Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 septembre 1984) que Mme Y... a vendu à M. B... elle conservait le surplus ; que M. C... déclaré en liquidation de biens, le syndic a assigné Mme Y... en partage de cette parcelle ; qu'un jugement devenu irrévocable a débouté le syndic de sa demande et a prononcé la résolution de la vente ; qu'il est apparu lors de la publication de cette décision que la totalité de la parcelle était grevée d'une hypothèque conventionnelle consentie par M. Z..., héritiers de Mme Y..., ont assigné les consorts Y... aux fins d'obtenir la main levée et la radiation de l'inscription hypothécaire ;
Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors, selon le moyen, " que l'arrêt qui constatait par ailleurs " qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2108 du Code civil l'absence de publication du privilège de la venderesse, non contestée par les consorts X..., a pour conséquence de rendre la résolution de la vente inopposable aux consorts Y... ne pouvait, sans contradiction et sans violation de l'article 2108 du Code civil, déclarer nulle une hypothèque consentie par le propriétaire apparent indivis de l'immeuble, dès lors que la cause de la résolution de la vente de l'immeuble demeurait ignorée des créanciers hypothécaires au moment de leur inscription, rendant ainsi à tort opposable une résolution à des tiers de bonne foi ayant régulièrement inscrit leur hypothèque (violation de l'article 2108 du Code civil) " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'en vertu des dispositions de l'article 2108 du Code civil, l'absence de publication du privilège de la venderesse avait pour conséquence de rendre la résolution de la vente inopposable aux créanciers hypothécaires, l'arrêt énonce justement que s'il est vrai qu'un coindivisaire peut valablement consentir seul, au bénéfice de l'un de ses créanciers, une hypothèque sur le bien indivis, les effets de cette sûreté sont subordonnés au sort des droits du débiteur lors du partage, et que dans l'éventualité où l'immeuble grevé n'est pas attribué en tout ou partie au débiteur, l'effet déclaratif du partage anéantit rétroactivement les droits qu'il pouvait avoir sur le bien ;
Que, par ces motifs, la Cour d'appel qui relève qu'à la suite de la résolution de la vente du bien hypothéqué M. A... le partage, a, sans se contredire légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi