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11/06/1992 | FRANCE | N°90-10687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juin 1992, 90-10687


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Met hors de cause les consorts A... ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1989), que M. Michel A..., après être convenu, le 11 décembre 1981, avec les époux Z... de leur céder une partie de parcelle, a vendu celle-ci, le 29 janvier 1982, à M. B... ; que celui-ci a loti ce terrain et que deux lots en ont été achetés, respectivement, par les époux Y... et les époux X... ;

Attendu qu'après avoir retenu que

les époux Z... étaient bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente, l'arrêt décid...

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Met hors de cause les consorts A... ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 30-1 du décret du 4 janvier 1955, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 octobre 1989), que M. Michel A..., après être convenu, le 11 décembre 1981, avec les époux Z... de leur céder une partie de parcelle, a vendu celle-ci, le 29 janvier 1982, à M. B... ; que celui-ci a loti ce terrain et que deux lots en ont été achetés, respectivement, par les époux Y... et les époux X... ;

Attendu qu'après avoir retenu que les époux Z... étaient bénéficiaires d'une promesse synallagmatique de vente, l'arrêt décide, d'une part, que celle-ci, bien que non publiée, est, cependant, opposable à M. B... parce que connue de lui, et, d'autre part, que les époux Y... n'ayant pas plus de droit que leur auteur, ne peuvent se prévaloir du défaut de publication de l'acte des époux Z... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les époux Y..., qui avaient fait publier leur titre, avaient eu connaissance de la vente consentie antérieurement aux époux Z..., mais non publiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux Z... la vente de la parcelle n° 5007 au profit des époux Y..., l'arrêt rendu le 11 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10687
Date de la décision : 11/06/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Transferts successifs - Priorité de transcription - Mauvaise foi du second acquéreur - Connaissance par ses ayants droit de la première vente - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide qu'une promesse synallagmatique de vente, bien que non publiée est opposable à un second acquéreur du même bien parce que celui-ci en avait eu connaissance et que les sous-acquéreurs de ce bien n'ayant pas plus de droit que lui, ne peuvent davantage se prévaloir du défaut de publication de la promesse, sans rechercher si ces sous-acquéreurs qui avaient fait publier leur titre, avaient, eux-mêmes, eu connaissance de la première vente.


Références :

Code civil 1382
Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 30-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 1992, pourvoi n°90-10687, Bull. civ. 1992 III N° 200 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 200 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :MM. Le Prado, Hennuyer, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10687
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