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14/11/2007 | FRANCE | N°07-81082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2007, 07-81082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

--

X... Francis,

Y... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,9° chambre, en date du 25 janvier 2007, qui a condamné, le premier, pour trafic d'influence, abus de biens sociaux et complicité, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et
200 000 euros d'amende, et, le second, pour trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis,150 000 euros d'amende et cinq ans d'interdic

tion des droits civiques, civils et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

--

X... Francis,

Y... Didier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS,9° chambre, en date du 25 janvier 2007, qui a condamné, le premier, pour trafic d'influence, abus de biens sociaux et complicité, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et
200 000 euros d'amende, et, le second, pour trafic d'influence et recel d'abus de biens sociaux, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis,150 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une enquête puis une information judiciaire ouvertes à la suite d'une dénonciation anonyme concernant la remise, par la dirigeante d'une entreprise de bâtiment et travaux publics, d'une somme d'argent en espèces entre les mains d'un intermédiaire agissant pour le compte de l'office public départemental d'H.L.M. des Hauts-de-Seine, ont mis à jour un vaste système de versement de commissions occultes calculées en pourcentage du montant des travaux réalisés par plusieurs sociétés de bâtiment et travaux publics, parmi lesquelles certaines étaient dirigées par Francis X..., bénéficiaires de marchés publics passés par cet office dont Didier Y... était le directeur général entre 1986 et 1995 ; que ces commissions étaient versées sous la forme d'encarts publicitaires achetés dans le journal " Le Clichois ", organe de l'association " Clichy Unie " constituée pour promouvoir la candidature de Didier Y... à la mairie de cette commune et dont la présidente, Christel Z..., était la compagne et la gérante d'un cabinet de conseil en gestion qui a facturé des prestations fictives auxdites entreprises ; qu'à l'issue de l'information, Francis X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux et trafic d'influence actif et Didier Y... pour trafic d'influence passif et recel d'abus de biens sociaux ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Maître A... pour Francis X..., pris de la violation de l'articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire,184,591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a validé l'ordonnance de renvoi émise sans délai dans les termes mêmes du réquisitoire sur lequel la défense, non informée, n'a pas été mise à même de présenter ses observations, toutes circonstances affectant le principe de séparation de la poursuite et de l'instruction et portant en outre une atteinte grave aux droits de la défense ;

" aux motifs que sur la nullité alléguée de l'ordonnance de renvoi, aucune atteinte au principe du contradictoire ou au droit du prévenu à un procès équitable n'est démontrée ; qu'aucun texte n'impose au magistrat instructeur d'observer un délai avant de rendre, conformément ou non aux réquisitions du ministère public, l'ordonnance de règlement dont les termes sont soumis, devant le tribunal correctionnel, à la libre discussion des parties ; (arrêt, p. 9) ;

" 1 / alors que, d'une part, manque à l'impartialité objective le juge d'instruction qui se borne à reproduire dans l'ordonnance de renvoi les réquisitions que le parquet vient de lui adresser ; qu'en prenant ainsi directement le parti de l'accusation sans la moindre motivation propre faisant la balance des éléments à charge et à décharge, le juge d'instruction a manqué à son office et s'est comporté en partisan ; que le juge correctionnel devait en conséquence annuler l'ordonnance de renvoi ;

" 2 / alors que, d'autre part, dans un procès équitable, il doit être permis à toute partie de prendre connaissance et de discuter des pièces et observations présentées au juge saisi ; que le juge d'instruction qui reçoit du parquet des réquisitions à fin de renvoi, doit sinon en informer la défense, du moins lui offrir les facilités nécessaires pour les consulter et, le cas échéant, y répliquer ; que l'ordonnance de renvoi rendue au mépris des droits de la défense encourait de ce chef encore annulation " ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Didier Y..., pris de la violation des articles 321-1,432-11 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la convention européenne des droits de l'homme,4 du protocole n° 7 à ladite convention, violation du principe non bis in idem et des droits de la défense, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de trafic d'influence passif et de recel d'abus de biens sociaux ;

" alors, d'une part, qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait ne peut donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; qu'en retenant les versements litigieux au profit du journal « Le Clichois », de l'association Clichy Unie et du cabinet Z... par les sociétés concernées pour condamner Didier Y... à la fois pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence passif, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés, ainsi que les droits de la défense ;

" alors, d'autre part, que cette double déclaration de culpabilité non justifiée a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme, et a gravement préjudicié à Didier Y... ; qu'il s'ensuit que le bien fondé de la critique exposée, quand bien même elle n'atteindrait pas tous les chefs d'infractions retenus de sorte que la peine prononcée n'excéderait pas le maximum légal de la peine encourue, doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines » ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications pénales, comportant des éléments constitutifs différents, dès lors que, conformément à l'article 132-3 du code pénal, une seule peine a été prononcée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Didier Y..., pris de la violation des articles 321-1 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de recel d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Sepecc, Mercier, CPR, CET Ingenierie, LC Consultants, CMP, SAR, SN Soteba (SNS) et Simeoni ;

