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31/05/2012 | FRANCE | N°11LY00659

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 11LY00659


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Valérie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902031 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'emploi, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de la ville a annulé la décision de l'inspectrice du travail du Puy-de-Dôme du 7 avril 2009 ayant refusé à la Clinique Les Sorbiers l'autorisation de procéder à s

on licenciement pour faute grave ;

2°) de rejeter la demande de la Clinique Les...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, présentée pour Mme Valérie A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902031 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2009 par laquelle le ministre de l'emploi, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de la ville a annulé la décision de l'inspectrice du travail du Puy-de-Dôme du 7 avril 2009 ayant refusé à la Clinique Les Sorbiers l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave ;

2°) de rejeter la demande de la Clinique Les Sorbiers devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration n'a pas respecté le principe du contradictoire faute de report de l'entretien auquel elle n'a pu se rendre ;

- l'inspectrice du travail, qui avait été désignée dans des conditions régulières, au vu des décisions des 26 janvier 2009 et 25 mars 2009 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, était compétente pour prendre la décision annulée par le ministre ;

- le ministre ne pouvait pas légalement autoriser son licenciement ;

- les faits qui lui sont reprochés n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ;

- son insuffisance professionnelle n'est pas établie, d'autant plus que, dans cette dernière hypothèse, il aurait fallu la reclasser et non la licencier ;

- elle a subi des pressions psychologiques dues à la restructuration de l'établissement et son contrat de travail a été modifié unilatéralement par l'employeur ;

- son licenciement n'a pas été effectué pour des motifs réels et sérieux, mais il est la conséquence d'une restructuration de la clinique ;

- il n'est pas dépourvu de lien avec son mandat, d'autant plus qu'elle n'a plus participé aux réunions des délégués du personnel ni été invitée aux réunions du directoire ;

- pour le licenciement dont elle a fait l'objet le 16 novembre 2007, elle a été victime d'un délit d'entrave et de harcèlement moral, l'inspecteur du travail a fait preuve de partialité durant son enquête, a omis de vérifier si les faits reprochés étaient prescrits, ces faits, qu'il s'agisse de la pression exercée sur ses collègues, de la rétention d'information, du non respect du délai de " reporting ", de son incapacité à produire des outils de suivi et de contrôle de gestion, de la méconnaissance d'éléments comptables, étant sans fondement et pas suffisamment graves pour justifier un licenciement ;

- les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail n'ont pas été prises en compte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour la Clinique Les Sorbiers qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été respecté dès lors que si aucune procédure contradictoire n'est obligatoire dans le cadre d'un recours hiérarchique, Mme A a été invitée à présenter ses observations en réponse au recours hiérarchique de la clinique dont elle a reçu communication ;

- la Clinique Les Sorbiers, qui emploie moins de cinquante salariés, ne relève pas de la compétence de la section spécialisée de l'inspection du travail du Puy-de-Dôme à laquelle est affectée l'inspectrice du travail qui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A ;

- rien ne permet de dire qu'elle aurait entendu suppléer, à sa demande, l'auteur de la précédente autorisation de licenciement ;

- elle a donc statué en sa qualité habituelle d'inspectrice chargée d'un domaine spécialisé ;

- le ministre pouvait légalement statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ;

- la décision repose uniquement sur des griefs d'ordre disciplinaire ;

- les faits de harcèlement moral ou les pressions psychologiques qu'elle aurait subies ne sont pas établis ;

- elle ne peut se plaindre d'aucun déclassement ;

- elle avait des méthodes de travail délétère nuisibles aux relations entre collègues ;

- elle a retenu ou détruit volontairement des informations nécessaires à la direction ;

- elle n'a pas respecté le délai de " reporting " ;

- elle n'a jamais été déclassée ;

- il lui est également reproché une insuffisance professionnelle caractérisée ;

- une partie de l'argumentation de la requérante, qui est une simple reprise de ses écritures contre la décision d'autorisation de licenciement précédente du 16 novembre 2007, n'est pas pertinente ;

- la clinique n'a commis aucun délit d'entrave en refusant qu'elle assiste à la négociation annuelle obligatoire ;

Vu l'ordonnance du 20 mars 2012 fixant au 6 avril 2012 la date de clôture de l'instruction, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui conclut au rejet de la requête ;

Il déclare s'en remettre aux observations présentées en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

