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21/01/2008 | FRANCE | N°7C-RD073

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 21 janvier 2008, 7C-RD073


COUR DE CASSATION
07 CRD 073
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Frédéric X...,
contre la décision du premier président de la cou

r d'appel d'Angers en date du 23 mai 2007 qui lui a alloué une indemnité de 119 157,50 eur...

COUR DE CASSATION
07 CRD 073
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l’article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l’assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Frédéric X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Angers en date du 23 mai 2007 qui lui a alloué une indemnité de 119 157,50 euros sur le fondement de l’article 149 du code précité ainsi qu' une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, le demandeur et son avocat ne s’y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Robert-Luciani, avocat au Barreau d'Angers, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l’agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l’agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l’audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Robert-Luciani, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l’agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l’avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 23 mai 2007, le premier président de la cour d’appel d’ Angers, saisi par M. X... d’une requête en réparation à raison d’une détention provisoire effectuée du 20 juin 2001 au 3 mars 2004, lui a alloué 85 000 euros en réparation de son préjudice moral, 34 157,50 euros en réparation de son préjudice matériel (perte de revenus) outre 500 euros au titre des frais irrépétibles, mais a rejeté sa demande d’indemnisation d’une perte de chance ;
Attendu que M. X..., réitérant ses prétentions initiales, outre l’allocation de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Que l’agent judiciaire du Trésor, comme le procureur général, concluent à la confirmation de la décision déférée ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que M. X... dont la demande d’indemnisation de sa perte de revenus a été accueillie en première instance, maintient celle, chiffrée à 50 000 euros, tendant à compenser la perte de chance de développer une activité stable ;
Mais attendu que M. X..., ainsi que le premier président l’a justement relevé, n’avait accompli, au moment de son incarcération, aucune démarche en vue d’exercer une activité professionnelle différente de celle qu’il occupait jusque là à titre indépendant ; qu’il ne justifie par conséquent de la perte d’aucune chance sérieuse d’exercer une activité salariée en contrat à durée indéterminée ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que M. X... qui sollicite au titre du préjudice moral, l’allocation de la somme de 500 000 euros, soutient qu’il a été privé de sa famille et a souffert de l’éloignement d’avec son jeune enfant et de sa compagne, son incarcération étant subie à Angers alors que sa famille se trouve en région parisienne; que, pendant la détention provisoire, il a fait la grève de la faim afin d’obtenir son transfert dans un établissement de la région parisienne; que la perte de son activité était une “angoisse permanente “, étant seul à subvenir aux charges de la famille; qu’il a très mal vécu sa longue détention qui lui a créé un “préjudice psychologique considérable”, multipliant les demandes de mise en liberté sans aucun succès ;
Mais attendu que seul le préjudice moral directement et exclusivement lié à la détention peut être indemnisé sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale; que M. X... ne verse aucun document médical démontrant les répercussions de la détention sur son état de santé et qu’il ne justifie nullement de la réalité de la grève de la faim alléguée, qui n’a pas été confirmée par les renseignements sollicités, lors de l’instruction du dossier, auprès de l’administration pénitentiaire ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, et , compte tenu de l’âge du requérant lors de l’incarcération (25 ans), de la longue durée de celle-ci (deux ans, huit mois et douze jours), du choc psychologique enduré, de l’éloignement des siens, le premier président a fait une juste appréciation du préjudice moral enduré ;
Qu’enfin il n’y a pas lieu de faire bénéficier M. X... des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Frédéric X... aux dépens ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le greffier M. Breillat Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD073
Date de la décision : 21/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 21 jan. 2008, pourvoi n°7C-RD073


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Bertrand ROBERT-LUCIANI, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:7C.RD073
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