Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la société à responsabilité limitée Editions Denoël a confié à partir de 1976 à Mme Nathalie X... moyennant une rémunération forfaitaire la lecture d'ouvrages italiens et de manuscrits français à l'effet d'en établir un compte rendu analytique et critique ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 27 février 1987), d'avoir maintenu l'assujettissement de Mme X... au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile, alors que ne saurait être qualifié ainsi, bien que sa rémunération soit déterminée à l'avance sur une base globale et forfaitaire, la personne dont les travaux ne donnent lieu à aucun contrôle ni vérification en quantité ou en qualité de la part du bénéficiaire de la prestation, en sorte qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen faisant valoir qu'aucun contrôle n'était exercé sur les travaux de l'intéressée dont l'éditeur ne pouvait qu'accepter le diagnostic positif ou négatif et qu'ainsi l'activité de celle-ci procédait d'une nature libérale au même titre que celle des conseillers juridiques ou fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-1 du Code du travail et L. 242-1° du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le travail de Mme X... comportait une mission précise et prédéterminée par la société Denoël, donneur d'ouvrage, qui devait permettre à celle-ci, sans être liée par l'opinion de l'intéressée, d'apprécier l'opportunité d'une traduction ou édition éventuelle ; qu'ayant caractérisé l'existence d'un travail à domicile dont la spécificité excluait d'en contrôler la qualité, ils ont dès lors légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi