La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°06BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 mai 2008, 06BX01648


Vu le mémoire sommaire et la requête complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 31 juillet 2006 et le 22 février 2007 sous le n°06BX01648, présentés pour M. X, demeurant ... par Me Monfray, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041590 en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo

ir ladite décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu le mémoire sommaire et la requête complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 31 juillet 2006 et le 22 février 2007 sous le n°06BX01648, présentés pour M. X, demeurant ... par Me Monfray, avocat ;
M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 041590 en date du 13 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 mai 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte, dans un délai de trente jours ou à défaut de prescrire au préfet de procéder à une nouvelle instruction de la demande de carte de séjour dans un délai de 30 jours, le cas échéant sous astreinte ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et notamment son article 4 ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Monfray pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant marocain, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 26 mai 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il doit en outre être regardé comme demandant l'annulation du refus préfectoral de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ;



Sur la légalité du refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers alors applicable : Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance (...) de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise (...°). La durée de validité du récépissé ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé (...). » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France au mois de juin 2001 selon ses déclarations, s'est vu délivrer le 11 avril 2003 par le préfet de la Guyane un récépissé de demande de titre de séjour « mention salarié » qui a été renouvelé jusqu'au 19 janvier 2004 ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions précitées que le renouvellement d'un récépissé de première demande de carte de séjour ne constitue pas un titre de séjour ; que par suite M. X, comme le tribunal administratif l'a exactement jugé, n'avait aucun droit au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision du 26 mai 2004 par laquelle le préfet des Pyrénées Atlantiques a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X :

Considérant que seuls des moyens relevant de la légalité interne de la décision contestée ont été soulevés devant les premiers juges ; que, par suite, les moyens tirés, en premier lieu, de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et, en second lieu, de ce qu'elle aurait été prise sur une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, qui procèdent d'une cause juridique nouvelle, ne sont pas recevables en appel et ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetés ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit maritalement avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette situation est postérieure à la date de la décision litigieuse et sans influence sur sa légalité ; que M. X qui est célibataire et sans enfant et qui est entré en France à l'âge de trente-neuf ans, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, par la décision contestée de refus de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :


Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

3
06BX01648


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MONFRAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 20/05/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01648
Numéro NOR : CETATEXT000018934929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-05-20;06bx01648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award