Considérant que par une décision du 7 avril 2009 l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme a refusé à la Clinique Les Sorbiers l'autorisation de licencier pour fautes graves et insuffisance professionnelle Mme A, responsable administratif et contrôleur de gestion employée depuis 2003 et titulaire du mandat de membre suppléant de la délégation unique du personnel ; que sur recours hiérarchique de la clinique, le ministre de l'emploi, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de la ville a, par décision en date du 2 octobre 2009, annulé cette décision et autorisé le licenciement pour faute de l'intéressée ; que Mme A a saisi de cette dernière décision le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 31 décembre 2010, a rejeté sa demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision du 7 avril 2009, le ministre a relevé qu'elle avait été prise par les services de l'inspection du travail du Puy-de-Dôme spécialisés dans le contrôle des établissements d'au moins cinquante salariés dont la liste a été arrêtée par une décision du 23 février 2007, alors que la clinique des Sorbiers, en raison de son effectif inférieur au seuil précité et de son activité, ne figurait pas parmi les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail spécialisée ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la décision alors en vigueur du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Puy-de-Dôme du 26 janvier 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 2009-7 du 23 février 2009, que les attributions des sept sections d'inspection du Puy-de-Dôme sont réparties entre les directeurs adjoints et les inspecteurs du travail ; qu'il résulte de l'article 3 de cette même décision que le contrôle, dans l'ensemble du département, des établissements participant au service public hospitalier et des établissements relevant de l'action sociale (NAF 85) occupant au moins cinquante salariés est assuré par M. Antoine B et Mme Nathalie C ;

Considérant que la décision du 7 avril 2009 a été signée par Mme C, alors que cette mesure relevait en principe des attributions des inspecteurs du travail définies à l'article 1er de la décision du 26 janvier 2009, la clinique des Sorbiers employant moins de 50 salariés ; que par cette dernière décision, le directeur départemental n'avait pas nommément désigné Mme C pour remplacer en cas d'absence ou d'empêchement un inspecteur du travail mentionné dans cette décision, mais s'est borné à indiquer que son remplacement serait " assuré par l'un ou l'autre d'entre eux " ; qu'ainsi, faute d'avoir été précisément désignée pour assurer un tel remplacement, Mme C n'avait pas compétence pour prendre la décision du 7 avril 2009 ; que, dès lors, c'est légalement que, par le motif rappelé ci-dessus, le ministre a annulé cette décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme A, il appartenait au ministre, après avoir annulé la décision du 7 avril 2009, de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la Clinique des Sorbiers ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; qu'aux termes de l'article 18 de la même loi : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre, les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives " ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a convoqué Mme A à un entretien à la direction régionale du travail le 3 août 2009 et lui a communiqué, le 6 août suivant, une copie du recours hiérarchique formé par son employeur, l'invitant à adresser ses observations avant le 18 août ; qu'ainsi l'intéressée a été mise à même de présenter utilement sa défense auprès du ministre même si, étant en vacances entre les 1er et 30 août 2009, elle n'a pu se rendre à la convocation de l'administration ni obtenir de cette dernière une nouvelle date d'entretien ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les poursuites disciplinaires dont Mme A a fait l'objet ont été engagées dans le délai de deux mois prescrit par cette disposition ; que le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour autoriser le licenciement de l'intéressée, le ministre a retenu que, par des attitudes injustifiées et répétées, elle aurait contribué à créer un climat de tensions permanentes dans l'entreprise, qu'elle aurait détourné son dossier personnel, tardé à fournir des données concernant des salariés ou l'activité de la clinique et détruit volontairement des fichiers informatiques ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal d'huissier et du témoignage du responsable des services techniques, que Mme A a fait disparaître des données informatiques nécessaires à la compréhension de la comptabilité ; que compte tenu de la qualité de responsable administratif et comptable de l'intéressée au sein de la clinique des Sorbiers, de tels faits ont constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier, à elle seule, son licenciement ; que, par suite, et alors même que les autres motifs de la décision en litige ne seraient pas suffisamment graves ou avérés, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait entaché cette décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement envisagé serait en rapport avec le mandat de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'elles a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la Clinique Les Sorbiers ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Clinique Les Sorbiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie A, à la Clinique Les Sorbiers et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2012 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2012.

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N° 11LY00659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00659
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GERARDIN et KOLENDA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-31;11ly00659 ?
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