Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que Mlle X... a vu son contrat de travail rompu par l'URSSAF du Lot, son employeur, par lettre du 30 juin 1967 ; que, le 19 septembre 1967, elle a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière prud'homale, d'une demande tendant à obtenir sa réintégration à compter du 1er juin 1967, la nullité des décisions prises à son encontre par l'employeur, le paiement de salaires, indemnités, frais relatifs aux contrôles médicaux et de dommages-intérêts ; que, par jugement du 22 avril 1968, cette juridiction a déclaré irrecevable la demande relative à l'annulation du licenciement et a constaté qu'aucune demande de dommages-intérêts n'était présentée pour licenciement abusif ; qu'après que ce jugement fut devenu définitif, Mlle X... a introduit une deuxième instance qui a été déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et, qu'enfin, Mlle X... a introduit une nouvelle instance pour demander la condamnation de l'URSSAF au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré cette demande irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que la salariée n'ayant jamais, jusqu'à la présente procédure, demandé de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et la cour d'appel n'ayant pas, par suite, statué sur ce point, les juges d'appel n'ont pu rendre une décision, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil, d'autre part, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne pouvait être présentée qu'après que le caractère définitif du licenciement ait été reconnu, de sorte que celui-ci ne s'étant révélé que lors du rejet de la demande de paiement rétroactif de salaire, c'est à tort que les juges du fait ont appliqué l'article R. 516-1 du Code du travail, au demeurant inapplicable à l'instance en cause, compte tenu de la date de sa mise en vigueur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la décision rendue dans l'instance introduite en septembre 1967 sur le fondement de la rupture du contrat de travail intervenue dès le mois de juin 1967 était devenue définitive sans que la salariée ait formé en cause d'appel une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'elle en a exactement déduit que la demande ultérieurement introduite de ce chef était irrecevable ; que par ce seul motif conforme aux dispositions de l'article 86 du décret du 22 novembre 1958 applicables en l'espèce, et reprises à l'article R. 516-1 du Code du travail inexactement visé par l'arrêt attaqué, elle a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi