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27/01/2004 | FRANCE | N°99MA01354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 27 janvier 2004, 99MA01354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1999, sous le n° 99MA01354, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me GUISIANO, avocat ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01 02 03

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 942290 en date du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période (1987-1989) ;

2°/ d'accorder la

décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 100.000 F au titre des frais exposés et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 juillet 1999, sous le n° 99MA01354, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me GUISIANO, avocat ;

Classement CNIJ : 19 01 03 01 02 03

C

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 942290 en date du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période (1987-1989) ;

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 100.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la vérification de comptabilité a commencé irrégulièrement avant l'envoi de l'avis de vérification ; qu'en effet l'intervention des agents de la brigade de contrôle et de recherche puis l'exercice à deux reprises du droit de communication à son égard, toujours sur les questions de sous-traitance qui ont finalement amené les redressements en litige dissimulent un début de vérification ; que l'administration en remettant en cause des contrats de sous-traitance a entendu implicitement sanctionner un abus de droit sans suivre la procédure prévue à cet effet par l'article L.64 du livre des procédures fiscales ; que les factures qui ont donné lieu à déduction ont été écartées à tort par le service ; qu'en admettant même que des erreurs aient été commises elles l'ont été de bonne foi, l'exposant n'étant pas en mesure de vérifier la régularité de la situation des artisans qui travaillaient pour son entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mars 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la procédure de vérification de comptabilité a été régulière ; que l'exercice antérieur du droit de communication par le service ne vicie en aucune manière la vérification ; qu'en effet les deux procédures sont indépendantes ; que les factures écartées l'ont été à bon droit ; qu'en effet elles ont été établies par des personnes qui n'avaient pas la qualité d'assujettis ; que par ailleurs elles étaient pour beaucoup irrégulières en la forme ; que le contribuable ne pouvait ignorer ces irrégularités ; que le service n'a entendu en aucun cas sanctionner implicitement un abus de droit ; qu'en effet le vérificateur n'a pas écarté des contrats considérés comme fictifs mais a constaté l'inexistence de contrats ; que les pénalités de mauvaise foi sont motivées régulièrement et fondées ; qu'en effet le service n'a pas entendu sanctionner un abus de droit par ces pénalités, mais simplement les irrégularités importantes qu'il avait constatées ;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2001, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête et précise en outre que les factures en cause pouvaient entraîner régulièrement des déductions dès lors qu'elles étaient établies par des co-contractants se présentant d'une manière plausible comme des assujettis ;

Vu les mémoires enregistrés le 3 décembre 2001 et le 22 janvier 2003, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et précise en outre que le contribuable ne pouvait ignorer l'irrégularité de la situation des sous-traitants qui ont établi les factures litigieuses ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2004 présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me GUISIANO pour M. X ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que si rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'administration use du droit de communication qu'elle tient des dispositions des articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales pour recueillir des informations concernant un contribuable, même auprès de celui-ci, avant d'engager une procédure de vérification telle que prévue par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, il en va autrement lorsque ces investigations s'accompagnent d'un examen critique des informations collectées et d'une évaluation de la régularité de la situation fiscale du contribuable concerné ; que dans un tel cas elles excèdent par leur nature et leur ampleur le simple exercice du droit de communication et constituent un début de vérification qui doit être précédé des formalités prévues à l'article 47 du livre des procédures fiscales et notamment de l'envoi d'un avis de vérification ;

Considérant qu'en l'espèce, l'entreprise de M. X a été l'objet d'une première intervention de deux agents de la brigade de contrôle et de recherche agissant sur le fondement des dispositions de l'article 47 de l'ordonnance n° 861243 du 14 décembre 1986 concernant divers contrôles économiques ; que dans le cadre de cette enquête économique, à l'occasion d'une audition de M. X les conditions du recours de son entreprise à la sous-traitance ont été examinées d'une manière approfondie ; que le 7février 1990 les mêmes agents agissant cette fois dans le cadre du droit de communication prévu par les articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales se sont rendus dans l'entreprise pour se faire communiquer différents documents comptables relatifs au recours à la sous-traitance ; qu'enfin le 13 avril 1990 les services fiscaux ont adressé une demande d'information et de documents concernant les travaux, facturations et paiements relatifs à un sous-traitant ; qu'il y a lieu de relever que les principaux redressements finalement établis procèdent du caractère irrégulier des opérations de sous-traitance accomplis au bénéfice de l'entreprise de M. X et ont donc leur source dans les informations et documents ainsi recueillis ; que ces investigations, en raison notamment de leur caractère échelonné et approfondi, impliquent nécessairement un début au moins d'examen critique des documents concernés et de la régularité de la situation fiscale de M. X ; que, par suite elles doivent être regardées comme excédant par leur nature et leur ampleur le cadre du droit de communication reconnu à l'administration et constituent un début de vérification de comptabilité ; que l'avis prévu à l'article L.47 du livre des procédures fiscales dans le cas d'une telle vérification n'ayant été adressé à M. X que le 12 septembre 1990, ce dernier est fondé à soutenir que les impositions en litige ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1.000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 942290 en date du 23 mars 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Il est accordé à M. X décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à son nom au titre de la période (1987-1989).

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 13 janvier 2004, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 27 janvier 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean DUBOIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 99MA01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01354
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : GUISIANO - AUGIER-SACHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-01-27;99ma01354 ?
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