Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Mme Y... à Mme X..., l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988) retient que le loyer contractuel est dû, même au cas où la location est déclarée soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, tant que le loyer légal n'a pas été définitivement fixé, au moins à titre provisionnel, et que, faute pour Mme X... d'avoir acquitté la somme réclamée par Mme Y... au titre des loyers contractuels dans le délai imparti par le commandement, le bail doit être considéré comme résilié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt ayant décidé que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la clause résolutoire du bail ne pouvait pas recevoir application en ce qui concerne les loyers contractuels illicites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims