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18/05/2006 | FRANCE | N°03BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03BX01543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003 sous le n° 03BX01543 présentée par Maître René X..., avocat, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE dont le siège social est rue Case Nègre, place d'armes à Le Lamentin (97232) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de condamnation du syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui payer la somme de 32 758,43 euros, représentant

le solde des cessions de créances relatives à trois marchés passés ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2003 sous le n° 03BX01543 présentée par Maître René X..., avocat, pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE dont le siège social est rue Case Nègre, place d'armes à Le Lamentin (97232) ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de condamnation du syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui payer la somme de 32 758,43 euros, représentant le solde des cessions de créances relatives à trois marchés passés les 23 février 1988, 18 octobre 1988 et 21 septembre 1989 entre le syndicat inter-hospitalier de la Martinique et la société Plasti-Caraïbes, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui payer ladite somme, soit 32 758,43 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande, ces intérêts étant capitalisés ;

3°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat inter-hospitalier de la Martinique a conclu en 1988 et 1989 avec la société Plasti-Caraïbes, en application des articles 295 et suivants du code des marchés publics, trois marchés de fourniture et d'approvisionnement en produits d'entretien pour un montant global de 1 336 386,30 F (203 730,77 euros) ; que les créances détenues par la société Plasti-Caraïbes ont été cédées à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE qui a consenti, à titre d'avance, à cette société une somme de 1 162 395,49 F (177 206,03 euros) ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE a demandé au Tribunal administratif de Fort-de-France que le syndicat inter-hospitalier de la Martinique soit condamné à lui payer la somme de 214 881,81 F (32 758,43 euros) correspondant à la différence entre le montant de l'avance qui lui a été consentie et la somme de 947 513,63 F que le syndicat inter-hospitalier lui aurait versée ; que, par jugement du 23 avril 2003, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE interjette appel de ce jugement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ;

Considérant que les marchés dont se prévaut la société requérante, conclus avant l'entrée en vigueur du décret du 7 mars 2001, ont été passés en application du code des marchés publics ; qu'ils ont, dès lors, le caractère de contrats administratifs ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige, né de ces contrats, qui n'a pas été porté devant la juridiction judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la société devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant, en premier lieu, que si le secrétaire général intérimaire du syndicat inter-hospitalier de la Martinique soutient que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE est prescrite, il ne justifie cependant pas de sa qualité ; que la prescription quadriennale ne peut, dès lors, être regardée comme régulièrement opposée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation aurait pu procéder au mandatement d'office, en vertu de l'article L. 714-9 du code de la santé publique, de la somme en litige, ne prive pas pour autant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE de la faculté d'obtenir du juge administratif la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui payer ladite somme ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à se prévaloir de ce que sa comptabilité ne fait pas apparaître la somme de 32 758,43 euros comme restant à payer, le syndicat inter-hospitalier de la Martinique ne justifie pas de la réalité du paiement à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE de ladite somme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE est fondée à demander la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui payer la somme de 32 758,43 euros ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par le syndicat inter-hospitalier de la Martinique de sa demande de paiement du 9 décembre 1991 ;

Considérant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE a demandé, par un mémoire du 24 mars 2003, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat inter-hospitalier de la Martinique à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France en date du 23 avril 2003 est annulé.

Article 2 : Le syndicat inter-hospitalier de la Martinique est condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE la somme de 32 758,43 euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par le syndicat inter-hospitalier de la Martinique de la demande de paiement du 9 décembre 1991. Les intérêts échus le 24 mars 2003, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le syndicat inter-hospitalier de la Martinique versera une somme de 1 300 euros à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA MARTINIQUE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX01543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01543
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HELENON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;03bx01543 ?
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