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17/03/2021 | FRANCE | N°19PA02762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mars 2021, 19PA02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction du blâme.

Par un jugement n° 1713897/2-1 du 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 21 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1713897/2-1 du 2

5 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juin 2017 par lequel le maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction du blâme.

Par un jugement n° 1713897/2-1 du 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 août et 21 novembre 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1713897/2-1 du 25 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé en fait ;

- il repose sur des faits matériellement inexacts ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ; la Ville de Paris ne peut le considérer comme malade et le sanctionner pour ce motif en raison de son mutisme et de son isolement ; il est victime de harcèlement moral de la part de ses collègues ; à plusieurs reprises, il s'est plaint de leur comportement auprès de la Ville de Paris et a déposé plainte ; la Ville de Paris et son supérieur hiérarchique n'ont pas tenu compte du comportement de ses collègues.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 octobre 2019 et 14 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 24 novembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., substituant la SCP Foussard-Froger, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité maintenance des bâtiments, affecté à la section locale d'architecture des 5ème et 13ème arrondissements de la direction du patrimoine et de l'architecture de la Ville de Paris depuis le 22 septembre 2014, s'est vu infliger la sanction disciplinaire du blâme par un arrêté du maire de Paris du 29 juin 2017. Par un jugement n° 1713897/2-1 du 25 juin 2019, dont il relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) ; / 2° Infligent une sanction ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 29 juin 2017, qui vise non seulement les dispositions législatives et règlementaires applicables ainsi que la demande de sanction proposée par la direction du patrimoine et de l'architecture, dans laquelle sont détaillés les faits dont il est fait grief à M. B..., ainsi que les dates auxquelles ils se sont produits, précise les manquements retenus à son encontre pour justifier la sanction, en mentionnant qu'il lui est reproché

" [le] non-respect de la hiérarchie et des instructions, [le] non-respect des règles d'hygiène, [un] comportement mutique, marginal et parfois agressif avec ses collègues, sa hiérarchie (agent de maîtrise) et les responsables d'établissement ou gardiens ". Dans ces conditions, la motivation ainsi retenue a permis à M. B... de comprendre les motifs de la décision en litige et d'en discuter utilement le bien-fondé. Il suit de là que l'arrêté critiqué satisfait à l'obligation de motivation prévue par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 28 de la même loi : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 rendu applicable par l'effet de l'article 14 du décret du 24 mai 1994 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / (...) ; / - le blâme ; / (...) ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. D'une part, M. B... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports des 30 mai et 22 décembre 2016, que dès le mois de juillet 2015, M. B... a cessé de communiquer avec certains de ses collègues et de ses responsables hiérarchiques, a refusé de se soumettre aux directives des agents de maîtrise, de leur remettre ses feuilles de travail à l'issue de ses interventions et de travailler en équipe. Si, contrairement à ce que fait valoir la Ville de Paris, les griefs tirés d'un comportement mutique et du non-respect des règles d'hygiène, au motif que M. B... avait déplacé dans le couloir son placard, après s'être emporté contre des agents qui laissaient la porte du vestiaire délibérément ouverte, ne peuvent être regardés, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme traduisant de sa part une volonté de s'affranchir des obligations s'imposant à lui, il ressort du dossier que M. B... a refusé de travailler en binôme et de déposer ses fiches horaires aux agents de maîtrise et qu'il quittait le service par l'issue de secours, sans prévenir de son départ, ce qui obligeait le personnel de maîtrise à faire plusieurs fois le tour des locaux pour vérifier qu'il était parti et que les issues étaient bien fermées. Il suit de là que le grief tiré de son insubordination hiérarchique est matériellement établi. Il en va de même du grief tiré de son comportement inapproprié envers la gardienne de l'école sise 64 rue Dunois, qui a signalé son comportement à son supérieur hiérarchique. En se bornant à soutenir que les faits dont il lui est fait grief résultent de " simples affirmations " qui ne sont corroborées par aucun courriel ni témoignage, M. B..., qui n'a d'ailleurs produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, ne peut être regardé comme critiquant efficacement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. La circonstance, par ailleurs, que sa hiérarchie ne l'ait pas mis en demeure de modifier son comportement n'est pas davantage de nature à contredire la réalité de ces faits, alors d'une part, que M. B... ne conteste pas avoir été reçu en entretien en 2015 et 2016, entretiens au cours desquels il lui a été demandé de modifier son comportement, et d'autre part que ses compte-rendus d'entretiens professionnels des années 2015 et 2016 lui fixaient pour objectifs de " changer d'attitude au risque que son travail soit remis en cause ". M. B... ne peut davantage se prévaloir des appréciations positives de sa hiérarchie sur la qualité de son travail d'électricien, lesquelles ne se rapportent pas à son comportement et à sa volonté de s'intégrer dans son environnement professionnel.

8. D'autre part, M. B... soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.

9. Si M. B... fait valoir qu'il est victime de harcèlement moral et qu'il a porté plainte, à deux reprises, les 5 août 2017 et 15 mai 2018, il ne soumet à la Cour, pas plus qu'il ne l'avait fait devant le tribunal, aucun élément de fait susceptible de faire présumer un harcèlement moral. Il ressort, au contraire, d'une part, du compte-rendu de l'entretien individuel mené le 6 août 2015, qu'il a indiqué avoir adopté un comportement mutique " au vu du manque de respect qu'il lui avait été porté " en ce qui concerne une demande de congés, et d'autre part, du rapport du 30 mai 2016 que " M. B... a souvent mal perçu certains propos qui lui auraient été adressés ou certaines conversations auxquelles il ne prenait pas part directement et que son extrême susceptibilité l'a conduit à se fermer à toute discussion ", ce que l'intéressé ne conteste pas sérieusement. Si le requérant se prévaut d'un état de souffrance, il ne produit aucun certificat médical en attestant, alors que le médecin du service de médecine préventive, qu'il a consulté le 18 janvier 2016 à la demande de sa hiérarchie, n'a conclu à aucun aménagement de poste. Il suit de là que les conditions dans lesquelles M. B... a ressenti la nature de ses relations avec sa hiérarchie et ses collègues ne suffisent pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Au surplus, et ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des fiches d'entretien professionnel annuel des années 2015 et 2016 et de l'entretien individuel du 6 août 2015, que ses collègues et sa hiérarchie ont tenté à plusieurs reprises de communiquer avec lui en dépit de son attitude et qu'un accompagnement social lui a été proposé en février et juin 2016, qu'il a refusé. Par ailleurs, et contrairement à ce que semble soutenir

M. B..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été sanctionné au motif qu'il était fragile mais seulement au motif qu'il avait manqué à plusieurs reprises à ses obligations professionnelles.

10. Il suit de là, contrairement à ce que fait valoir M. B..., et nonobstant les motifs qu'il invoque pour tenter d'expliquer son comportement, que ces faits, qui caractérisent un manquement à ses obligations de respect de sa hiérarchie et de ses collègues de travail, étaient de nature à justifier le prononcé, à son encontre, de la sanction du blâme, deuxième sanction du premier groupe.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la Ville de Paris demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2021.

Le rapporteur,

S. D...Le président,

I. BROTONSLe greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02762
Date de la décision : 17/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GIRARD-REYDET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-03-17;19pa02762 ?
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