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14/12/2006 | FRANCE | N°06NC00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2006, 06NC00451


Vu I, le recours, enregistré au greffe le 24 mars 2006 sous le n° 06NC00451, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400413 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 20 000 euros en réparation de sa perte de chance d'accéder, dès l'année 1993, par une promotion au grand choix, au 10ème échelon de son grade de professeur des écoles ;

2°) de rejeter la de

mande de M. X devant le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que :

- c'e...

Vu I, le recours, enregistré au greffe le 24 mars 2006 sous le n° 06NC00451, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400413 en date du 24 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 20 000 euros en réparation de sa perte de chance d'accéder, dès l'année 1993, par une promotion au grand choix, au 10ème échelon de son grade de professeur des écoles ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Le ministre soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que M. X avait subi une perte de chance ;

- les préjudices de M. X n'avaient pas un caractère direct et certain :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté pour M. X par Me Gletty, avocat, qui conclut à la jonction des affaires enregistrées sous les n°s 06NC00451 et 06NC00452, au rejet du recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 38 180 euros à titre de réparation du préjudice subi, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X fait valoir que :

- l'appel du ministre n'est pas fondé, les services de l'éducation nationale ayant commis une faute en le privant d'une chance sérieuse d'être promu au grand choix au titre de l'année 1993 ;

- son préjudice, à hauteur d'une somme de 38 180 euros, est justifié tant par sa perte financière sur son traitement d'activité que sur celle qu'il subie sur sa pension de retraite ;

Vu II, la requête, enregistrée au greffe le 24 mars 2006 sous le n° 06NC00452, présentée pour M. Jean-Paul , élisant domicile ..., par Me Gletty, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0400413 en date du 24 janvier 2006, en ce qu'il a limité la condamnation de l'Etat à lui verser la seule somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à sa perte de chance d'accéder, dès l'année 1993, par une promotion au grand choix , au 10ème échelon de son grade de professeur des écoles ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 180 euros à titre de réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que son préjudice est constitué par la perte financière résultant du calcul de sa pension de retraite sur la base du 9ème échelon de son grade et a été sous-estimé par les premiers juges ;

Vu, enregistré le 21 novembre 2006, le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête d'appel de M. et à ce qu'il soit fait droit, par les moyens qui y sont développés, aux conclusions de son recours enregistré sous le n° 06NC00451 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE concernent la situation d'un même fonctionnaire, sont dirigés contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que les services administratifs du ministère de l'éducation nationale ont omis, à l'origine, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 53 du code du service national, de prendre en considération le temps de service national actif de M. , pour le calcul de son ancienneté, lors de son intégration dans le corps des professeurs des écoles ; que si l'administration a, ultérieurement, régularisé sa situation, l'intéressé n'a pu, entre-temps, comme il en avait vocation aux termes du statut particulier de ce corps, solliciter le bénéfice d'un avancement d'échelon au grand choix ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude conformément à l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé et a, ainsi, été privé d'une chance sérieuse d'être promu du fait de l'illégalité des modalités initiales de son reclassement ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné, pour faute, à réparer le préjudice subi par M. ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant que, par le jugement attaqué, l'Etat a été condamné à verser à M. la somme totale de 20 000 euros en réparation de sa perte de rémunération d'activité et de celle qui affecte le montant de sa pension de retraite ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la réalité de ce préjudice est établie par l'instruction ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice résultant de pertes de rémunération tant en période d'activité que pour les premières années de sa retraite en condamnant l'Etat à verser à M. une somme de 25 000 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions d'appel incident de M. , le reste de sa demande portant sur un préjudice éventuel non indemnisable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … ;

Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 20 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2006 est portée à 25 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 24 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, M. sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à Jean-Paul .

2

N° 06NC00451,06NC00452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC00451
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : GLETTY ; GLETTY ; GLETTY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-12-14;06nc00451 ?
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