Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Bassin développement patrimoine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler d'une part, l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire d'Andernos-les-Bains a délivré à la société Soft Invest un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 14 logements sur un terrain situé 1 avenue de Gascogne ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 31 mars 2021, et d'autre part, l'arrêté du 19 mai 2021 lui accordant un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2102631 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 3 décembre 2020 et la décision du 31 mars 2021 en tant seulement que ces actes ne respectent pas les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, a mis à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains le versement à la SCI Bassin développement patrimoine de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et des mémoires enregistrés les 2 août 2022, 24 février 2023 et 27 avril 2023, la SCI Bassin développement patrimoine, représentée par Me Cornille, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2020 délivrant à la société Soft Invest un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 14 logements ainsi que la décision du 31 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 délivrant à la société Soft Invest un permis de construire modificatif portant sur la modification des débords de toiture et des balcons ;
4°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 délivrant à la société Negovest, venant aux droits de la société Soft Invest, un permis de construire modificatif portant modification du parc de stationnement et des espaces verts de pleine terre ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Andernos-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il a rejeté à tort pour forclusion la demande d'annulation du permis modificatif du 19 mai 2021 ;
- il est également entaché d'irrégularité en ce qu'il prononce une annulation partielle d'une décision indivisible ;
En ce qui concerne l'arrêté du 3 décembre 2020 portant délivrance du permis de construire initial :
- le signataire de cet arrêté ne justifie pas d'une délégation régulière pour ce faire ;
- aucune attestation de prise en compte de la réglementation thermique n'a été annexée au dossier de demande de permis de construire en méconnaissance des articles R.431-16 j) et R.111-20-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas l'accord du gestionnaire du domaine requis par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; l'occupation temporaire accordée par le maire dans le cadre du permis de construire modificatif dont l'authenticité et la validité n'est pas établie ne supprime pas les débords de toitures et de balcons sur les deux voies communales, mais emporte une simple réduction de ces derniers de 60 et 50 cm respectivement ;
- l'arrêté contesté méconnaît les articles UA3.2, UA11.2, UA11.6, UA13 du règlement du plan local d'urbanisme et n'a pas été régularisé ;
En ce qui concerne l'arrêté du 19 mai 2021 portant délivrance du permis de construire modificatif :
- cet arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé sur les modifications réellement apportées au projet initial ;
- le dossier de permis de construire ne comporte pas l'accord du gestionnaire du domaine requis par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; la réduction des débords de toiture ne régularise pas l'illégalité affectant le permis de construire initial ;
- la modification du surplomb de la construction projetée au-dessus de la voie publique nécessitait la délivrance d'un nouveau permis de construire dès lors que cette modification affecte son implantation par rapport à cette voie ainsi que son impact visuel ;
- le permis de construite modificatif a été obtenu par fraude dès lors que la société a souhaité minimiser l'ampleur des modifications sollicitées dans le cadre de sa demande en vue d'échapper à l'obligation d'octroi d'un nouveau permis de construire ;
- le permis de construire modificatif a été délivré en méconnaissance des articles UA 3.2, UA 11.2, UA 11.6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
En ce qui concerne l'arrêté du 21 juin 2022 valant nouveau permis de construire modificatif :
- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- eu égard à leur consistance et leur ampleur, les modifications apportées au projet nécessitaient l'octroi d'un nouveau permis de construire ;
- l'incomplétude du dossier de permis de construire modificatif sur la nature et la description des travaux est révélatrice d'une fraude du pétitionnaire dans le but d'échapper à l'obligation d'octroi d'un nouveau permis de construire ;
- il méconnaît de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dès lors qu'un plan de division et un projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs pour la gestion et l'entretien de l'ensemble des espaces communs auraient dû être joint au dossier de demande de permis de construire modificatif ;
- il méconnaît les article UA 13, UA 3.3 et UA 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la société Soft Invest, représentée par Me Rayssac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SCI Bassin développement patrimoine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les permis modificatifs délivrés les 19 mai 2021 et le 21 juin 2022 ont régularisé l'ensemble des vices affectant le permis de construire initial ;
- les moyens soulevés par la SCI Bassin développement patrimoine ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier 2023 et 29 mars 2023, la commune d'Andernos-les-Bains, représentée par Me Delavallade, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer afin de permettre à la société Negovest, venant aux droits de la société Soft Invest, de régulariser les éventuels vices entachant la légalité des arrêtés de permis de construire attaqués et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros sois mise à la charge de la SCI Bassin développement patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 28 avril 2023, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que le permis de construire prévoit l'acquisition d'une place de stationnement dans un parc privé sans justifier de l'impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat.
Les sociétés Soft Invest et Negovest et la SCI Bassin développement patrimoine ont présenté leurs observations sur la possibilité de mettre en œuvre la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par des mémoires enregistrés le 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Gournay, représentant la SCI Bassin développement patrimoine, de Me Filfili, représentant les sociétés Soft Invest et Negovest et de Me Chapenoire, représentant, la commune d'Andernos-les-Bains.
Une note en délibéré présentée par Me Cornille pour la SCI Bassin développement patrimoine a été enregistrée le 5 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire d'Andernos-les-Bains a délivré à la société Soft Invest un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 14 logements sur la parcelle cadastrée CE8, située 1 avenue de Gascogne, en secteur UAa du plan local d'urbanisme, après démolition totale des constructions existantes. Par un courrier du 31 mars 2021, le maire a rejeté le recours gracieux formé par la SCI Bassin développement patrimoine, voisin immédiat du projet, tendant au retrait de cette autorisation d'urbanisme. Par arrêté du 19 mai 2021, le maire d'Andernos-les-Bains a délivré un permis de construire modificatif autorisant notamment la réduction des balcons situés en façade et des débords des avant-toits. Par un jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire du 3 décembre 2020 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 31 mars 2021 en tant seulement que ces actes ne respectent pas les dispositions de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme et a rejeté pour irrecevabilité les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire modificatif du 19 mai 2021. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le maire a autorisé le transfert du permis de construire à la société Negovest. La société SCI Bassin développement patrimoine relève appel du jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fins d'annulation et demande, en outre, l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le maire d'Andernos-les-Bains a accordé à la société pétitionnaire un second permis de construire modificatif.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ".
3. Il résulte de ces dispositions que les parties à une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue sont recevables à contester la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation intervenue au cours de cette instance, lorsqu'elle leur a été communiquée, tant que le juge n'a pas statué au fond, sans condition de forme ni de délai.
4. Pour rejeter comme tardives les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 19 mai 2021 à la société Soft Invest, présentées par un mémoire enregistré le 6 septembre 2021, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative contre le permis de construire modificatif qui a été notifié à la société requérante dans le cadre de l'instance et a été affiché sur le terrain d'assiette du projet le 31 mai 2021 aux côtés du panneau du permis de construire initial avait pu régulièrement courir à son encontre et avait expiré le 1er août 2021 à minuit. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le délai de recours de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'était pas opposable à la société requérante, à laquelle il incombait seulement de contester le permis de construire modificatif avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur le permis de construire initial. Par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son jugement en date du 31 mars 2022 doit, dès lors, être annulé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la régularité du jugement, qu'il y a lieu pour la cour de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande introduite par la SCI Bassin développement patrimoine devant le tribunal administratif en tant qu'elle porte sur les arrêtés du 3 décembre 2020 et 19 mai 2021 puis d'examiner la légalité de l'arrêté du 21 juin 2022 valant permis de construire modificatif intervenu au cours de l'instance d'appel.
Sur la légalité de l'arrêté du 19 mai 2021 valant permis de construire modificatif PCM01 :
En ce qui concerne le moyen tiré l'incompétence du signataire :
6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-29 du code général des collectivités territoriales : " (...) Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 16 novembre 2020, le maire d'Andernos-les-Bains a donné délégation pour l'application du droit des sols à M. D... B..., adjoint au maire et signataire de l'arrêté 19 mai 2021. Par des certificats des 27 et 29 mars 2023, cette même autorité a attesté d'une part, de l'affichage régulier de cet arrêté portant délégation de signature sur les panneaux extérieurs de la mairie du 18 novembre 2020 au 20 janvier 2021 et, d'autre part, de leur publication au recueil des actes administratifs de la commune à compter du 18 novembre 2020. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui manque en fait doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
8. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ". Par ailleurs, selon l'article R.424-5 du même code : " (...) Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ".
9. Eu égard son objet, l'arrêté du 19 mai 2021 valant permis de construire modificatif ne constitue pas une décision de rejet au sens de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme justifiant sa motivation. Par ailleurs, il n'est pas soutenu ni même allégué que l'arrêté contesté comporterait une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. Si l'arrêté en litige a été délivré sous réserve du respect des prescriptions contenues dans le permis de construire initial et des avis des services annexés, les motifs de ces prescriptions de fait et de droit résultant directement du contenu de ces avis, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du permis de construire modificatif contesté ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme :
10. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier.
11. Le permis de construire modificatif délivré le 19 mai 2021 prévoit la réduction des débords de toitures et des balcons surplombant l'avenue de Gascogne ainsi que la suppression des deux balcons surplombant le boulevard de la République. Ces modifications n'ayant pas permis de supprimer le surplomb de la voie publique, par une décision du 5 mai 2021 suffisamment précise, le maire d'Andernos-les-Bains a accordé à la demande de la société pétitionnaire, une autorisation temporaire d'occupation du domaine public de nature à régulariser ce vice. La circonstance que cette autorisation a été délivrée le lendemain du dépôt du dossier de demande du permis de construire modificatif n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'authenticité ou la validité de cette autorisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 413-13 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d'un nouveau permis de construire :
12. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
13. En l'espèce, les modifications approuvées par le permis de construire modificatif du 19 mai 2021 portaient seulement sur la modification des débords de toitures et balcons, réduits respectivement à 60 et 50 cm, une légère modification de la taille des menuiseries en façade sur rue sans changement de leur nature ainsi qu'une très légère modification des voies internes ainsi que cela ressort de la comparaison des plans PC02 joints aux dossiers de demande des permis de construire initial et modificatif. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification porterait sur la hauteur des clôtures, ni que la modification du surplomb de la construction projetée au-dessus de la voie publique affecterait son implantation par rapport à cette voie ainsi que son impact visuel. Ces modifications, en y incluant même la modification de la hauteur de la clôture, n'ont pas pour effet de bouleverser le projet au point d'en changer la nature, lequel porte toujours sur la construction d'un bâtiment de logement collectif comportant 14 logements répartis sur trois niveaux créant une surface de 855,50 m2 de surface de plancher après démolition totale des constructions existantes. Par suite, les modifications en cause pouvaient être autorisées par le permis de construire modificatif contesté, sans avoir à donner lieu à un nouveau permis de construire.
En ce qui concerne la fraude résultant de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif :
14. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration.
15. Si la rubrique n° 6 de l'imprimé cerfa de la demande de permis de construire modificatif ne mentionnait pas le détail de l'ensemble des modifications apportées au projet initial, celles-ci étaient détaillées et reprises dans la notice descriptive et les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif et auxquels le formulaire cerfa renvoyait expressément. Dans ces conditions, cette circonstance ne peut à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à des manœuvres frauduleuses dans le but d'échapper à l'obligation d'octroi d'un nouveau permis de construire, alors au demeurant que la délivrance d'un tel permis n'était pas requise ainsi qu'il a été dit précédemment.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 3.2, UA 11.2 et UA 11.6 du règlement du plan local d'urbanisme :
16. En premier lieu, aux termes de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte par les voies automobiles : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie (schémas techniques en Annexe) et de collecte des déchets ménagers. Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 10 mètres, incluant une chaussée de 5 mètres, ou elles pourront conserver le gabarit des voies sur lesquelles elles se sont raccordées. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s'intégrer au maillage viaire environnant, existant ou à créer, en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation. ".
17. La voie interne de circulation du parking, au droit de la voie cyclable, qui présentait dans le projet initial une largeur de 4,80 mètres ne constitue pas une voie de desserte automobile au sens de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme.
18. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux toitures : " Toits en pente : les toitures seront à deux pans minimum. Leur pente sera fonction de matériau de couverture, sans décrochement excessif, avec un minimum de 20 % et un maximum de 40 % sauf : / - pour les petits éléments de toitures, du type tourelles, clochetons, chiens assis,, / - pour les constructions de type Arcachonnaise dont la pente de toit pourra être supérieure. (...) ".
19. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 19 mai 2021 que la toiture principale du bâtiment projeté présente dans les limites autorisées par l'article UA 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme, une pente de 33 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
20. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 11.6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux clôtures : " Les clôtures ne sont pas obligatoires. /- La clôture, si elle se réalise, sera constituée : /- en limite d'emprise publique et en limite séparative : soit d'un mur bahut d'un mètre maximum surmonté d'un dispositif à claire voie, soit d'un grillage, treillage ou dispositif à claire voie, le tout ne devra pas dépasser 1,60m de hauteur ; / - en limite séparatives, elles pourront être constituées d'un mur plein ne devant pas dépasser 1,60m de hauteur. / - Les seuls grillages simple torsion ou soudés sont interdits sauf s'ils sont doublés de végétaux ".
21. Il ressort de la notice descriptive jointe au dossier de permis de construire modificatif que l'ensemble du parc de stationnement sera clôturé par un muret plein de 1 mètre de hauteur conformément au plan local d'urbanisme. Si la société requérante soutient que la mesure à la règle qu'elle a effectuée sur les plans du dossier de permis de construire modificatif du 19 mai 2021 indique une hauteur de 1,05 mètre, il n'est pas établi que cette mesure aurait été réalisée à l'échelle. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 décembre 2020 valant permis de construire initial :
22. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la compétence du signataire :
23. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 décembre 2020, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme:
24. Ainsi qu'il a été dit au point 11, par une décision du 5 mai 2021, le maire d'Andernos-les-Bains a accordé à la demande de la société pétitionnaire, une autorisation temporaire d'occupation du domaine public de nature à régulariser le vice entachant le permis de construire initial en tant qu'il comporte des avant-toits et balcons en saillie surplombant le domaine public. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme à l'appui des conclusions dirigées contre le permis de construire initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 relative à la réglementation thermique :
25. En vertu de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9 du même code, la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 111-20-2 dudit code ; (...) ". Aux termes de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : 1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ; 2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ; 3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-20-1 du même code : " Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation technique définie à l'article R. 111-20, (...) Cette attestation est établie sur un formulaire conforme des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. ". Aux termes de l'article L. 111-9 du même code applicable au présent litige : " Un décret en Conseil d'Etat détermine : (...) - les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie ainsi que de la prise en compte de la réglementation thermique au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire ; (...) ".
26. S'il est constant que la demande de permis de construire présentée par la société Soft Invest ne comportait pas l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique prévue par les articles R. 111-20-1 code de la construction et de l'habitation, cette carence a été régularisée dans le cadre du permis de construire modificatif du 19 mai 2021. La seule circonstance que l'attestation comporte une erreur matérielle sur la localité du bâtiment projeté ne saurait suffire pour permettre d'établir que cette attestation serait relative à un autre projet alors au demeurant que les autres mentions permettant d'identifier le projet en litige ne sont pas remises en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ne peut plus être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 3.2, UA 11.2 UA 11.6 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme :
27. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 16 et 17 du présent arrêt.
28. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 11.2 et UA 11.6 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 18 à 21 du présent arrêt.
29. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations : " (...) Les espaces libres de toute construction, et non affectés aux circulations ou aux stationnements, doivent être aménagés, entretenus en espaces verts et plantés, sauf en cas de contraintes fonctionnelles propres au projet. En zone (...) UAa (...) la superficie d'espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 25 % de la superficie totale du terrain (...) ".
30. Le terrain d'assiette du projet, qui est classé en secteur UAa par le règlement du plan local d'urbanisme, présente une surface de 856 m². En application des dispositions précitées, une surface de 214 m² doit être affectée aux espaces verts en pleine terre. Il ressort des pièces du dossier que la surface de 323 m2 prévue par le projet pour être affectée à ces espaces en pleine terre est majoritairement constituée d'espaces aménagés en dalles drainantes végétalisées ou écovégétales, qui sont affectés à l'usage des seize places de stationnement prévues par le permis de construire. Contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, cet usage fait obstacle à ce que ces espaces puissent être regardés comme constituant des espaces libres aménagés en espaces verts en pleine terre au sens des dispositions précitées. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 3 décembre 2020 méconnaît les exigences posées par l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2022 valant permis de construire modificatif PCM03 et la régularisation du projet :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire :
31. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 avril 2022, le maire d'Andernos-les-Bains a donné délégation pour l'application du droit des sols à M. C... A..., adjoint au maire et signataire de l'arrêté du 21 juin 2022. Par des certificats des 27 et 29 mars 2023, cette même autorité a attesté d'une part, de l'affichage régulier de cet arrêté portant délégation de signature sur les panneaux extérieurs de la mairie du 12 avril au 15 juin 2022, et non 15 juin 2023 comme mentionné à la suite d'une erreur de plume et, d'autre part, de leur publication au recueil des actes administratifs de la commune à compter du 12 avril 2022. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :
32. Eu égard son objet, l'arrêté du 21 juin 2022 valant permis de construire modificatif ne constitue pas une décision de rejet au sens de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme précité au point 8 justifiant sa motivation. Par ailleurs, il n'est pas soutenu ni même allégué que l'arrêté contesté comporterait une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. Si l'arrêté en litige a été délivré sous réserve du respect des prescriptions contenues dans le permis de construire initial et des avis des services annexés, les motifs de ces prescriptions de fait et de droit résultant directement du contenu de ces avis, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du permis de construire modificatif contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la nécessité d'un nouveau permis de construire :
33. Il ressort de la notice jointe au dossier de demande du permis de construire modificatif PCM03 du 21 juin 2022, que les modifications consistent en la suppression du revêtement de toutes les places de stationnement prévues initialement en revêtement naturel éco--végétal pour le remplacer par un revêtement en enrobé, l'évolution des espaces en pleine terre avec la création à l'arrière d'un grand espace végétal planté de six arbres de hautes tiges permettant l'installation de jeux pour enfants et de deux jardins privatifs engazonnés et plantés de haies permettant de porter les espaces de pleine terre à 216, 07 m2 soit 25,24% de la surface du terrain. Les modifications portent également sur les clôtures des jardins privatifs, le nombre de places de parking sur la parcelle assiette du projet qui passe de 16 à 15 places avec acquisition d'une place sur un terrain proche, le déplacement de l'accès véhicule vers le sud, la suppression de l'accès à la piste cyclable par un portillon, la plantation des aires de stationnement par des arbres à hautes tiges, l'évolution des modalités de stationnement vélo sans modification de la surface dédiée, la rectification de l'agencement intérieur, induite par une altération de la typologie des logements situés au rez-de-chaussée, l'augmentation de la surface du local poubelle passant de 3,62 à 10,82 m2, l'ajout d'un local ménage, le déplacement de la porte d'accès par l'extérieur aux logements du rez-de-chaussée ainsi qu'une adaptation de la solution compensatoire prévue par le pétitionnaire. Si leur nombre est plus important, ces modifications n'ont cependant pas pour effet, même cumulées avec celles approuvées par le premier permis de construire modificatif d'entraîner un changement de la nature du projet qui porte toujours sur la construction d'un bâtiment de 14 logements collectifs. Par suite, les modifications en cause pouvaient être autorisées par le permis de construire modificatif contesté, sans avoir à donner lieu à un nouveau permis de construire.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme :
34. Aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ".
35. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans joints au dossier de demande du permis de construire modificatif délivré le 21 juin 2022, que le projet porte sur la construction d'un unique bâtiment. Dans ces conditions, la société requérante ne peut utilement soutenir que le plan de division exigé par les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, lorsque les travaux portent sur la construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, aurait dû être joint à la demande de permis de construire modificatif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la fraude résultant de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire modificatif :
36. Si la rubrique n°6 de l'imprimé cerfa de la demande de construire modificatif ne mentionnait pas le détail de l'ensemble des modifications apportées au projet initial, celles-ci étaient détaillées et reprises dans les notices descriptives et les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif et auxquels les formulaire cerfa renvoyait expressément. Dans ces conditions, cette circonstance ne peut à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à des manœuvres frauduleuses dans le but d'échapper à l'obligation d'octroi d'un nouveau permis de construire, alors au demeurant que la délivrance d'un tel permis n'était pas requise ainsi qu'il a été dit précédemment.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles UA 3.3, UA 12.4 et UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andernos-les-Bains :
37. En premier lieu, aux termes de l'article 3.3 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme, relatif aux conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles : " Les opérations d'aménagement d'ensemble doivent prendre en compte la sécurité et les continuités de déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques. Les largeurs minimales d'emprises à prévoir sont les suivantes : - 1,50 mètre pour les emprises piétonnes (trottoir, accotement stabilisé, ...), - 1,50 mètre pour les bandes cyclables unidirectionnelles,- 2,50 mètres pour les bandes cyclables bidirectionnelles et les pistes cyclables,- 3 mètres pour les espaces partagés piétons-cycles. Dans tous les cas, ces opérations doivent assurer les possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants ou dont la réalisation est prévue, et en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation. ".
38. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le projet qui porte sur la construction d'un ensemble de 14 logements ne constitue pas une opération d'aménagement d'ensemble au sens de l'article UA 3.3 du règlement du plan local d'urbanisme nécessitant de prévoir des possibilités de raccordement et la continuité des parcours piétons et/ou cycles, en liaison avec les cheminements existants et en compatibilité avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation, lesquelles incluent dans la définition des opérations d'ensemble les lotissements, les groupes d'habitations ainsi que les ZAC. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'accès cyclistes et piétons au terrain, initialement prévu par un portillon séparé et sécurisé a été supprimé et que l'accès du terrain d'assiette du projet à la voie publique, commun désormais, présente une largeur de 5 mètres, eu égard à la configuration des lieux et au nombre de logements prévus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accès présenterait des risques notamment en termes de visibilité pour la sécurité des usagers sortant de la résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 3.3 doit en tout état de cause être écarté.
39. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 12.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles : / Pour les constructions à destination d'habitation : / - 1 place par logement en UAa, / - 1 place par logement inférieur à 55 m2 de surface de plancher / (...) / - 2 places par logement dans les autres cas ". Aux termes de l'article UA 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / Les aires de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres et en zone U du PLU. / En cas d'impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d'aménager le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra satisfaire à tout ou partie de ses obligations : / - soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération, /- soit en justifiant de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (...) ".
40. Il est constant que le nombre minimum de places de stationnement requis pour le projet en litige en application de l'article UA 12.2 du règlement est de 14 places. Par suite, et alors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que le projet en litige, situé en zone UAa du règlement, qui comporte 14 logements et 15 places de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, nécessiterait un nombre de stationnement supérieur au minimum requis, la circonstance que la société pétitionnaire s'est portée acquéreur d'une 16ème place de stationnement dans une résidence située à une distance 80 mètres du projet est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 12.4 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté.
41. Ainsi qu'il a été dit au point 30, en application des dispositions précitées de l'article UA 13, une surface de 214 m² doit être affectée aux espaces verts en pleine terre. Il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de la modification du projet initial consistant notamment en la création d'un jardin commun d'une superficie de 151,35 m2 et de l'engazonnement de deux jardins privatifs de 32,15 m2 et 32,57 m2, les espaces verts en pleine terre représentent 216,07 m2, soit 25,24 % de la surface totale du terrain. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du plan de masse que l'extrémité des places de stationnement serait comprise dans l'espace vert situé au nord de la parcelle de sorte que la surface indiquée serait erronée. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le permis modificatif délivré le 21 juin 2022 n'aurait pas régularisé le vice dont le permis initial, délivré le 3 décembre 2020, était entaché.
42. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées en défense, que la SCI Bassin Patrimoine n'est pas fondée à demander l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés les 19 mai 2021 et 21 juin 2022. Ces permis modificatifs ayant régularisé les vices entachant le permis de construire initial délivré le 3 décembre 2020, les conclusions tendant à l'annulation de ce permis initial doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
43. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2102631 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Bassin développement patrimoine devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Negovest, venant au droits de la société Soft Invest est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d'Andernos-les-Bains présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Negovest, à la société Soft Invest, à la SCI Bassin développement patrimoine et à la commune d'Andernos-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLe président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22BX01401