LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les conclusions soumises aux prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile sont celles qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur Marine (le syndicat) ayant été prises devant le conseiller de la mise en état exclusivement pour répondre à un incident provoqué sur le fondement des articles 122 et 771 du code de procédure civile par ses adversaires, et le syndicat ayant conclu au fond dans des écritures antérieures, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte en statuant au visa de ces écritures antérieures ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur Marine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Fleur Marine ; le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Delebecque, la somme de 2 500 euros à la société Aviva assurances IARD, la somme de 2 500 euros à la société Socotec, la somme de 2 500 euros à la société Promopale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.