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27/04/2004 | FRANCE | N°00MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 27 avril 2004, 00MA00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2000, sous le n° 00MA00672, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me MAROUANI, avocate au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 4 du jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet

et constate l'illégalité de ce licenciement, à la condamnation de l'Etat à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2000, sous le n° 00MA00672, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me MAROUANI, avocate au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 4 du jugement en date du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision de licenciement dont il a fait l'objet et constate l'illégalité de ce licenciement, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 380.054,14 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1998 ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01

C

3°/ et de condamner l'Etat à lui verser la somme susmentionnée ainsi que 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

L'intéressé soutient qu'en estimant bien-fondés, les motifs exposés pour justifier son licenciement, le tribunal administratif a fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit ; que le recteur n'a jamais produit aucune pièce justifiant de la réorganisation des services alléguée et notamment de la suppression de son emploi ni des nouveaux objectifs fixés ; que cette réorganisation, loin de conduire à de quelconques économies budgétaires, s'est traduite par le maintien d'un emploi de vacataire et le recrutement sous forme contractuelle d'un nouveau chef de service qui s'est vu attribuer les fonctions que lui-même exerçait auparavant ; que le recteur n'a pas davantage établi que ses compétences professionnelles n'étaient plus adaptées aux besoins du service par ailleurs non redéfinis ; que le moyen tiré de ce que les garanties prévues pour le licenciement des agents non titulaires s'entendait de ce que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée ; que sa demande de dommages et intérêts est justifiée et correspond au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de son contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 16 juillet 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que le recteur a fourni tous éléments justifiant de la nécessité de réorganiser le service dont par ailleurs le juge n'a pas à apprécier l'opportunité ; que M. X, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas été remplacé dans son emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, la décision en date du 4 septembre 1998 lui signifiant son licenciement contenait tous les éléments de droit et de fait qui la motivaient ;

Considérant, en second lieu que, si le rectorat n'a pas fourni d'organigrammes, en revanche il a produit tous les éléments afférents à la réorganisation du service information communication, qui a conduit à mettre en place un service ne comprenant plus cinq personnes à temps plein et une à temps partiel mais trois personnes à temps plein, M. Y, chef de service, et deux agents contractuels, ce qui traduit les objectifs affichés d'une maîtrise des coûts et d'une plus grande efficacité ; que M. X ayant été recruté en qualité d'assistant au chef de service ne peut soutenir qu'il a été remplacé par M. Y dans son emploi ; qu'il n'appartient, en tout état de cause, pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de cette réorganisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1998, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts à raison de l'illégalité de ladite décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 avril 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00672 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00672
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MAROUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-27;00ma00672 ?
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