Vu leur connexité, joint les pourvois n° 88-17.642 et 88-17.717 ;.
Sur le moyen unique du pourvoi n° 88-17.642 et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 88-17.717 :
Vu les articles 624, 638 du nouveau Code de procédure civile, 245, 372 et 373-2 du Code civil ;
Attendu que les demandes respectives visées par le troisième de ces textes forment un tout indivisible ; que la cassation prononcée sur l'une de ces demandes annule en son entier la décision rendue sur le fond du divorce ; qu'il résulte des deux derniers que le prononcé du divorce entraîne la modification des droits des époux quant à l'exercice de l'autorité parentale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'un précédent arrêt d'une cour d'appel a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de la femme, confié à celle-ci la garde de l'enfant commun et fixé la part contributive du père à son entretien ; que sur le pourvoi de Mme X... cet arrêt a été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 24 juin 1982 au motif que pour débouter Mme X... de sa demande en divorce la cour d'appel avait tenu compte d'une pièce produite après l'ordonnance de clôture ;
Attendu que, pour refuser de statuer sur la demande de Mme X... tendant au débouté de la demande reconventionnelle en divorce de son mari et sur les demandes des époux relatives aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale, l'arrêt retient que le pourvoi de Mme X... n'ayant remis en cause que les seules dispositions de l'arrêt rejetant sa demande principale, il s'ensuit que seule cette demande est soumise à la cour d'appel et que le divorce est définitivement prononcé aux torts de la femme sur la demande reconventionnelle de son mari et que les mesures accessoires relatives à l'enfant ne peuvent être remises en cause ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen du pourvoi n° 88-17.717 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen