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06/05/2008 | FRANCE | N°06BX02547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 mai 2008, 06BX02547


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Munsch ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500046 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2004 par laquelle le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profess

ion non salariée, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier min...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Munsch ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500046 du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2004 par laquelle le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée l'a déclaré inéligible au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ensemble la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours administratif préalable formé contre cette décision ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : « Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 (..) sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (..) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ;

Considérant que M. X, militaire jusqu'en 1997, puis agréé le 11 décembre 2002 en qualité de garde-chasse pour la surveillance des territoires appartenant à la Société communale de chasse du Fleix n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence d'un passif professionnel généré par l'exercice d'une profession non salariée dans laquelle il se serait réinstallé à la suite de son rapatriement d'Algérie ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. X ne satisfait pas à l'une des conditions énoncées à l'article 1er précité du décret du 4 juin 1999 pour pouvoir prétendre au bénéfice du dispositif qu'il institue ; que, pour ce motif, le président de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et le Premier ministre étaient tenus de rejeter la demande présentée par M. X alors même qu'il était mineur, orphelin de père et de mère au moment de son rapatriement ; que M. X, qui n'établit pas que la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée aurait déclaré éligibles des personnes se trouvant dans une situation identique à la sienne, ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que les décisions contestées auraient été prises en méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;

Considérant que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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06BX02547


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MUNSCH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02547
Numéro NOR : CETATEXT000018887280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-06;06bx02547 ?
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