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20/10/2008 | FRANCE | N°07BX00171

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2008, 07BX00171


Vu, I, la requête n° 07BX00171, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2007, présentée pour Mme Marie-Josée A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500565 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Ascain du 15 décembre 2004 accordant à Mme A un permis de construire une maison ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI « Mitxelenea », les consorts YX et Mme Z devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la SCI « Mitxe

lenea » et des consorts YX la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu, I, la requête n° 07BX00171, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2007, présentée pour Mme Marie-Josée A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500565 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Ascain du 15 décembre 2004 accordant à Mme A un permis de construire une maison ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI « Mitxelenea », les consorts YX et Mme Z devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la SCI « Mitxelenea » et des consorts YX la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu, II, la requête n° 07BX00200, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE D'ASCAIN, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ASCAIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500565 du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du maire d'Ascain du 15 décembre 2004 accordant à Mme A un permis de construire une maison ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI « Mitxelenea », les consorts YX et Mme Z devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la SCI « Mitxelenea » et de ses associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 décembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Meunier, avocat de la SCI « Mitxelenea », des consorts YX et de Mme Z ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A et de la COMMUNE D'ASCAIN sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la SCI « Mitxelenea » justifie de sa qualité de propriétaire voisin du terrain pour lequel Mme A a obtenu le permis de construire en litige ; qu'ainsi, et alors même que le terrain dont elle est propriétaire est utilisé par l'un de ses associés pour son activité d'élevage de chiens, la société justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre cette décision ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Ascain du 15 décembre 2004 :

Considérant que Mme A et la COMMUNE D'ASCAIN demandent l'annulation du jugement du 6 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI « Mitxelenea », des consorts YX et de Mme Z, l'arrêté du maire d'Ascain du 15 décembre 2004 accordant à Mme A le permis de construire une maison ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges ;

Considérant que pour annuler le permis de construire délivré à Mme A le 15 décembre 2004, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur l'impossibilité d'identifier l'auteur de cette décision et sur la méconnaissance des règles de distance applicables à l'implantation de bâtiments agricoles ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 décembre 2004 accordant un permis de construire à Mme A a été signé par « l'adjoint délégué » ; qu'il n'est pas allégué que cette signature n'est pas celle de M. Pierre Clausell, premier adjoint délégué par le maire d'Ascain pour signer, notamment, les documents et arrêtés d'urbanisme, par un arrêté du 30 mars 2001 modifié le 12 mai 2003 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour faire droit au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sur le fait que l'arrêté en litige ne lui permettait pas de s'assurer qu'il avait été pris par une personne habilitée à cet effet ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes » ; que l'exigence d'éloignement résultant de ces dispositions ne s'applique que pour des bâtiments agricoles régulièrement édifiés et exploités ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que le permis de construire délivré à Mme A avait été accordé en méconnaissance de ces dispositions dès lors que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 30 décembre 1980 fixant les prescriptions générales applicables, notamment, aux élevages de chiens comportant de 10 à 50 animaux fait obstacle à ce que la construction à usage d'habitation envisagée par Mme A soit implantée à moins de cent mètres du chenil situé sur le terrain appartenant à la SCI « Mitxelenea » et exploité par M. Philippe YX ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chenil abritant l'élevage de chiens sevrés déclaré par M. Philippe YX le 6 juin 2003, au titre de la législation des installations classées, a été irrégulièrement édifié, avant le dépôt d'une demande de permis de construire par la SCI « Mitxelenea » ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural pour annuler le permis de construire délivré à Mme A ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI « Mitxelenea » devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que le chenil abritant l'élevage de chiens sevrés régulièrement déclaré par M. Philippe YX le 6 juin 2003, au titre de la législation des installations classées, abrite une trentaine de chiens de chasse et n'est situé qu'à soixante-dix mètres environ de la maison dont la construction a été autorisée par le permis de construire délivré à Mme A ; que, compte tenu des nuisances sonores générées par un tel élevage, le permis de construire ainsi délivré est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par la SCI « Mitxelenea » n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et la COMMUNE D'ASCAIN ne sont pas fondées à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SCI « Mitxelenea », le permis de construire délivré à Mme A le 15 décembre 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI « Mitxelenea », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A et à la COMMUNE D'ASCAIN les sommes qu'elles demandent sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE D'ASCAIN et Mme A à verser à la SCI « Mitxelenea » les sommes qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A et de la COMMUNE D'ASCAIN sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SCI « Mitxelenea » tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

Nos 07BX00171,07BX00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00171
Date de la décision : 20/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : GENSSE ; GENSSE ; SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-20;07bx00171 ?
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