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11/07/1989 | FRANCE | N°86-45656;87-40375;87-40646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-45656 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.656, n° 87-40.375 et n° 87-40.646 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'ASSEDIC de Bourgogne et l'AGS font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Saône, 10 décembre 1986) de les avoir condamnées à payer les créances salariales de six employés de la société SMPM, mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Louhans, le 3 avril 1986, alors que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tel que modifié par l'article 133 de la loi du 25 janvier 1985, l'obligation de l'AGS de

régler les créances salariales est subordonnée à l'existence d'un " jugem...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-45.656, n° 87-40.375 et n° 87-40.646 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'ASSEDIC de Bourgogne et l'AGS font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalons-sur-Saône, 10 décembre 1986) de les avoir condamnées à payer les créances salariales de six employés de la société SMPM, mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Louhans, le 3 avril 1986, alors que, selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, tel que modifié par l'article 133 de la loi du 25 janvier 1985, l'obligation de l'AGS de régler les créances salariales est subordonnée à l'existence d'un " jugement de redressement judiciaire " ouvrant une période d'observation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui a constaté l'erreur commise par le tribunal de commerce en prononçant la liquidation judiciaire sans passer par la phase du redressement judiciaire, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales en condamnant l'AGS à régler les créances salariales, a violé les articles L. 143-11-1 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'AGS, tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce par son jugement du 3 avril 1986, qui a ouvert la procédure collective, a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux du conseil de prud'hommes, la décision se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Créances dues à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective - Liquidation judiciaire prononcée d'emblée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Redressement judiciaire prononcé préalablement à la liquidation (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Redressement judiciaire prononcé préalablement à la liquidation (non)

L'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) tenue de garantir le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, pour se dispenser de cette obligation, se prévaloir du fait que le tribunal de commerce a, dans son jugement ouvrant la procédure collective, prononcé d'emblée la liquidation judiciaire .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chalon-sur-Saône, 10 décembre 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 11 jui. 1989, pourvoi n°86-45656;87-40375;87-40646, Bull. civ. 1989 V N° 510 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 510 p. 308
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lecante
Avocat(s) : Avocats :MM. Boullez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/07/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-45656;87-40375;87-40646
Numéro NOR : JURITEXT000007021388 ?
Numéro d'affaires : 86-45656, 87-40375, 87-40646
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-07-11;86.45656 ?
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