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03/10/2019 | FRANCE | N°17VE02638

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2019, 17VE02638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B..., épouse C... H..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le maire de la commune du Vésinet l'a suspendue de ses fonctions sans traitement ni indemnité de résidence, de condamner la commune du Vésinet à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de lui enjoindre de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son traitement à compter du 23 mai 2016.

Par un jugement n° 1604248 du 30 mai 2

017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... B..., épouse C... H..., a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 20 mai 2016 par lequel le maire de la commune du Vésinet l'a suspendue de ses fonctions sans traitement ni indemnité de résidence, de condamner la commune du Vésinet à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de lui enjoindre de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son traitement à compter du 23 mai 2016.

Par un jugement n° 1604248 du 30 mai 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 et 18 juillet et le 3 août 2017, Mme B..., épouse C... H..., représentée par Me E..., Me A... et Me D..., avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté du 20 mai 2016 du maire de la commune du Vésinet ;

2° de condamner la commune du Vésinet à lui verser le traitement qu'elle aurait dû percevoir à compter du 23 mai 2016, ainsi que les sommes de 1 453,40 euros au titre d'un rappel de salaire pour le mois de mai 2016, de 1 453,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 290,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

3° de mettre à la charge de la commune du Vésinet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est dénué de fondement dès lors que l'existence d'une faute grave invoquée à son encontre n'est pas établie ; en effet elle n'est pas titulaire d'un compte CAF ni n'a envoyé une quelconque lettre falsifiée à cet organisme ;

- il porte atteinte à l'égalité de traitement entre les agents contractuels de la fonction publique territoriale et les agents non contractuels, les seules sanctions susceptibles d'être infligées à un agent contractuel étant celles prévues à l'article 36 1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- étant payée avec un mois de retard, elle n'a pas perçu son salaire de mai 2016 ;

- elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 453,40 euros en application de l'article 6.2 de son contrat, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 290,68 euros en application de l'article 3 de son contrat ;

- elle a subi un préjudice moral qui devra être indemnisé à hauteur de 2 000 euros.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., épouse C... H..., a été recrutée par la commune du Vésinet, à compter du 1er décembre 2014 et pour une durée de neuf mois, en qualité d'adjointe technique de deuxième classe non titulaire, par un contrat à durée déterminée, qui a été renouvelé pour la période du 31 août 2015 au 22 juillet 2016. Le 20 mai 2016, le maire de la commune du Vésinet a suspendu pour faute grave Mme C... H... de ses fonctions à compter du 23 mai, sans traitement ni indemnité de résidence. Par un jugement du 30 mai 2017, dont Mme C... H... relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2016 du maire du Vésinet, à la condamnation de la commune du Vésinet à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et à ce qu'il lui soit enjoint de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser son traitement à compter du 23 mai 2016.

Sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune du Vésinet du 20 mai 2016 :

2. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, même sans texte, dès lors que l'administration est en mesure de faire état, à l'encontre de l'agent, de griefs ayant un caractère de vraisemblance suffisant et permettant de présumer que ce dernier a commis une faute d'une certaine gravité.

3. La suspension de fonction d'un agent est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et n'est, de ce fait, pas assimilable à une sanction disciplinaire prévue par les dispositions de l'article 36 1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé. Dès lors, la circonstance que les sanctions pouvant être infligées aux agents contractuels ne soient pas identiques à celles pouvant être infligées aux agents titulaires est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

4. Il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension prononcée à l'encontre de Mme C... H... a été prise après qu'un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines ait informé la commune du Vésinet qu'il avait reçu de l'intéressée un courrier du 16 février 2016 lui paraissant falsifié en vue de percevoir indûment des allocations. Il est constant que ce courrier signé par l'adjointe au maire chargée de la culture, des associations, de la communication et de l'événementiel, incompétente pour connaître des questions relatives au personnel, indiquant que " Madame C... n'a jamais travaillée ici dans nos services, nous la connaissons pas du tout, Mlle C... qui a 25 ans et habite à Marly le roi ne corresponds en rien à Madame C... " est un courrier falsifié. Si Mme C... H... soutient qu'elle n'est pas à l'origine de ce courrier, n'est pas titulaire d'un compte à la CAF et que la commune ne justifie pas qu'elle ait transmis un tel courrier à cet organisme, il ressort des pièces du dossier que le conjoint de l'intéressée est titulaire d'un compte CAF et que la CAF a transmis à la commune le 19 mai 2016 un mél, qui ne présente aucun caractère douteux contrairement aux allégations de la requérante, confirmant avoir reçu de la part de son allocataire, Mme C... H..., le courrier en cause. Aussi à la date de la mesure en litige, la matérialité des faits était établie et le grief imputé à Mme C... H... d'avoir écrit un courrier officiel " falsifié " afin de bénéficier de prestations sociales indues présentait des caractères de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier la décision en litige de suspension de fonction dans l'intérêt du service.

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral subi par Mme C... H... et au paiement de son salaire à compter du 23 mai 2016 :

5. En l'absence d'illégalité fautive de l'arrêté du 20 mai 2016 du maire de la commune du Vésinet et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, ces conclusions ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune du Vésinet à lui verser les sommes de 1 453,40 euros au titre d'un rappel de salaire pour le mois de mai 2016, de 1 453,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 290,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :

6. Ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif, présentent à juger un litige distinct. Elles sont donc nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir la commune du Vésinet.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme C... H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la commune du Vésinet d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci, non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B..., épouse C... H..., est rejetée.

Article 2 : Mme B..., épouse C... H..., versera à la commune du Vésinet une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 17VE02638


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DUSZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 03/10/2019
Date de l'import : 15/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17VE02638
Numéro NOR : CETATEXT000039192538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2019-10-03;17ve02638 ?
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