La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1990 | FRANCE | N°88-17099

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 1990, 88-17099


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Verreries de Montiéramey, prononcée par un jugement du 3 février 1986, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aube (l'URSSAF) a décerné à l'administrateur une première contrainte pour avoir paiement des cotisations afférentes aux salaires du mois de janvier 1986 et une seconde contrainte en vue du paiement des cotisations relatives aux indemnités de congés payés et aux indemnités compensatrices de préavis versées au salariés

licenciés durant la période d'observation ;.

Sur le moyen unique, pr...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Verreries de Montiéramey, prononcée par un jugement du 3 février 1986, l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aube (l'URSSAF) a décerné à l'administrateur une première contrainte pour avoir paiement des cotisations afférentes aux salaires du mois de janvier 1986 et une seconde contrainte en vue du paiement des cotisations relatives aux indemnités de congés payés et aux indemnités compensatrices de préavis versées au salariés licenciés durant la période d'observation ;.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que l'administrateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'opposition formée par lui à la seconde contrainte, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à énoncer que le paiement des indemnités de licenciement étant intervenu postérieurement au jugement de redressement judiciaire, les cotisations de sécurité sociale y afférentes n'avaient pas à être déclarées au passif, sans rechercher si lesdites indemnités n'étaient pas nées antérieurement au redressement judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 40, 50 et 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite des licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations se rapportant à ces indemnités entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux, erronés, énoncés par la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 40 et 47, alinéa premier, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par l'administrateur à la première contrainte, l'arrêt retient que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est constitué par le paiement effectif des salaires et qu'en l'espèce, les salaires du mois de janvier 1986 ont été réglés après le prononcé du redressement judiciaire, puis en déduit que les cotisations afférentes à ces sommes n'avaient pas à être déclarées au passif mais étaient dues à leur date normale d'exigibilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les cotisations dont le paiement était poursuivi se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résultait que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims, mais seulement en ce qu'il a débouté l'administrateur de son opposition à la contrainte relative aux cotisations de sécurité sociale se rapportant aux salaires du mois de janvier 1986 et, statuant à nouveau, annule la contrainte décernée au titre de ces cotisations ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a lieu à renvoi


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Sécurité sociale - Cotisations - Indemnités de congés payés et de préavis - Licenciements prononcés durant la période d'observation.

1° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Redressement judiciaire - Indemnités de congés payés et de préavis - Licenciements prononcés durant la période d'observation.

1° Une créance relative aux indemnités de congés payés et de préavis dues à la suite de licenciements prononcés durant la période d'observation étant née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la créance de l'URSSAF au titre des cotisations se rapportant à ces indemnités entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985. Est dès lors justifié l'arrêt rejetant l'opposition formée par l'administrateur du redressement judiciaire d'un employeur à une contrainte décernée en vue du paiement de ces cotisations.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers du débiteur - Sécurité sociale - Cotisations - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Cotisations de sécurité sociale - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Redressement judiciaire - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure 2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective (non) - Sécurité sociale - Cotisations - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure.

2° Viole les articles 40 et 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui rejette l'opposition formée par un administrateur à une contrainte décernée par l'URSSAF à l'encontre d'un débiteur en redressement judiciaire, dès lors qu'elle constate que les cotisations dont le paiement est poursuivi se rapportent à des salaires perçus pour une période de travail antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que la créance de l'URSSAF avait son origine antérieurement à ce jugement.


Références :

Loi du 25 janvier 1985 art. 40, art. 47 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 juin 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1990-05-02 , Bulletin 1990, IV, n° 130, p. 87 (rejet). (2°). Chambre commerciale, 1990-02-20 , Bulletin 1990, IV, n° 47 (2), p. 30 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 mai. 1990, pourvoi n°88-17099, Bull. civ. 1990 IV N° 127 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 127 p. 85
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :M. Roger, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-17099
Numéro NOR : JURITEXT000007024586 ?
Numéro d'affaire : 88-17099
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-02;88.17099 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award