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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY02084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY02084


Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société PROSPECOM, ayant son siège quartier du Pont Neuf à Die (26150) ;

La société PROSPECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0506619-0600256 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, d'autre part, des droits supplémentaires de

taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er j...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société PROSPECOM, ayant son siège quartier du Pont Neuf à Die (26150) ;

La société PROSPECOM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0506619-0600256 du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en droits, au titre des exercices clos en 2001 et 2002, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les impositions contestées ont été irrégulièrement établies, en méconnaissance de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration fiscale lui a, à tort, refusé la possibilité de soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CDI) le désaccord portant sur l'application du taux de TVA afférant aux ventes à emporter, alors que la solution à ce litige résultait de l'examen de questions de fait ; que si la détermination du taux applicable constituait une question de droit, la question dont elle demandait à saisir la commission départementale des impôts, relative à la possibilité de déterminer la part respective des ventes à emporter et des consommations sur place de restauration rapide, constitue en revanche une question de fait, pour laquelle la commission départementale des impôts était compétente en vertu des dispositions du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales issues de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2004, explicitées par l'administration dans son instruction 13-M-1 05 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était incompétente pour connaître des litiges portant sur les taux de TVA ; qu'en l'espèce, le litige portait sur l'application du taux de TVA applicable aux ventes à emporter, l'administration ayant constaté l'impossibilité de distinguer, dans la comptabilité de la société, ces dernières des consommations sur place ; que ce différend ne portant pas sur la détermination du chiffre d'affaires imposable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour en connaître ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de l'extension du champ de compétences de la commission départementale des impôts résultant des dispositions de l'article L. 59 A, ces dispositions nouvelles n'étant pas entrées en vigueur à la date des propositions de rectification adressées au titre des impositions en litige ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la société PROSPECOM, qui exerçait à Die une activité de camping, restaurant, bar et épicerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 à l'issue de laquelle lui ont été réclamés des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés, notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'elle interjette appel du jugement du 17 juin 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001 et 2002, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2002 ;

Considérant qu'au terme de la vérification de comptabilité de la société PROSPECOM, le service, estimant que la comptabilité de cette dernière était dépourvue des pièces justificatives susceptibles d'établir la part respective de ventes à emporter et de consommation sur place de restauration rapide, avait remis en cause le taux réduit initialement déclaré et appliqué à l'ensemble de ses recettes le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % ; qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 13 janvier 2005, la société requérante avait demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du seul désaccord persistant au sujet de l'application du taux normal à l'ensemble de ses recettes , afin que cette dernière se prononce sur le montant des ventes à emporter ; que, par courrier du 7 février 2005, l'administration fiscale a informé la société requérante que la commission départementale, qu'elle estimait incompétente pour connaître de cette question, ne serait pas saisie ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. ; qu'aux termes de l'article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du (...) chiffre d'affaires (...) ; que le litige opposant la société PROSPECOM à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais était relatif à la question de savoir si l'ensemble des recettes en cause était imposable au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'était, par suite, pas au nombre des différends dont il appartenait à la commission départementale de connaître ;

Considérant, d'autre part, que si la société PROSPECOM estime que la question de qualification juridique du taux applicable à ses recettes de restauration rapide était conditionnée par celle, de pur fait, portant sur le caractère probant de sa comptabilité, elle ne saurait toutefois utilement invoquer à cette fin les dispositions du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, introduites par le décret n° 2005-331 du 6 avril 2005, aux termes desquelles Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. , dès lors que les rappels en litige, qui ont donné lieu à une proposition de rectification adressée à la société PROSPECOM le 24 juin 2004, n'entrent, en tout état de cause, pas dans le champ d'application de ces dispositions, limité aux seules propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005 ; que la société requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir, s'agissant de garanties de procédure, des prévisions de la doctrine administrative, et notamment de l'instruction 13-M-1 05 qu'elle invoque ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration fiscale n'a pas saisi la commission départementale de la question du montant des ventes à emporter ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROSPECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PROSPECOM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PROSPECOM et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 3 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY02084

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02084
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Commission départementale.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : EMMANUEL DUVILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly02084 ?
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