Ordonne la jonction, vu leur connexité, des pourvois n° 89-18.342 et n° 89-19.105 ;.
Donne acte à M. Marcel Z..., ainsi qu'à M. A... et à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) du désistement de leurs pourvois à l'égard de M. Guy Z... et de M. Fernand Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-18.342 et le second moyen du pourvoi n° 89-19.105 :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Chambéry, 20 juin 1989), que le mineur Pascal X... a été blessé, sur le chantier d'un immeuble en rénovation, par la chute des éléments d'une cheminée ; que sa mère, ès qualités d'administratrice de ses biens, a assigné l'entrepreneur de maçonnerie, M. Marcel Z..., et le couvreur, M. A..., ainsi que l'assureur de celui-ci, la Société d'assurance moderne des agriculteurs, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en estimant que n'était pas fautif le comportement de la victime, qui s'était imprudemment introduite sur un chantier dangereux et interdit, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil et n'aurait pas légalement justifié sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'absence de clôture de protection, les autorisations de pénétrer sur le chantier qui lui avaient été précédemment données et les liens d'amitié et de bon voisinage qu'il avait noués avec les entrepreneurs permettaient à Pascal X... de penser que l'interdiction d'accès ne le concernait pas ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la victime n'avait pas commis de faute et qu'aucun partage de responsabilité ne saurait lui être opposé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 89-19.105, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois