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11/01/2007 | FRANCE | N°06NC00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 11 janvier 2007, 06NC00676


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 29 novembre 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Derny, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601981, en date du 28 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite déc

ision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour por...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 29 novembre 2006, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ... par Me Derny, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601981, en date du 28 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ;

M. X soutient :

- que la décision de reconduite à la frontière est illégale, car fondée sur une décision de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, elle-même illégale ;

- que la rupture de la communauté de vie est imputable à son épouse qui a exercé sur lui des violences conjugales ;

- qu'il avait, dans ces conditions, droit au renouvellement de son titre de séjour ;

- que le refus préfectoral est entaché de vices de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et pour défaut de respect de la procédure contradictoire ;

- que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en raison de son état de santé et de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée ;

- qu'en France, il dispose d'un emploi, ce qui ne sera pas le cas dans son pays d'origine, le Maroc, en sorte qu'il est exposé à une situation dégradante au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré au greffe le 30 novembre 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- le refus de renouvellement d'un titre de séjour n'est jamais soumis à la procédure contradictoire ;

- du fait de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, M. X ne remplissait plus les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour qui, dès lors, n'avait pas à être soumis à l'avis de la commission du titre de séjour ;

- il ne justifie pas des violences conjugales dont il aurait été l'objet ;

- la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, alors qu'il n'a jamais fait état de problèmes de santé, qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine et que son installation en France est récente ;

- l'insertion professionnelle de l'intéressé ne constitue pas, en soi, un obstacle à une mesure d'éloignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2006 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera en outre adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 06NC00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NC00676
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DERNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-01-11;06nc00676 ?
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