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21/11/1990 | FRANCE | N°89-18342;89-19105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 1990, 89-18342 et suivant


Ordonne la jonction, vu leur connexité, des pourvois n° 89-18.342 et n° 89-19.105 ;.

Donne acte à M. Marcel Z..., ainsi qu'à M. A... et à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) du désistement de leurs pourvois à l'égard de M. Guy Z... et de M. Fernand Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-18.342 et le second moyen du pourvoi n° 89-19.105 :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Chambéry, 20 juin 1989), que le mineur Pascal X... a été blessé, sur le chantier d'un immeuble en rénovation, par la chute des élément

s d'une cheminée ; que sa mère, ès qualités d'administratrice de ses biens, a assigné l...

Ordonne la jonction, vu leur connexité, des pourvois n° 89-18.342 et n° 89-19.105 ;.

Donne acte à M. Marcel Z..., ainsi qu'à M. A... et à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) du désistement de leurs pourvois à l'égard de M. Guy Z... et de M. Fernand Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-18.342 et le second moyen du pourvoi n° 89-19.105 :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Chambéry, 20 juin 1989), que le mineur Pascal X... a été blessé, sur le chantier d'un immeuble en rénovation, par la chute des éléments d'une cheminée ; que sa mère, ès qualités d'administratrice de ses biens, a assigné l'entrepreneur de maçonnerie, M. Marcel Z..., et le couvreur, M. A..., ainsi que l'assureur de celui-ci, la Société d'assurance moderne des agriculteurs, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en estimant que n'était pas fautif le comportement de la victime, qui s'était imprudemment introduite sur un chantier dangereux et interdit, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et n'aurait pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de clôture de protection, les autorisations de pénétrer sur le chantier qui lui avaient été précédemment données et les liens d'amitié et de bon voisinage qu'il avait noués avec les entrepreneurs permettaient à Pascal X... de penser que l'interdiction d'accès ne le concernait pas ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime n'avait pas commis de faute et qu'aucun partage de responsabilité ne saurait lui être opposé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-19.105, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-18342;89-19105
Date de la décision : 21/11/1990
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Chantier - Chantier interdit au public - Chantier non clos - Enfant ayant été précédemment autorisé à y pénétrer - Lien d'amitié avec l'entrepreneur

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Enfant - Enfant pénétrant sur un chantier non clos interdit au public - Enfant ayant été précédemment autorisé à y pénétrer - Lien d'amitié avec l'entrepreneur

Est légalement justifié l'arrêt qui, pour retenir qu'un enfant, blessé par la chute des éléments d'une cheminée sur le chantier d'un immeuble en rénovation, n'avait pas commis de faute, énonce qu'en l'absence de clôture de protection les autorisations de pénétrer sur le chantier qui lui avaient été précédemment données, et les liens d'amitié et de bon voisinage qu'il avait noués avec les entrepreneurs, lui permettaient de penser que l'interdiction d'accès ne le concernait pas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-03-10 , Bulletin 1976, II, n° 96, p. 73 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 1990, pourvoi n°89-18342;89-19105, Bull. civ. 1990 II N° 243 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 II N° 243 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :MM. Vincent, Odent, Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.18342
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