et, par voie de conséquence, que les trois anciens associés ne pouvaient être condamnés solidairement à réparer le préjudice causé par un tel acte ; que, pour ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil ainsi que les articles 15, 59, 62 et 63 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
ALORS QUE, d'autre part, lorsque le juge prononce une condamnation solidaire, il doit statuer sur la charge des réparations entre les coobligés, si cela lui est demandé ; que, après avoir constaté que le licenciement de la salariée, prononcé par le liquidateur quand le contrat de travail était de plein droit transféré aux deux associés ayant recueilli la clientèle de la société dissoute, ce dont il résultait nécessairement que la perte d'emploi de l'intéressée n'était en rien imputable à l'exposant, solidairement tenu uniquement en sa qualité d'ancien associé, le juge ne pouvait débouter les parties de toutes leurs autres demandes, donc du recours en garantie de l'exposant contre ses coobligés, sans en donner aucun motif ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, après avoir condamné une société civile professionnelle d'avocats (la SCP
Y...

Z...) dissoute par suite du retrait de ses trois associés, solidairement avec ses derniers (les consorts
Y...
ainsi que Me
Z...
, l'exposant), à payer diverses indemnités à une salariée (Mme X...) de la société dissoute licenciée par le liquidateur (M. A...), d'avoir déclaré irrecevable le recours en garantie formé contre celui-ci par le troisième associé évincé (Me
Z...
), condamné envers la salariée licenciée en sa seule qualité de coassocié de la société dissoute, et d'avoir en outre condamné cet associé à payer au liquidateur une indemnité en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Me
Z...
avait appelé en intervention forcée devant la cour Me A..., liquidateur, personnellement, pour obtenir sa condamnation à garantir la SCP
Y...

Z... et ses anciens associés des condamnations prononcées au titre des irrégularités de la procédure mais que le liquidateur judiciairement désigné et convoqué à titre personnel par Me
Z...
invoquait à juste titre l'irrégularité de la saisine de la cour devant laquelle les parties étaient exclusivement convoquées par le greffe ; qu'il n'y avait donc pas lieu de statuer sur cette demande ;
ALORS QUE, d'une part, ce sont les parties et elles seules qui introduisent l'instance et saisissent la juridiction et non la convocation du secrétariat-greffe ; qu'en déclarant irrecevable le recours en garantie de l'exposant à l'encontre du liquidateur de la société à titre personnel pour la raison que la juridiction aurait été irrégulièrement saisie puisque devant elle les parties étaient exclusivement convoquées par le greffe, érigeant ainsi en postulat que la juridiction est saisie par la convocation adressée aux parties par le secrétariat-greffe, quand elle devait seulement vérifier si l'exposant, qui avait seul qualité pour le faire, avait bien saisi la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 1er et 937 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, selon les énonciations du jugement entrepris, lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux, l'exposant avait conclu subsidiairement en première instance, pour le cas où une condamnation serait prononcée contre la société civile professionnelle en liquidation, à la condamnation à titre personnel du liquidateur à le relever indemne de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre lui en vertu de la responsabilité attachée à sa qualité d'associé, de sorte qu'en qualifiant son recours en garantie contre le liquidateur d'intervention forcée pour la première fois en cause d'appel, pour en déduire, par un motif inopérant, qu'elle aurait été irrégulièrement saisie parce que, devant elle, les parties étaient exclusivement convoquées par le greffe, la cour d'appel a violé les articles 1er, 555 et 937 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, enfin, la juridiction excède ses pouvoirs lorsque, après avoir déclaré une demande irrecevable, elle statue néanmoins au fond ; qu'en condamnant l'exposant à payer au liquidateur personnellement une indemnité en réparation de son préjudice moral, ce qui impliquait un examen au fond de la demande et un débouté de celle-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-15899

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-15899
Numéro NOR : JURITEXT000025383232 ?
Numéro d'affaire : 10-15899
Numéro de décision : 51200446
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-15;10.15899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award