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09/12/2008 | FRANCE | N°07BX01808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 07BX01808


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour l'association KARATE CLUB AUBUSSON, dont le siège social est Dojo municipal, allée Jean Marie Couturier à Aubusson (23200), représentée par sa présidente en exercice, par Me Jimenez, avocat ;

L'association KARATE CLUB AUBUSSON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aubusson de procéder au versement de la subvention d'un montant de 305 euros adoptée

par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2004 ;

2°) d'enjoi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour l'association KARATE CLUB AUBUSSON, dont le siège social est Dojo municipal, allée Jean Marie Couturier à Aubusson (23200), représentée par sa présidente en exercice, par Me Jimenez, avocat ;

L'association KARATE CLUB AUBUSSON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2007 en tant que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aubusson de procéder au versement de la subvention d'un montant de 305 euros adoptée par délibération du conseil municipal en date du 30 mars 2004 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Aubusson de lui verser la subvention de 305 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004 eux-mêmes capitalisés sous astreinte de 60 euros par jour de retard après un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubusson la somme de 385 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aubusson la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2007 rejetant la demande l'aide juridictionnelle de l'association KARATE CLUB AUBUSSON ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association KARATE CLUB AUBUSSON fait appel du jugement du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé la décision par laquelle le maire de la commune d'Aubusson a refusé de lui verser une subvention de 305 euros au titre de l'année 2004, au motif que les documents nécessaires à son versement n'avaient pas été transmis avant le 31 décembre 2004, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant d'une part à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser la subvention de 305 euros dans les quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 60 euros par jour de retard d'autre part de mettre à la charge de la commune d'Aubusson une somme de 385 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans le cadre de l'instance introduite devant le tribunal administratif de Limoges, l'association KARATE CLUB AUBUSSON a fait parvenir à la juridiction postérieurement à l'audience une note en délibéré enregistrée au greffe le 29 mai 2007 ; que cette note n'est pas mentionnée par le jugement attaqué ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la formation de jugement en aurait pris connaissance avant de prendre sa décision ; que l'association est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association KARATE CLUB AUBUSSON devant le tribunal administratif de Limoges ;

Sur la légalité de la décision du 21 mars 2005 :

Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune d'Aubusson en date du 30 mars 2004, devenue exécutoire le 8 avril 2004, date de sa transmission au contrôle de légalité, présentait le caractère d'une décision pécuniaire créatrice de droits au profit de son bénéficiaire et ne pouvait être retirée en cas d'illégalité que dans un délai de quatre mois suivant son adoption ; que, par suite, cette délibération qui avait acquis un caractère définitif et créé des droits au profit de l'association KARATE CLUB AUBUSSON ne pouvait plus être retirée, par la décision du 21 mars 2005 par laquelle le maire de la commune a refusé de procéder au versement de cette subvention ; que, dès lors, la décision du 21 mars 2005 du maire d'Aubusson doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que la commune d'Aubusson procède au versement de la subvention votée par son conseil municipal au profit de l'association KARATE CLUB AUBUSSON ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune d'Aubusson de procéder au versement de cette subvention ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune d'Aubusson, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 € par jour de retard ;

Sur les intérêts :

Considérant que l'association KARATE CLUB AUBUSSON est fondée à demander les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 février 2005, date de sa demande de paiement de la subvention à la commune ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 14 août 2007 ; qu'il était dû à cette date au moins une année d'intérêts ; que, par suite, les intérêts dus à cette date seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette même date ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune d'Aubusson à payer à l'association KARATE CLUB AUBUSSON les sommes de 385 euros et de 1 000 euros au titre des frais respectivement exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La décision du 21 mars 2005 par laquelle le maire de la commune d'Aubusson a refusé de verser la subvention d'un montant de 305 euros à l'association KARATE CLUB AUBUSSON votée par une délibération du conseil municipal du 30 mars 2004 est annulée.

Article 3 : La commune d'Aubusson versera à l'association KARATE CLUB AUBUSSON la somme de 305 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du 11 février 2005, les intérêts dus sur cette somme au 14 août 2007 étant capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date.

Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Aubusson si elle ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, procédé au versement de la subvention d'un montant de 305 euros ; le taux de cette astreinte est fixé à 50 € par jour de retard au-delà du délai précité.

Article 5 : La commune d'Aubusson versera à l'association KARATE CLUB AUBUSSON une somme de 1 385 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX01808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : JIMENEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01808
Numéro NOR : CETATEXT000020026308 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;07bx01808 ?
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