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13/03/2012 | FRANCE | N°11LY00369

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11LY00369


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la SCI L'OLYMPIQUE, dont le siège est situé au lieudit Le Plan à Aiton (73220) ;

La SCI L'OLYMPIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903797-0903801 du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aiton a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle YD n° 80 ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;



3°) de condamner la commune d'Aiton à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la SCI L'OLYMPIQUE, dont le siège est situé au lieudit Le Plan à Aiton (73220) ;

La SCI L'OLYMPIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903797-0903801 du 9 décembre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 juin 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aiton a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle YD n° 80 ;

2°) d'annuler la délibération attaquée ;

3°) de condamner la commune d'Aiton à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI L'OLYMPIQUE expose qu'à la suite d'une vente aux enchères, elle a été déclarée adjudicataire d'une parcelle non bâtie cadastrée YD n° 80 pour une contenance de 27 a 92 ca moyennant le prix de 65 100 euros ; que le 30 juin 2009 le conseil municipal de la commune d'Aiton a décidé d'user du droit de préemption communal sur cette parcelle ; que cette délibération lui a été notifiée par courrier du maire d'Aiton en date du 6 juillet 2009 ; que, devant le Tribunal administratif de Grenoble, elle s'est pourvue contre ce courrier ainsi que contre la délibération du conseil municipal du 30 juin 2009 ; que par un jugement du 9 décembre 2010, après jonction des requêtes, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que devant la Cour elle n'entend plus contester que la délibération du 30 juin 2009 ; que la délibération attaquée n'est pas motivée au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne comporte pas de motivation expresse ; qu'elle se borne à donner les pouvoirs nécessaires au maire pour préempter le terrain en cause ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le conseil municipal avait entendu s'approprier les motifs énoncés par le maire ; que l'exposé du maire n'a rien de commun avec la motivation imposée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, le maire a essentiellement informé le conseil municipal de ce que la parcelle en cause, située en zone UE se trouve dans une zone de protection éloignée de la station de captage d'eau et est soumise au droit de préemption dont la commune est bénéficiaire ; que cette information ne correspond pas à une action ou à une opération répondant aux objets définis à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que le maire a ajouté qu'il convenait de protéger la station de captage d'eau de la pollution qui pourrait provenir d'un éventuel garage, d'un dépôt de voitures accidentées ou autre ; que cette information est sans lien avec la réalité d'un projet au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que le maire a rappelé que la commune manque de locaux commerciaux pour l'alimentation, tabac, ou bar et que celle-ci étudie toute proposition de terrain ; que le terrain en cause situé à l'entrée d'Aiton est idéal pour un tel commerce ; que ce rappel ne correspond pas à la condition de réalité d'un projet, d'actions, ou d'opérations devant exister au jour de la décision au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'il n'existait sur la commune aucun projet ou opération à la date de la délibération ; que le rappel du maire est un simple voeu de sa part qui ne saurait motiver la délibération attaquée ; que cette délibération n'a pas été adoptée en vue de la réalisation des objets définis par la loi ; que la circonstance que la délibération soit adoptée en vue d'une action de développement économique ne dispense pas la commune de justifier d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; qu'aujourd'hui la commune ne sait que faire de ce terrain, d'autant plus qu'un mois à peine après la notification de la décision de préemption un tabac presse a ouvert au centre du village, ce que le maire ne pouvait ignorer ; que la preuve de la nécessité de locaux commerciaux nouveaux n'a jamais été rapportée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 8 décembre 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Aiton tendant au rejet de la requête, et en outre, à ce que la SCI l'OLYMPIQUE soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la délibération attaquée répond aux exigences de motivation de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération du 30 juin 2009 procède de la volonté de la commune de protéger la station de captage afin d'éviter certaines occupations ou exploitations susceptibles de comporter un risque pour cette protection ; que la commune a toutefois envisagé la possibilité, en tenant compte de cette contrainte, d'étudier une occupation compatible avec la situation de ce terrain, soit l'accueil d'un local commercial pour l'alimentation, tabac, ou bar, aucune de ces activités n'impliquant un captage des eaux ; que la jurisprudence a abandonné la nécessité d'un projet précis et certain ; qu'il suffit d'un renvoi à un programme local ; que la motivation est, en l'espèce suffisante ; que la délibération entre dans le champ des objets définis par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la protection du périmètre de captage est nécessaire dans la mesure où tout le périmètre de protection éloignée a été déclaré zone sensible à la pollution par arrêté préfectoral du 4 mai 1987 ; qu'une société dont l'activité est la location de terrains et d'autres biens immobiliers est de nature à porter une telle atteinte en accroissant la vulnérabilité de l'unique ressource en eau potable de 4 500 habitants ; qu'ainsi on ne peut prétendre que la préemption ne répond pas aux objets et aux conditions définies par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, si la société allègue qu'un tabac-presse s'est ouvert peu après la décision de préemption au centre du village, cette circonstance est sans incidence car le projet doit être apprécié à la date de la décision attaquée ; que la destination retenue par la commune est plus large que celle d'un bureau de tabac ; que le juge ne peut contrôler la nécessité de préempter et doit seulement vérifier que la préemption est justifiée par une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 7 février 2012 le mémoire en réplique présenté pour la SCI L'OLYMPIQUE tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus, le 10 février 2012 le mémoire présenté pour la commune d'Aiton qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Saillet, représentant la SCP Saillet et Bozon Avocats Associés, avocat de la SCI l'OLYMPIQUE et celles de Me Bern, représentant la SCP Denarie-Buttin-Bern, avocat de la commune d'Aiton ;

