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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC00299


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 et complétée par mémoire enregistré le 1er septembre 2006, présentée pour la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC, dont le siège est sis La Maladière à Port-sur-Saône (70170), par Me Henriet, avocat ; la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200256 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté sa requête tendant à prononcer la résiliation anticipée de la convention de concession du port de plaisance à Fouchécourt à compter du 1er mars 20

02 aux torts exclusifs de la commune de Fouchécourt et à ce que celle-ci soit c...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2006 et complétée par mémoire enregistré le 1er septembre 2006, présentée pour la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC, dont le siège est sis La Maladière à Port-sur-Saône (70170), par Me Henriet, avocat ; la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200256 en date du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, a rejeté sa requête tendant à prononcer la résiliation anticipée de la convention de concession du port de plaisance à Fouchécourt à compter du 1er mars 2002 aux torts exclusifs de la commune de Fouchécourt et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi, d'autre part, l'a condamnée à verser une somme de 10 385 euros à la commune de Fouchécourt ;

2°) de constater la résiliation anticipée de la convention de concession aux torts exclusifs de la commune de Fouchécourt, de condamner ladite commune à lui verser une indemnité de 50 000 euros et de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Fouchécourt devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre une somme de 3 100 euros à la charge de la commune de Fouchécourt au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la dégradation des installations portuaires présentait un risque potentiel pour les usagers ;

- que la rupture du contrat est imputable à la commune de Fouchécourt dès lors que le service concédé avait cessé d'être fiable ;

- que le comportement de la commune établit qu'elle a accepté tacitement cette résiliation ;

- qu'elle est fondée à évaluer son préjudice à une somme de 50 000 euros ;

- que c'est à tort que le tribunal a indemnisé le préjudice invoqué par la commune de Fouchécourt, dès lors que l'exploitation de la base nautique n'a subi aucune interruption et que celle-ci n'a pas suppléé au paiement de la location du bar au propriétaire ;

- que les autres préjudices invoqués par la commune et non indemnisés par le tribunal ne sont pas établis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2006 et complété par mémoire enregistré le 2 novembre 2006, présenté pour la commune de Fouchécourt, représentée par son maire en exercice, par Me Lassus-Philippe ;

La commune de Fouchécourt conclut :

- d'une part, au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 100 euros soit mise à la charge de la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que celle-ci soit condamnée aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 décembre 2001 et de la dénonciation de constat avec sommation en date du 20 décembre 2001 ;

A cette fin, elle soutient que les moyens énoncés par la société requérante ne sont pas fondés ;

- d'autre part, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité son préjudice à la somme de 10 385 euros et à ce que son préjudice soit fixé à 45 517,92 euros ;

A cette fin, elle soutient :

- qu'elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice résultant du coût de l'extension demandée par la société requérante, s'élevant à 19 171 euros déduction faite des subventions accordées, de la fraction du coût de l'entretien des espaces verts imputable à la société en vertu du contrat, soit 961,95 euros, ainsi que du préjudice moral et des autres préjudices, s'élevant à 15 000 euros ;

- que sa demande indemnitaire est d'autant plus fondée qu'elle a dû acquérir le bâtiment faisant fonction de bar du fait des ennuis causés à la propriétaire par le gérant de la société requérante ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 11 mai 2007 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2007 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 19 décembre 2005, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté la demande de la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC tendant à prononcer la résiliation anticipée de la convention de concession du port de plaisance municipal aux torts exclusifs de la commune de Fouchécourt et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice, d'autre part, fait partiellement droit aux conclusions reconventionnelles de ladite commune en condamnant la société demanderesse à lui verser une somme de 10 385 euros ; que la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC relève appel dudit jugement en reprenant l'intégralité de ses conclusions de première instance, cependant que la commune de Fouchécourt conclut, par voie d'appel incident, à ce que l'indemnité à lui verser soit portée à la somme de 45 517,95 euros ;

Sur la demande de résiliation de la convention de concession aux torts exclusifs de la commune de Fouchécourt :

Considérant que, par convention en date du 7 avril 1999, la commune de Fouchécourt a concédé à la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC pour une durée de quinze ans l'exploitation du port de plaisance municipal situé sur la Saône ; que, par lettre du 21 septembre 2001, la commune de Fouchécourt a fait part à ladite société des réclamations formulées à son encontre par divers usagers et de divers griefs propres, concernant notamment le refus de participer aux manifestations organisées par la commune, l'installation non autorisée de tentes sur le site, le défaut d'entretien des espaces verts et le non-respect de la convention concernant les informations à fournir au concédant, et lui a demandé de bien vouloir se conformer désormais à ses obligations ; que, par lettre du 24 septembre 2001, la société requérante a réfuté ces griefs et, après avoir invoqué à son tour d'autres motifs d'insatisfaction, tels l'inaction alléguée de la commune quant à la réparation nécessaire du ponton, l'insuffisance du nombre de poubelles mises à disposition et les dangers que comporterait l'aire de jeux pour enfants, ainsi que le défaut de versement des aides financières promises par la commune, a informé celle-ci qu'elle évacuerait ses bateaux dans les prochains jours et l'a invitée à trouver un nouveau concessionnaire avant le 1er mars 2002 ; qu'il résulte de l'instruction que ladite société a effectivement quitté les lieux au plus tard en décembre 2001, date à laquelle elle a en outre demandé l'interruption de l'alimentation en eau et en électricité de la capitainerie, en informant par ailleurs les usagers par voie d'affiche qu'il convenait de se diriger vers l'autre exploitation qu'elle détenait dans la commune voisine de Port-sur-Saône dont elle avait obtenu la concession à compter du 1er juillet 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC, qui a saisi le 4 mars 2002 le Tribunal administratif de Besançon d'une demande en résiliation anticipée de la convention après que sa demande de résiliation amiable soit demeurée sans réponse, ne saurait sérieusement soutenir que son abandon de la concession serait uniquement motivé par le mauvais état allégué du ponton du port de plaisance, affirmation qui est au demeurant contredite par diverses déclarations écrites de son dirigeant figurant au dossier ; que s'il est constant que, par une lettre du 13 janvier 2000, la société requérante avait attiré l'attention de la société Métalu, chargée de l'entretien des installations portuaires, sur la dégradation du ponton, il résulte de l'instruction que celle-ci est intervenue à de nombreuses reprises sur le site ; qu'aucune autre pièce du dossier que la lettre précitée ne fait ressortir que la société ou la clientèle se seraient inquiétées de l'état du ponton avant la décision de rupture contenue dans la lettre précitée du 24 septembre 2001 ; que si un constat d'huissier en date du 11 janvier 2002 fait état d'une certaine dégradation de l'assise du ponton et de l'arrimage de la passerelle, ces éléments sont imputables pour l'essentiel à la crue exceptionnelle survenue du 29 décembre 2001 au 2 janvier 2002, qui a entraîné la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans la commune, laquelle a par ailleurs effectué dès le 4 janvier les constats nécessaires en vue de faire remédier à cet état de fait ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction, et notamment de la circonstance que la commune a confié l'exploitation du port à un tiers à compter du 30 avril 2002, que celle-ci aurait accepté la résiliation de la concession ;

Considérant qu'il s'ensuit qu'à supposer même, ce qui ne résulte pas de l'instruction, comme il vient d'être dit, que l'état du ponton aurait été le motif déterminant de l'initiative unilatérale prise par la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC de mettre fin au contrat de concession, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, d'une part, que celle-ci n'établissait ni que l'exploitation du port de plaisance avait de ce fait définitivement cessé d'être viable ou aurait même simplement conduit à bouleverser l'économie du contrat de manière telle qu'il lui aurait été impossible de poursuivre l'exploitation sans indemnisation, ni que l'état du ponton et de la passerelle aurait mis dès septembre 2001 gravement en danger la sécurité des biens et des personnes, d'autre part, qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la commune de Fouchécourt en cessant unilatéralement l'exploitation de la concession et que celle-ci n'avait en revanche commis aucune faute d'une particulière gravité de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de résiliation et les conclusions indemnitaires de la société requérante ;

Sur le préjudice de la commune de Fouchécourt :

Considérant, en premier lieu, que la commune de Fouchécourt est fondée à demander réparation du manque à gagner résultant pour elle du défaut de perception des redevances et annuités, dont elle a entendu toutefois limiter le montant à une durée de deux ans, en l'absence de clause du contrat sur ce point ; que la société requérante, qui n'est pas fondée à faire valoir que la commune aurait accepté la résiliation amiable du contrat, comme il a été dit ci-dessus, ne conteste pas expressément l'évaluation de ce chef de préjudice retenue par le tribunal, qui a fixé ce dernier à 10 385 euros après déduction du montant non contesté des loyers et indemnités d'occupation versées au cours de la même période de deux ans par la personne ayant repris l'exploitation à compter du 30 avril 2002 ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Fouchécourt n'établit pas avoir subi un préjudice moral et ne précise pas la nature des autres préjudices pour lesquels elle demande à être indemnisée à hauteur de 15 000 euros ; que c'est en outre à juste titre qu'alors même que l'initiative de cette extension reviendrait à la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC, le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formée de ce chef par la commune de Fouchécourt au double motif que l'accroissement de la capacité d'accueil du port de plaisance avait été pris en compte dans le montant du loyer demandé au concessionnaire et que l'extension ainsi réalisée avait été incorporée dans son patrimoine ; qu'enfin la commune de Fouchécourt ne précise pas le fondement juridique de sa demande tendant à ce que la société requérante, dont il résulte par ailleurs de l'instruction qu'elle a supporté divers frais de cette nature, soit condamnée à supporter le tiers des dépenses qu'elle aurait elle-même exposées pour l'entretien des espaces verts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC et l'appel incident de la commune de Fouchécourt ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur les conclusions formées par la commune de Fouchécourt au titre des «dépens de l'instance» :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter la demande formée de ce chef par la commune de Fouchécourt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouchécourt, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fouchécourt et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC et l'appel incident de la commune de Fouchécourt sont rejetés.

Article 2 : La SARL FRANCHE COMTE NAUTIC versera à la commune de Fouchécourt une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FRANCHE COMTE NAUTIC et à la commune de Fouchécourt.

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N° 06NC00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00299
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : HENRIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc00299 ?
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