" aux motifs adoptés que « la totalité des facturations du Clichois atteignaient sur les années 1990 à 1994 un montant de onze millions de francs dont les versements visés dans les faits d'abus de biens sociaux dont le tribunal est saisi s'établissent à quatre millions de francs pour le Clichois … » ; « que Didier Y... a personnellement profité des versements effectués par les sociétés sollicitées par le cabinet Z... et l'association Clichy-Unie par les sociétés Sepecc, Mercier, CPR, CET Ingénierie, LC Consultant, AVS (une parution de 25 000 FF), CMP, SAR et SN Soteba, sans véritable contrepartie et pour les besoins du trafic d'influence organisé avec ces sociétés » ; « que Didier Y... ne pouvait ignorer la finalité de ces paiements dont il se trouvait être le bénéficiaire ultime dans la mesure où l'action de Christel Z... était de l'assister dans ses activités politiques et où la finalité du Clichois publié par Clichy-Unie était d'assurer sa propagande dans le cadre de sa campagne électorale » ; « que s'il a déclaré avoir pris le parti de ne pas employer sa « fortune personnelle " dans le financement de ses activités politiques, force est de constater que Didier Y... avait lui-même évalué le coût d'une campagne à 6 millions de francs alors qu'il affirmait avoir perçu du groupe Bouygues une somme de quatre millions de francs, du groupe SAE une somme de deux millions de francs et du groupe Hariri une somme de un million de francs, soit un total de 7 millions de francs, qu'on ne peut dès lors que s'interroger sur la finalité des 6 millions de francs qui lui ont été indirectement versés au cours des années 1991 à 1994 » ; « qu'il convient de déclarer Didier Y... coupable du chef de recel d'abus de biens sociaux des sociétés Sepecc, Mercier, CPR, CET Ingenierie, LC Consultant, CMP, Sar, Soteba et Simeoni » ;

" aux motifs propres, que Didier Y... affirme, d'une part, « que les commandes d'encarts publicitaires ayant été exécutées, et la contrepartie au paiement du coût de ces encarts ayant donc été fournie, l'infraction d'abus de biens sociaux ne serait pas constituée de ce chef » et, d'autre part, « qu'il n'y avait aucune corrélation entre le versement des sommes litigieuses et l'attribution des marchés publics » ; « Mais considérant, sur le premier point, que, comme l'a dit le tribunal, le tarif de ces publicités, dont le montant total est estimé à la somme de 11 858 000 francs pour les années 1990 à 1994, était sans rapport avec celui des publications comparables, que les retombées commerciales étaient inexistantes pour les annonceurs concernés, sociétés de travaux publics dont la clientèle était essentiellement constituée de collectivités locales ayant recours à la procédure d'appel d'offres ; que nombre de ces annonceurs et notamment Françoise B..., dirigeante de la société Assainissement voirie services (AVS), en ont d'ailleurs convenu, cette dernière précisant que le coût des parutions était « démesuré » ; que les règlements dont s'agit ont donc été effectués sans réelle contrepartie pour les sociétés en cause, et dans un autre but que celui de satisfaire leur objet social ; que le délit d'abus de biens sociaux est ainsi constitué en tous ses éléments ; que Didier Y... … n'ignorait évidemment pas … le caractère illicite des fonds versés au journal Le Clichois, lesquels provenaient des mêmes sociétés ; que c'est en conséquence à bon droit que le tribunal l'a dit coupable du recel de cet abus de biens sociaux » ;

" alors, d'une part, que le délit de recel d'abus de biens sociaux suppose que l'infraction originaire d'abus de biens sociaux soit établie ; qu'en ne précisant pas en quoi les versements litigieux des sociétés concernées étaient contraires à l'intérêt social, et en ne recherchant pas si les dirigeants poursuivis pour abus de biens sociaux avaient un intérêt personnel aux versements litigieux, ou avaient favorisé une autre société dans laquelle ils étaient directement ou indirectement intéressés, la cour d'appel n'a pas justifié le délit de recel d'abus de biens sociaux à l'encontre de Didier Y... ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, considérer que « les règlements dont s'agit ont donc été effectués sans réelle contrepartie pour les sociétés en cause, et dans un autre but que celui de satisfaire leur objet social », tout en retenant que, « corrélativement », en contrepartie de ces versements, lesdites sociétés « ont obtenu l'attribution de la plupart des marchés offerts » lesquels leur ont rapporté plusieurs millions ;

" alors, en outre, qu'une telle déclaration de culpabilité, non justifiée, a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme infligée à Didier Y... et lui a porté gravement préjudice ; qu'il s'ensuit que le bien fondé de la critique exposée, quand bien même la peine prononcée n'excéderait pas le maximum légal de la peine encourue pour le délit de trafic d'influence (du chef duquel la censure est par ailleurs également encourue), doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines » ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Didier Y..., pris de la violation des articles 432-11 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Didier Y... coupable de trafic d'influence dans ses relations avec les sociétés des groupes C..., SAR, Mercier, de la société AVS et de CBC Ile de France ;

" aux motifs adoptés que, sur l'influence, objet du trafic : attendu que les témoignages concordent pour indiquer que la participation de Didier Y... aux commissions d'appel d'offres s'est limitée aux années 1986,1987 et 1988 et restait épisodique, que s'il lui arrivait de présider quelques séances de commissions … c'était à la demande de Patrick D... en l'absence de ce dernier, et qu'en l'absence de Didier Y..., c'est Pierre E... qui officiait » … « que selon Gérard Q..., comptable au sein de l'office de janvier 1989 à décembre 1991, la plupart des commissions étaient présidées par Pierre E... et exceptionnellement par Patrick D... ou Didier Y... qui ne maîtrisaient manifestement pas grand chose aux questions techniques, domaine de prédilection de Pierre E... » … « que son successeur, Michèle F... qui assistait à quatre commissions par an à compter de septembre 1991 et jusqu'au mois de mars 1998, a déclaré n'y avoir jamais vu Didier Y... » … que « Didier Y... a circonscrit son domaine d'influence à l'extérieur de l'office en se qualifiant lui-même d'ambassadeur de l'office … limitant ses interventions aux contacts avec les élus et l'assemblée départementale auprès de laquelle il sollicitait les subventions destinées à financer les opérations de travaux à la programmation desquelles il ne pouvait en qualité de directeur général être demeuré étranger ; qu'il pouvait ainsi connaître à l'avance les volumes et la nature des opérations susceptibles d'être financées et donc d'être lancées à brève échéance » ; « qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments il apparaît que Didier Y... est parvenu à organiser les services de l'OPDHLM 92, choisissant les personnes, les affectant selon ce qu'il estimait convenir à la politique qu'il était chargé de mettre en oeuvre, s'assurant de leur intervention aux différentes phases de la procédure, de telle façon qu'il puisse conserver la haute main sur leur déroulement, ce qui incombait naturellement au directeur général de l'office sous l'autorité duquel exerçait le directeur général adjoint ; que cette situation a existé jusqu'en 1992 et perduré au-delà en s'atténuant jusqu'au remplacement de Didier Y... en mai 1994 » ; « que Didier Y... a par ailleurs reconnu que sa position de directeur général l'avait naturellement amené à rencontrer de très nombreux chefs d'entreprises dont ceux qui étaient en relation avec l'office ou qui souhaitaient se faire connaître » ; « que Dominique G... a précisé que … Didier Y... invitait à la chasse les chefs d'entreprises avec lesquels l'office était en affaire et notamment Francis X..., Philippe H... ou Christian C... et qu'il s'était aperçu que ces mêmes groupes se voyaient toujours attribuer les marchés de l'office ; que ces affirmations ont été confirmées le 18 novembre 1997 … par Jean-Paul I... … qui a expliqué que … Didier Y... était le premier en contact avec les entreprises » ; « qu'il ressort bien de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que Didier Y... prétend, celui-ci était parfaitement en mesure d'exercer une influence sur le mécanisme aboutissant à l'attribution des marchés tant de par ses prérogatives au sein de l'office au moins jusqu'en 1992 qu'à l'extérieur de celui-ci jusqu'en 1994 inclus » ; « Sur la matérialité du pacte » : « que Patrick J... … directeur général de la société CBC Ile de France depuis 1988, a affirmé de manière précise et constante tout au long de l'information et des débats, que lors d'une réunion entre Pierre E..., M.K... directeur commercial de la société CBC et Didier Y... en 1990, ce dernier lui avait rappelé les engagements passés de la société CBC au titre du marché obtenu sur la commune de Chaville avec l'OPDHLM 92, et « qu'il fallait régler une somme de 500. 000 francs au titre de la régularisation pour régler le passé » ; « que la société Mercier a quant à elle payé au cabinet Z... le 1er novembre 1991, la somme de 44. 