Considérant que par, par jugement en date du 9 décembre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir estimé que les conclusions de la SCI l'OLYMPIQUE dirigées contre le courrier du maire d'Aiton du 6 juillet 2009, qui constituait un simple document de notification ne faisant pas grief, a rejeté la demande de ladite société en tant aussi qu'elle tendait à l'annulation de la délibération du conseil municipal en date du 30 juin 2009 décidant d'exercer le droit de préemption communal sur une parcelle YD 80 dont la société s'était rendue acquéreur dans le cadre d'une vente aux enchères ; que la SCI l'OLYMPIQUE relève appel de ce jugement mais en tant seulement que le tribunal administratif a rejeté sa requête dirigée contre la délibération du conseil municipal du 30 juin 2009 ;

Sur la légalité de la délibération du 30 juin 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels " ; et qu'aux termes de l'article L. 211-1 de ce même code : " Les communes dotées " d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé " peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la SCI l'OLYMPIQUE, les premiers juges, ont estimé après avoir reproduit l'intégralité de la délibération attaquée que la commune avait pour intention, en exerçant son droit de préemption, d'accueillir sur le terrain litigieux un local commercial pour l'alimentation, tabac ou bar, activités non susceptibles d'entraîner une pollution du captage d'eau utilisé par les habitants et que l'opération projetée se rattachant à l'accueil d'une activité économique constituait une action répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la protection des captages d'eau destinée à l'alimentation humaine au moyen de la mise en oeuvre du droit de préemption urbain ne concerne, selon les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, que la protection rapprochée des captages de prélèvement d'eau destinés à cet usage ; qu'ainsi la commune d'Aiton ne pouvait légalement exercer ce droit, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée pour assurer une protection éloignée de la station de captage d'eau utilisée par la commune ; que, par suite, et alors que la commune ne justifie pas d'une politique d'acquisition de terrains en vue de l'accueil d'activités économiques de nature à fonder légalement l'exercice du droit de préemption sur la parcelle YD 80, la délibération du 30 juin 2009 est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI l'OLYMPIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 décembre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Aiton du 30 juin 2009 ; que ledit jugement doit être annulé dans cette mesure ainsi que la délibération du conseil municipal d'Aiton précitée ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4.1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la commune d'Aiton, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune d'Aiton à verser la somme de 1 500 euros à la SCI l'OLYMPIQUE sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SCI l'OLYMPIQUE tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aiton du 30 juin 2009.

Article 2 : La délibération susvisée du conseil municipal d'Aiton du 30 juin 2009 est annulée.

Article 3 : La commune d'Aiton versera la somme de 1 500 euros à la SCI l'OLYMPIQUE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Aiton tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI l'OLYMPIQUE et à la commune d'Aiton.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 11LY00369

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MICHEL SAILLET ET FREDERIC BOZON AVOCAT ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00369
Numéro NOR : CETATEXT000025527971 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;11ly00369 ?
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