Vu l'expédition du jugement du 1er octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi par M. X... d'une demande en appréciation de la légalité de deux notes de service prises les 9 octobre et 18 octobre 2000 par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 28 février 2002 par lequel le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de la légalité des deux notes de service précitées et a sursis à statuer sur les demandes de MM. X... et Y... tendant à l'annulation de la nomination par le Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur des membres des comités d'audit et de rémunération, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des deux notes de service ;
Vu, le mémoire présenté pour M. X..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la légalité des deux notes de service en cause au motif qu'elles revêtent le caractère d'actes de droit privé ; M. X... conclut en outre à ce que la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur soit condamnée à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, le mémoire présenté pour la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la question préjudicielle au motif que les deux notes de service ont été prises par un organisme chargé d'une mission de service public, dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur conclut en outre à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu, les observations présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la reconnaissance de la compétence de la juridiction administrative sous réserve que le Tribunal accepte de considérer qu'en prenant les actes en cause, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a fait usage de prérogatives de puissance publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi no 99-532 du 25 juin 1999 ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance a adressé aux Caisses d'épargne et de prévoyance deux notes de service tendant respectivement à la mise en place, conformément à l'article 33 de leurs statuts, du comité d'audit prévu par le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière ainsi que d'un comité de rémunération, chargé de mettre en oeuvre, par délégation du Conseil d'orientation et de surveillance, les modalités de fixation de la rémunération des dirigeants ; que ces deux notes de service prévoyaient que les membres des comités d'audit et des comités de rémunération ne devaient pas avoir de liens de subordination ni de liens d'affaire avec l'entreprise ; qu'en application de ces instructions, les candidatures de MM. X... et Y... aux fonctions de membres de ces comités ont été écartées par le Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur ;
Considérant qu'en prenant les deux notes de service en cause, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, société anonyme régie par les règles de droit privé, n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que la connaissance du litige soulevé par les requérants et relatif à l'application de ces deux notes de service ressortit à la juridiction judiciaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions respectives de M.X... et de la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour se prononcer, dans le cadre du litige opposant M. X... à la caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur, sur la question de la légalité des deux notes de service prises les 9 octobre et 18 octobre 2000 par la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance relatives à la mise en place des comités d'audit et de rémunération.
Article 2 : Le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 28 février 2002 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a sursis à statuer sur les demandes formées par MM. X... et Y... à l'encontre de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué sur la légalité des deux notes de service des 9 octobre et 18 octobre 2000.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement en date du 1er octobre 2002.
Article 4 : Les conclusions respectives de M. X... et de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Côte d'Azur tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.