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22/11/1989 | FRANCE | N°88-15606

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 1989, 88-15606


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Mme Y... à Mme X..., l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988) retient que le loyer contractuel est dû, même au cas où la location est déclarée soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, tant que le loyer légal n'a pas été définitivement fixé, au moins à titre provisionnel, et que, faute pour Mme X... d'avoir acquitté la somme réclamée par Mme Y... au titre des loyers contractuels dans le délai im

parti par le commandement, le bail doit être considéré comme résilié ;

Qu'en st...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti par Mme Y... à Mme X..., l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1988) retient que le loyer contractuel est dû, même au cas où la location est déclarée soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, tant que le loyer légal n'a pas été définitivement fixé, au moins à titre provisionnel, et que, faute pour Mme X... d'avoir acquitté la somme réclamée par Mme Y... au titre des loyers contractuels dans le délai imparti par le commandement, le bail doit être considéré comme résilié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt ayant décidé que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la clause résolutoire du bail ne pouvait pas recevoir application en ce qui concerne les loyers contractuels illicites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Prix illicite - Effets - Clause résolutoire - Non-paiement du loyer - Inapplicabilité

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Non-paiement du loyer - Prix illicite (non)

BAIL (règles générales) - Prix - Paiement - Loyer illicite - Obligation du locataire

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir décidé que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, constate la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers contractuels dont il a admis l'illicéité.


Références :

Code civil 1134
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1986-07-23 , Bulletin 1986, III, n° 130, p. 101 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 22 nov. 1989, pourvoi n°88-15606, Bull. civ. 1989 III N° 216 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 216 p. 119
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Boullez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 22/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-15606
Numéro NOR : JURITEXT000007023487 ?
Numéro d'affaire : 88-15606
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-22;88.15606 ?
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