475 francs, la convention signée entre cette société et Christel Z... datant du 14 décembre 1990 » ; « qu'enfin, il résulte des déclarations précises et constantes de Patrick J... que la société CBC Ile de France dont il a été le directeur général, a payé entre les mains de Didier Y... la somme de 400 000 francs au mois de juin 1991 et que la société AVS a payé la somme de 25 000 francs le 24 janvier 1990 également pour une publicité dans le Clichois » ; « Sur les retombées du pacte » ; « pour Didier Y... » « ce pacte condition préalable au trafic d'influence a eu trois formes de retombées indirectes, le paiement d'honoraires au cabinet Z... d'abord, le paiement d'encarts publicitaires au journal Le Clichois ensuite et enfin le versement de dons à l'association Clichy Unie » ; « que l'association Clichy Unie créée le 1er juin 1989, a eu pour objet social de " promouvoir l'étude prospective sur le devenir de Clichy en concertation avec la population, rendre compte à la population par tous moyens appropriés de ses réflexions et de ses activités " ; que Didier Y... en a été le président jusqu'au changement des statuts le 23 octobre 1991, date à laquelle Christel Z... l'a remplacé ; que l'un des moyens de l'association a consisté en la rédaction et la diffusion d'un " journal mensuel d'informations locales ", journal dénommé Le Clichois diffusé à 28 000 exemplaires, sur la commune de Clichy » ; « que les tarifs relatifs aux encarts publicitaires ont été fixés sur décision de Jean-Paul I..., pour les années 1989-1990 à 35 000 francs hors taxes pour une demi page et de 100 000 francs hors taxes pour une pleine page ; que si à l'audience, Christel Z... a revendiqué la baisse pour moitié, des tarifs du journal lors de son arrivée à la présidence de l'association Clichy Unie, il ressort néanmoins des éléments du dossier, que cette diminution de tarifs s'est limitée essentiellement à la pleine page (50 000 francs), la demi page étant fixée à 30 000 francs » ; « que ces tarifs sont élevés comparés à ceux d'un quotidien national diffusé à 241 000 exemplaires ou d'un hebdomadaire d'annonces gratuites tiré à 132 000 exemplaires, tel que cela résulte des investigations des policiers réalisées sur commission rogatoire le 2 janvier 1995, la pleine page étant de 138. 500 francs et la demi page de 80 000 francs pour le premier et respectivement de 18 895 francs et 10 080 francs pour le second » ; « que les retombées commerciales pour les annonceurs tels que le groupe C..., le groupe SAR, la société AVS, la société CBC mais également l'assureur S..., la société Carmine, les entreprises Galozzi, ont été sans impact ; qu'en effet, la clientèle de ces sociétés du BTP a été constituée non de particuliers mais des collectivités locales ou d'organismes publics ; qu'il est surprenant d'invoquer la diffusion de ce journal auprès des instances dirigeantes du département, alors que les marchés publics sont attribués selon des procédures d'appels d'offres dans lesquelles la publicité n'interfère pas … » ; « que selon l'inventaire réalisé par les enquêteurs, le total des encarts publicitaires sur la période de 1990 à 1994, s'élève ainsi à la somme de 11. 858. 000 F toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'état récapitulatif des sociétés ayant fait paraître des publicités dans le journal Le Clichois exprimées en francs toutes taxes comprises, que sur cette somme totale, les sociétés visées à la prévention ont contribué, pour AVS à hauteur de 25 000 francs le 24 janvier 1990, pour CBC Ile de France à hauteur de 249 060 francs pour les années 1991 se divisant en deux factures de 177 900 francs et 71. 160 francs les 12 juin et 25 juin 1991, pour le groupe X... à hauteur de 2 383 860 francs se répartissant entre la CMP pour un montant de 1 197 860 francs, la SAR et la SNS pour chacune 593 000 francs, et pour le groupe C... à hauteur de 1 186 000 francs entre les sociétés CPR pour 830. 200 francs et LC consultants pour 355 800 francs … que Simoni (a contribué à hauteur de 35 580 francs » ; « enfin que les dons à l'association Clichy Unie ont également constitué pour Didier Y... une retombée du pacte ; que selon l'expertise, le groupe SAR a versé un total de 1 100 000 francs dont 400 000 francs par la SAR entreprise générale,300 000 francs par la SNS, et 400 000 francs par la CMP, versements que Francis X..., à l'audience, a reconnus et même revendiqués » ; « pour les entreprises » : « que s'agissant des retombées du pacte pour les entreprises ensuite, elles ont consisté en l'obtention de marchés avec l'OPDHLM. 92 ; que seule l'obtention régulière de marchés avec l'OPDHLM 92, entre 1988 et 1995, constitue en effet une retombée du pacte … » ; « qu'ainsi … le groupe C... a obtenu la totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre sur les grosses réparations de 1991 à 1995 inclus, la totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre pour les réhabilitations à l'exception de deux et le marché d'assistance à maître d'ouvrage sur les marchés de chauffage collectif de l'ensemble du patrimoine de l'office … pour cinq années à compter de 1993 … » ; « que la société CBC Ile de France a quant à elle, obtenu le marché de la résidence pour personnes âgées de la commune de Chaville en mars 1987 » ; « qu'il résulte de l'examen comparé de l'obtention des marchés d'une part et des versements par les entreprises du cabinet Z..., du journal " Le Clichois " et de l'association Clichy Unie, tels que décrits précédemment d'autre part, une alternance » ; « … en 1993, la société CPR paie des honoraires au cabinet Z... ainsi des encarts publicitaires au journal Le Clichois le 25 novembre 1993, alors que cette même année, la société CET obtient un marché le 11 janvier 1993, LC Consultant un marché les 12 janvier 1993,27 avril 1993,2 et 15 juin 1993 » ;

" et aux motifs propres qu'« il est vain pour Didier Y... d'arguer de l'absence d'irrégularité dans la procédure d'appel d'offres suivie par l'OPDHLM pour l'attribution des marchés dont ont bénéficié notamment les sociétés du groupe Mercier, dirigé par Philippe H... (décédé en 1996), du groupe SAR dirigé par Francis X..., et du groupe C... dirigé par Christian C... ; que le délit reproché ne se confond pas avec celui d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics de l'article 432-14 du code pénal ; qu'il suffit ici de démontrer que c'est en considération de ce que Didier Y..., en sa qualité de directeur général de l'OPDHLM, pouvait leur obtenir des décisions favorables, voire simplement s'abstenir de leur nuire, que les dirigeants des sociétés précitées ont versé les fonds litigieux ; que, considérant, à cet égard, qu'il est avéré et résulte notamment des déclarations de Christiane L... épouse M..., secrétaire de direction de la société Mercier Père à l'époque des faits, qu'un mécanisme d'entente, qui ne pouvait évidemment qu'être occulte comme l'a dit Pierre E..., directeur général adjoint de l'OPDHLM, avait été mis en place, sous l'égide de Christian C..., lequel cumulait les missions de maîtrise d'oeuvre et d'assistance à maître de l'ouvrage, pour l'attribution des marchés de l'OPDHLM ; que, selon ce témoin, " les dés étaient pipés " ; que la procédure d'appel d'offres restreint étant habituellement suivie par l'OPDHLM, et seuls pouvant donc soumissionner les candidats préalablement admis à le faire, des réunions étaient organisées " chez Christian C... pour savoir quelle entreprise allait obtenir quoi " ; que les entreprises agréées se concertaient pendant la phase d'élaboration des prix et de l'offre, de sorte que celle dont il était convenu qu'elle se verrait attribuer le lot connaisse le prix auquel elle devait soumissionner pour être la moins disante ; que la direction du groupe était en contact avec les responsables de l'OPDHLM pour la répartition des marchés et que les dossiers étaient récupérés chez les sociétés LC Consultant et CET ingénierie, appartenant au groupe C... ; que la Mission interministérielle d'inspection du logement social (Miilos) a elle-même relevé que les critères de sélection des candidatures au sein de l'OPDHLM 92 n'étaient pas explicites, que le nombre des concurrents agréés était presque constant (de 7 à 10), qu'en raison du maintien sur une longue période, de 1988 à 1995, des responsables du choix des candidats, le conseil d'administration de l'OPDHLM entérinait systématiquement l'avis du jury ou de la commission lors de l'attribution des marchés, que parmi les sociétés admises à présenter une offre, pour le même lot, figuraient le plus souvent des sociétés ayant des dirigeants ou administrateurs communs, et que Christian C... siégeait très fréquemment à la commission d'appel d'offres où il avait voix consultative ; que ces pratiques n'ont pu prospérer et perdurer qu'avec l'aval de Didier Y... ; que, bien que celui-ci se présente comme un " soldat " de Patrick D..., directeur de l'OPDHLM, et qu'il affirme ne s'être consacré qu'à ses activités politiques sans jamais intervenir dans les décisions de la CAO, dont Pierre E..., technicien en matière de marchés de travaux publics, animait souvent les débats ; qu'il est établi que c'est à l'arrivée de Didier Y..., qui disposait d'une délégation générale de pouvoirs de la part de Patrick D..., qu'a été mis en place un vaste programme de rénovation de son patrimoine immobilier et qu'il a été décidé, pour répondre à cette politique, d'externaliser la maîtrise d'oeuvre de l'OPDHLM ; que Didier Y...., qui s'est lui-même qualifié " d'ambassadeur " ou de " ministre des relations extérieures ", intervenait auprès des élus et de l'assemblée départementale pour solliciter le financement nécessaire aux opérations de travaux programmées annuellement, que, comme l'a dit le tribunal, il connaissait donc, à l'avance, le volume et la nature des opérations devant donner lieu à la procédure d'appel d'offres, et au choix du maître d'oeuvre ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'il entretenait des relations personnelles avec les dirigeants des sociétés appelées à soumissionner, notamment avec ceux des sociétés des groupes C..., Mercier et X... ; qu'il les invitait à des parties de chasse ou fréquentait les mêmes cercles maçonniques ; que selon le neveu de Didier Y..., Guillaume N..., lors de dîners à son domicile, ou de week-ends à la chasse, Didier Y... " s'entretenait des marchés publics avec Francis X..., Christian C..., et le père et le fils R... " (groupe Mercier) ; que corrélativement, et comme détaillé par Ies premiers juges, les sociétés dirigées par ces derniers ont obtenu l'attribution de la plupart des marchés offerts ; qu'en particulier, de 1991 à 1995, le " groupe C... " a obtenu la totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre sur les grosses réparations, la quasi totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre sur les travaux de réhabilitation, et le marché d'assistance à maître de l'ouvrage sur le chauffage collectif de l'ensemble du patrimoine de l'Office pour 5 ans à compter de 1993, la société Surveillance plus, créée en 1991 par Christian C... pour assurer le contrôle de la maintenance de l'OPDHLM, réalisant, quant à elle, plus de 80 % de son chiffre d'affaires grâce au marché obtenu pour 3 ans le 16 décembre 1993 ; que Mme M... a témoigné de ce que c'était précisément à compter de l'époque où elle avait commencé à travailler avec l'OPDHLM, que la société Mercier avait reçu mensuellement des notes d'honoraires fictives du cabinet Z... ; que Guy O..., gérant de la Sepecc (groupe Mercier) a reconnu qu'il avait fini par faire le lien entre les facturations Z... et la présente affaire ; que Sylvain P..., directeur commercial de la société du même nom, a révélé que cette société, ayant été retenue pour réaliser des travaux d'un montant de 5,3 MF à Châtenay Malabry, un interlocuteur anonyme lui avait demandé, par téléphone, de " faire un geste " en réglant des encarts publicitaires dans Le Clichois, et qu'il avait compris qu'un refus de payer entraînerait son éviction lors des prochaines soumissions ; que Patrick J..., dont la société CBC Ile de France a obtenu le marché de la construction d'une résidence pour personnes âgées à Chaville, a affirmé avoir été directement sollicité par Didier Y... pour qu'il règle une somme de 500 000 francs " afin de régulariser le passé " et pour qu'il commande une page de publicité dans le journal Le Clichois … ; que c'est à bon droit qu'au regard de l'ensemble de ces éléments le tribunal, qui a constaté l'existence d'un pacte, en exécution duquel les sommes litigieuses ont été remises, a dit Didier Y... coupable du trafic d'influence visé à la prévention » ;

" alors, d'une part, que le délit de trafic d'influence n'est caractérisé que si la rémunération a eu pour but l'accomplissement de l'acte ou de l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; qu'en se bornant à constater que le paiement d'encarts publicitaires dans le journal « Le Clichois » sur la base de factures conformes et correspondant à des parutions effectives, le financement d'activités associatives (aussi jugés réguliers) ou les paiements au cabinet Z... par les sociétés concernées seraient concomitants à l'obtention de marchés publics (dont l'attribution a, elle aussi, été jugée parfaitement régulière) sans établir que la cause des versements était en relation avec lesdits marchés, la cour d'appel a violé l'article 432-11 du code pénal ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires en ayant retenu l'existence d'un trafic d'influence passif, lequel suppose une intervention irrégulière contre avantages indus pour faciliter l'obtention de marchés publics, après avoir pourtant relevé « l'obtention régulière de (ces) marchés avec l'OPDHLM 92 » par les entreprises concernées (jugement, p. 80 et arrêt p. 11) ;

" alors, de surcroît, qu'en relevant que Didier Y... invitait parfois MM.C... et X... à des « parties de chasse », lors desquelles ces derniers pouvaient s'entretenir des marchés publics, et que « c'est en considération de ce que Didier Y..., en sa qualité de directeur général de l'OPDHLM, pouvait leur obtenir des décisions favorables, voire simplement s'abstenir de leur nuire (sic), que les dirigeants des sociétés précitées ont versé les fonds litigieux » pour déclarer le prévenu coupable des faits reprochés, sans relever de quelconques pressions de Didier Y... sur les membres de la commission d'appel d'offres, ni contester qu'il ne participait pas aux séances ni aux votes de ladite commission qui décidait seule de l'attribution des marchés, ni dénier la régularité de l'attribution des marchés litigieux, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants quant à une obligation générale de s'abstenir de nuire à autrui, et dubitatifs, ou hypothétiques quant à la réalité des interventions supposées de Didier Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, en toute hypothèse, que le délit de trafic d'influence, en sa rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2000, n'est caractérisé que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu est antérieure à l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; que la cour d'appel n'a pas constaté l'antériorité de la rémunération par rapport à l'action prétendument demandée ; 1°)-qu'ainsi, en ce qui concerne la société CBC Ile de France, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, que son directeur général depuis 1988, M.J..., aurait affirmé que, lors d'une réunion en 1990, Didier Y... « lui avait rappelé les engagements passés de la société CBC au titre du marché obtenu sur la commune de Chaville avec l'OPDHLM 92 », « qu'il fallait régler une somme de 500 000 francs au titre de la régularisation pour régler le passé », dont il résulte que les versements sont postérieurs à l'attribution du marché ; que la cour d'appel retient encore que cette société aurait « obtenu le marché de la résidence pour personnes âgées de la commune de Chaville en mars 1987 », tandis qu'elle aurait payé postérieurement, entre les mains de Didier Y..., « la somme de 400 000 francs au mois de juin 1991 " pour une publicité dans le Clichois ; 2°)-qu'en ce qui concerne la société AVS, la Cour d'appel relève, par motifs adoptés, qu'elle aurait payé la somme de 25. 000 FF le 24 janvier 1990 pour une publicité dans « Le Clichois », sans cependant préciser qu'un marché aurait été obtenu en contrepartie par AVS ; 3°)-qu'en ce qui concerne la société Mercier, la cour d'appel relève, par motifs adoptés qu'elle a payé au cabinet Z... le 1er novembre 1991, la somme de 44. 475 FF, la convention signée entre cette société et Christel Z... datant du 14 décembre 1990, sans attribution de marché corrélative puisqu'elle retient l'attribution de marchés en 1993,1994 et 1995, soit des années plus tard ; que la cour d'appel relève encore que M.P..., directeur commercial de Sepecc (groupe Mercier) « a révélé que cette société, ayant été retenue pour réaliser des travaux d'un montant de 5,3 MF à Châtenay Malabry, un interlocuteur anonyme lui avait demandé, par téléphone, de " faire un geste " en réglant des encarts publicitaires dans Le Clichois », de sorte que les versements sont encore postérieurs à l'attribution du marché ; 4°)-qu'en ce qui concerne le groupe C... (sociétés CPR, CET Ingenierie et LC Consultant), la cour relève, par motifs adoptés, que la société CPR a réglé des honoraires au cabinet Z... ainsi des encarts publicitaires au journal « Le Clichois » le 25 novembre 1993, alors que la société CET Ingenierie (groupe C...) avait obtenu un marché le 11 janvier 1993, et la société LC Consultant un marché les 12 janvier 1993,27 avril 1993,2 et 15 juin 1993, de sorte que la prétendue remise est postérieure à l'attribution des marchés ; que, plus généralement, la cour d'appel relève que « de 1991 à 1995, le " groupe C... " a obtenu la totalité des marchés de maîtrise d'oeuvre sur les grosses réparations, la quasi totalité des marchés … pour cinq ans à compter de 1993 … que Mme M... a témoigné de ce que c'était précisément à compter de l'époque où elle avait commencé à travailler avec l'OPDHLM, que la société Mercier avait reçu mensuellement des notes d'honoraires fictives du cabinet Z... », de sorte que les versements supposés sont encore postérieurs à l'attribution des marchés ; qu'en déclarant néanmoins Didier Y... coupable de trafic d'influence passif après avoir constaté que les versements litigieux étaient postérieurs à l'attribution des marchés, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit reproché et violé l'article 432-11 du code pénal ;

" alors, enfin, qu'une telle déclaration de culpabilité, non justifiée, a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme infligée à Didier Y... et lui a porté gravement préjudice ; qu'il s'ensuit que le bien fondé de la critique exposée, quand bien même la peine prononcée n'excéderait pas le maximum légal de la peine encourue pour l'autre délit retenu (le cas échéant), doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines » ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Maître A... pour Francis X..., pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce,121-7 et 433-1 du code pénal, des articles préliminaire,591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le requérant pour trafic d'influence actif et, par suite, pour abus de biens sociaux et complicité d'abus de biens sociaux ;

" aux motifs que c'est en vain que Francis X..., qui ne conteste pas que les sociétés du groupe SAR ont consacré un important budget aux encarts passés dans le journal Le Clichois, et ont versé 1 100 000 francs à l'association Clichy unie, pour faire " bonne manière " à son ami Didier Y... et aider celui-ci à " bouter le maire socialo-communiste " hors de la mairie de Clichy, argue, au demeurant de manière évasive, des " dispositions légales spécifiques relatives au financement des associations et partis politiques " pour prétendre à la licéité de ces versements et à son renvoi des fins de la prévention d'abus de biens sociaux ; que la loi du 15 janvier 1990, dont Didier Y... ne revendique pas, pour sa part, le bénéfice, ne saurait couvrir les agissements de Francis X..., alors même qu'elle s'applique strictement aux versements effectués pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin ou l'élection a été acquise, et qu'elle prévoit que ces versements ne peuvent être recueillis que par un mandataire (association de financement électorale ou personne physique dénommée " mandataire financier ") nommément désigné par le candidat, et suivant des formalités prescrites par la même loi, dont aucune n'est observée en l'espèce ; que, s'agissant du trafic d'influence actif également reproché à Francis X..., ces faits étant le corollaire de ceux qui viennent d'être dits caractérisés à l'encontre de Didier Y..., le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de ce prévenu des chefs d'abus de biens sociaux et trafic d'influence actif, étant seulement rappelé que le groupe SAR a constamment figuré, durant les années pendant les quelles les sommes précitées ont été réglées, parmi les entreprises bénéficiaires des marchés de l'OPDHLM, que la société SAR entreprise générale réalisait en 1994 près de la moitié de son chiffre d'affaires avec l'OPDHLM, et que le dernier paiement effectué auprès du journal Le Clichois, qui date du 3 mars 1994, coïncide avec la cessation des fonctions de Didier Y... au sein de l'OPDHLM, laquelle faisait suite à l'élection de l'intéressé au conseil général des Hauts de Seine ; que la relaxe dont Francis X... a bénéficié pour les faits d'abus de biens sociaux, relatifs à la société Construction modernes parisiennes (CMP), motif pris de ce que Francis X... n'en était pas le président du conseil d'administration, sera infirmée ; que ces faits seront retenus sous la qualification de complicité d'abus de biens sociaux, cette requalification ayant été proposée par le ministère public à l'ouverture des débats ; que c'est en effet à l'instigation de Francis X... que les fonds provenant de la société CMP, filiale de la Société d'application et de revêtement dont Francis X... et sa famille détiennent 90 % du capital, ont été versés (arrêt, p. 14-15) ;

" 1 / alors que, d'une part, constitue un trafic d'influence actif le fait de proposer, sans droit, des avantages à une personne chargée d'une mission de service public pour qu'elle abuse de son influence auprès d'une administration publique ; qu'en l'état de versements destinés au paiement d'encarts publicitaires et au financement d'activités associatives, la cour devait, avant toute condamnation, établir que ces versements avaient été consentis à des fins de trafic d'influence ; que le seul constat de l'obtention à la même époque de marchés publics, qui ont été jugés réguliers par la cour, n'établissait nullement que la cause des versements incriminés fut en relation avec lesdits marchés ; qu'en se déterminant ainsi à la faveur de considérations inopérantes et contradictoires, la cour a violé les textes cités au moyen ;

" 2 / alors que, d'autre part, ne justifie pas davantage de l'existence d'un abus de biens sociaux l'arrêt qui retient la culpabilité du requérant sur la seule affirmation de l'illicéité supposée de l'usage qu'il a fait des fonds sociaux, sans caractériser qu'il eut jamais entendu proposer ces versements à des fins de trafic d'influence ; que les seuls motifs retenus par l'arrêt n'établissant pas que la société eut été exposée à un risque injustifié à raison de la commission prétendue d'une infraction pénale, la cour a derechef violé les textes cités au moyen et a méconnu également la présomption d'innocence ;

" 3 / alors que, de troisième part, la cour n'a pu légalement infirmer une relaxe intervenue en première instance, en s'autorisant d'une nouvelle qualification de complicité d'abus de biens sociaux, sans caractériser les éléments propres à établir une provocation du chef du requérant, ni surtout s'assurer que celui-ci, informé à l'audience seulement de cette qualification nouvelle reposant sur des éléments de fait et de droit distincts de ceux de la prévention initiale, ait été effectivement mis en situation de présenter une défense utile " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, d'une part, il résulte des énonciations de l'arrêt que la requalification des faits reprochés à Francis X... d'abus de biens sociaux en complicité de ce délit a été proposée par le ministère public dès l'ouverture des débats ; qu'ainsi, l'interessé a été mis en mesure de présenter sa défense sur cette nouvelle qualification ;

Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan pour Didier Y..., pris de la violation des articles 132-19,132-24 du code pénal,591 à 593 du code de procédure pénale,6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Didier Y... à une peine d'emprisonnement ferme ;

" alors que toute peine d'emprisonnement prononcée sans sursis par une juridiction correctionnelle doit être spécialement motivée ; qu'en se bornant à se référer à la gravité des faits pour prononcer une peine d'emprisonnement ferme pour partie, sans motiver spécialement un tel choix en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du code pénal » ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81082
Date de la décision : 14/11/2007
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2007, pourvoi n°07-81082


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.81082
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