La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2008 | FRANCE | N°05-12580

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2008, 05-12580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société HTDC de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre les sociétés Recoser et France diffusion ;

Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Auchan et Auchan France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Métro Cash et Carry (la société Métro) a conclu, le 23 décembre 1998, avec la société Levi Strauss et compagnie, propriétaire de diverses marques, et la société Levi Strauss continental, bénéficiaire d'un contrat de licence de ces m

arques (les sociétés Levi Strauss), un protocole d'accord par lequel elle s'engageait à ne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société HTDC de ce qu'elle se désiste de son pourvoi formé contre les sociétés Recoser et France diffusion ;

Met hors de cause, sur leur demande, les sociétés Auchan et Auchan France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Métro Cash et Carry (la société Métro) a conclu, le 23 décembre 1998, avec la société Levi Strauss et compagnie, propriétaire de diverses marques, et la société Levi Strauss continental, bénéficiaire d'un contrat de licence de ces marques (les sociétés Levi Strauss), un protocole d'accord par lequel elle s'engageait à ne procéder à la commercialisation de produits authentiques d'importation, qu'elle détenait, en provenance de marchés extérieurs à l'Espace économique européen et revêtus de ces marques, que dans des conditions précises, et notamment à ne les vendre que dans les magasins portant son enseigne ; qu'ayant constaté par la suite que la société Auchan France offrait à la vente en France, sans leur consentement, des vêtements marqués en provenance de pays tiers à l'Espace économique européen, les sociétés Levi Strauss ont agi à son encontre en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que celle-ci a appelé en garantie son fournisseur, la société HTDC, qui a elle-même réclamé la garantie de son vendeur, la société Métro, auprès de laquelle elle avait acquis en bloc les produits faisant précisément l'objet du protocole de 1998 ; que les sociétés Levi Strauss se sont désistées de leur action, en tant que dirigée contre la société Métro, tout en maintenant celle formée contre d'autres parties, notamment la société HTDC ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HTDC fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la détention, l'offre à la vente et la vente par ses soins des produits en cause, sans le consentement de la société Levi Strauss et compagnie constituait la contrefaçon des marques dont cette société est propriétaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Espace économique européen sous cette marque avec le consentement de son titulaire ; qu'il en résulte que le consentement donné par le titulaire de la marque à la mise dans le commerce des produits dans l'Espace économique européen épuise son droit sur la marque, sans que les restrictions accompagnant cette mise dans le commerce puissent être opposées aux tiers lors de la revente des produits ; qu'après avoir constaté que la société Levi Strauss et compagnie avait expressément autorisé la société Métro à écouler sur le territoire national les jeans litigieux, dont il n'était pas contesté qu'ils constituaient d'authentiques jeans de marque "Levi's", d'où il résultait que la société titulaire de la marque avait donné son consentement à la mise des produits dans le commerce dans l'Espace économique européen, la cour d'appel devait en déduire que le droit de la société Levi Strauss et compagnie se trouvait épuisé ; qu'en décidant au contraire que la société HTDC, tiers acquéreur des produits, pouvait se voir opposer les restrictions quant à la revente des produits imposées par la société titulaire de la marque à la société Métro, la cour d'appel a violé l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en énonçant que l'autorisation donnée par la société Levi Strauss et compagnie à la société Métro portait seulement sur l'écoulement des stocks par l'intermédiaire du réseau de distribution du groupe Métro sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Métro ne vendait pas ses produits uniquement auprès des professionnels, fait notoire que la société Levi Strauss et compagnie ne pouvait ignorer, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle et 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les produits en cause ayant été mis dans le commerce hors de l'Espace économique européen, la cour d'appel, qui a constaté qu'après leur importation dans cet Espace, le titulaire en avait seulement autorisé l'écoulement par l'importateur, dans des conditions particulières que ce dernier n'avait pas respectées, a souverainement apprécié l'intention commune des parties à cette transaction, et a pu retenir que ces circonstances ne caractérisaient pas le consentement du titulaire de la marque à une mise dans le commerce de ces produits dans l'Espace économique européen, ni ne traduisaient une renonciation, expresse ou même implicite, à son droit de s'opposer à cette importation ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que cette transaction obligeait la société Métro à écouler les produits concernés dans des magasins à son enseigne, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche que les termes de cette convention rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société HTDC fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Levi Strauss continental, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant considéré que les actes de contrefaçon de marque commis au préjudice de la société Levi Strauss et compagnie avaient le caractère d'actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Levi Strauss continental, bénéficiaire d'un contrat de licence de ces marques, la cassation de la disposition relative à la contrefaçon entraînera, par voie de conséquence, la censure de la disposition de l'arrêt relative à la concurrence déloyale qui constitue la suite ou l'application de la disposition qui précède, au sens de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen doit l'être également ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 68, 384, 385 et 400 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société HTDC tendant à être garantie par la société Métro, l'arrêt retient que le désistement d'instance et d'action des sociétés Levi Strauss est parfait à l'égard de la société Métro, et que cette dernière n'est plus partie à la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en garantie avait été formée avant ce désistement, et que le désistement n'a effet que dans les rapports entre son auteur et la partie à l'égard de laquelle il est opéré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action en garantie de la société HTDC à l'encontre de la société Métro Cash et Carry France, l'arrêt rendu le 3 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés HTDC et Métro Cash et Carry France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HTDC à payer aux sociétés Levi Strauss et compagnie et Levi Strauss continental la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Métro Cash et Carry France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-12580
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2008, pourvoi n°05-12580


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Jacoupy, Me de Nervo, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.12580
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award