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22/03/2007 | FRANCE | N°05NC01053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 mars 2007, 05NC01053


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALLMENDWEG, représenté par son syndic, ayant son siège social 4 rue de l'Eglise à Kleinfrankenheim (67370), par Me Forrer, avocat au barreau de Strasbourg ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALLMENDWEG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304435 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes en date des 20 mai et 11 juillet 2003, émis pour des s

ommes de 13 837,65 euros et 31 608,48 euros correspondant à la parti...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALLMENDWEG, représenté par son syndic, ayant son siège social 4 rue de l'Eglise à Kleinfrankenheim (67370), par Me Forrer, avocat au barreau de Strasbourg ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALLMENDWEG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304435 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes en date des 20 mai et 11 juillet 2003, émis pour des sommes de 13 837,65 euros et 31 608,48 euros correspondant à la participation pour le programme d'aménagement d'ensemble de la ..., en application des arrêtés en date des 16 et 18 décembre 2002 portant permis de construire ;

2°) d'annuler les titres de recettes susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saessolsheim la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, jugé qu'il était redevable de la participation au titre d'un PAE ;

- l'absence de soumission à la taxe locale d'équipement n'implique pas la participation au titre d'une PAE qui lui est réclamée, et ces deux participations financières ne peuvent être cumulées ;

- la taxe locale d'équipement était mentionnée dans le certificat d'urbanisme délivré le 8 mars 2001 et était seule applicable à ses demandes de permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 août 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saessolsheim, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux motifs que :

- le tribunal a, à bon droit, jugé que le moyen tiré du cumul des deux participations financières manque en fait ;

- le certificat d'urbanisme délivré le 8 mars 2001 ne mentionne aucune participation exigible ;

- le pétitionnaire n'avait aucun droit au maintien de la taxe locale d'équipement ;

- la circonstance que le PAE ait été institué postérieurement à la date de dépôt des permis de construire n'exclut pas son opposabilité au pétitionnaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me Bronner, du cabinet Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Saessolsheim ;

- et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COPROPRIETE ALLMENDWEG a obtenu deux permis de construire en date des 16 et 18 décembre 2002, mettant à sa charge les participations de 13 857,65 euros et 31 608,48 euros, au titre du programme d'aménagement d'ensemble de la ..., en application de la délibération du conseil municipal de Saessolsheim en date du 16 septembre 2002 ; que la copropriété requérante demande l'annulation des deux titres de recettes émis en exécution desdits permis de construire, en faisant valoir que le certificat d'urbanisme positif délivré le 8 mars 2001 et tacitement prorogé d'un an, à la suite de la demande dans ce sens formulée le 3 décembre 2001, soumettait les demandes d'autorisation de construire à la taxe locale d'équipement et non à une participation à un programme d'aménagement d'ensemble (PAE), au demeurant instauré postérieurement aux demandes de permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 410-18 du code de l'urbanisme : «Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas évolué (…)» ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de prorogation ou de refus de prorogation d'un certificat d'urbanisme intervient après instruction de la demande au regard des règles d'urbanisme ou des servitudes administratives alors applicables ou des circonstances de fait nouvelles postérieures à la délivrance du certificat initial ; qu'ainsi, elle constitue une décision distincte du certificat d'urbanisme initial et les droits qu'elle confère doivent être appréciés au regard des dispositions du code de l'urbanisme en vigueur à la date de ladite prorogation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, entrée en vigueur le 1er avril 2001, et applicable au certificat d'urbanisme tacitement prorogé le 8 mars 2002 : «Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (…) Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui sont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…)» ;

Considérant que la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère au titulaire d'un certificat d'urbanisme positif, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant la durée de validité dudit certificat, examinée au regard du régime des participations financières mentionnées dans ledit certificat ; qu'à la date du 5 décembre 2001, à laquelle a été reçue à la mairie de Saessolsheim la demande de prorogation du certificat d'urbanisme formulée par Mlle X, et à compter de laquelle a pris effet la prorogation tacitement obtenue, le régime des participations d'urbanisme applicables au terrain n'avait pas évolué depuis la délivrance du premier certificat d'urbanisme ; que, dès lors, les permis de construire sollicités les 1er août et 9 septembre 2002, soit durant le délai de validité dudit certificat d'urbanisme, prorogé comme il a été dit, ne pouvaient substituer à la taxe locale d'équipement ainsi prévue, une participation au titre d'un PAE ; qu'il s'ensuit que la COPROPRIETE ALLMENDWEG est fondée à soutenir que c'est à tort que les permis de construire délivrés les 16 et 18 décembre 2002 ont mis à sa charge une participation audit PAE ; que, par voie de conséquence, la copropriété requérante est fondée à demander l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre pour avoir paiement de ladite participation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COPROPRIETE ALLMENDWEG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires émis les 20 mai et 11 juillet 2003 pour les sommes de 13 837,65 euros et 31 608,48 euros correspondant à la participation pour le programme d'aménagement d'ensemble de la ... à Saessolsheim ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COPROPRIETE ALLMENDWEG qui n'est pas la partie perdante, le paiement à la commune de Saessolsheim la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saessolsheim le paiement à la COPROPRIETE ALLMENDWEG de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0304435 en date du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Les titre exécutoires émis les 20 mai et 11 juillet 2003 pour les sommes de 13 837,65 euros et 31 608,48 euros sont annulés.

Article 3 : La commune de Saessolsheim versera à la COPROPRIETE ALLMENDWEG la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE ALLMENDWEG et à la commune de Saessolsheim.

Copie sera en outre adressée au trésorier d'Hochfelden.

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N° 05NC01053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05NC01053
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme STEINMETZ-SCHIES
Avocat(s) : FORRER - SANTELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-03-22;05nc01053 ?
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