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29/03/1990 | FRANCE | N°87-13409

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1990, 87-13409


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que la société à responsabilité limitée Editions Denoël a confié à partir de 1976 à Mme Nathalie X... moyennant une rémunération forfaitaire la lecture d'ouvrages italiens et de manuscrits français à l'effet d'en établir un compte rendu analytique et critique ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 27 février 1987), d'avoir maintenu l'assujettissement de Mme X... au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile, alors que ne saurait être qua

lifié ainsi, bien que sa rémunération soit déterminée à l'avance sur une base g...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que la société à responsabilité limitée Editions Denoël a confié à partir de 1976 à Mme Nathalie X... moyennant une rémunération forfaitaire la lecture d'ouvrages italiens et de manuscrits français à l'effet d'en établir un compte rendu analytique et critique ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre B, 27 février 1987), d'avoir maintenu l'assujettissement de Mme X... au régime général de la sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile, alors que ne saurait être qualifié ainsi, bien que sa rémunération soit déterminée à l'avance sur une base globale et forfaitaire, la personne dont les travaux ne donnent lieu à aucun contrôle ni vérification en quantité ou en qualité de la part du bénéficiaire de la prestation, en sorte qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen faisant valoir qu'aucun contrôle n'était exercé sur les travaux de l'intéressée dont l'éditeur ne pouvait qu'accepter le diagnostic positif ou négatif et qu'ainsi l'activité de celle-ci procédait d'une nature libérale au même titre que celle des conseillers juridiques ou fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 721-1 du Code du travail et L. 242-1° du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le travail de Mme X... comportait une mission précise et prédéterminée par la société Denoël, donneur d'ouvrage, qui devait permettre à celle-ci, sans être liée par l'opinion de l'intéressée, d'apprécier l'opportunité d'une traduction ou édition éventuelle ; qu'ayant caractérisé l'existence d'un travail à domicile dont la spécificité excluait d'en contrôler la qualité, ils ont dès lors légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur à domicile - Conseiller littéraire d'une maison d'éditions

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travailleur à domicile - Conditions - Article L. 721-1 du Code du travail - Travail pour un donneur d'ouvrage - Conseiller littéraire d'une maison d'éditions

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Travailleur à domicile - Conditions - Travail pour un donneur d'ouvrage - Maison d'éditions

Est justifiée la décision des juges du fond d'assujettir au régime général de la sécurité sociale une personne à laquelle une société d'éditions avait confié moyennant une rémunération forfaitaire la lecture d'ouvrages italiens et de manuscrits français à l'effet d'en établir un compte rendu analytique et critique, dès lors qu'ils ont relevé que ce travail comportait une mission précise et prédéterminée par la société d'éditions, donneur d'ouvrage, qui devait permettre à celle-ci, sans être liée par l'opinion de l'intéressée, d'apprécier l'opportunité d'une traduction ou édition éventuelle, en sorte qu'ils ont ainsi caractérisé l'existence d'un travail à domicile dont la spécificité excluait d'en contrôler la qualité.


Références :

Code du travail L721-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1981-01-22 , Bulletin 1981, V, n° 60, p. 43 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 29 mar. 1990, pourvoi n°87-13409, Bull. civ. 1990 V N° 148 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 148 p. 87
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 29/03/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-13409
Numéro NOR : JURITEXT000007023650 ?
Numéro d'affaire : 87-13409
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-03-29;87.13409 ?
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