La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2007 | FRANCE | N°03NC00379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 03NC00379


Vu le recours, enregistré le 15 avril 2003, complété par un mémoire enregistré le 3 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01807, en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a réduit la base d'imposition de la S.A. Montana Fragances, au titre de l'exercice 1991, de la somme de 13 720 411,55 euros (90 000 000 F), déchargé la S.A. Cosmeurop des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'exercice 1993, correspondant à cette

réduction de la base d'imposition de la S.A. Montana Fragances, et mis ...

Vu le recours, enregistré le 15 avril 2003, complété par un mémoire enregistré le 3 juin 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-01807, en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a réduit la base d'imposition de la S.A. Montana Fragances, au titre de l'exercice 1991, de la somme de 13 720 411,55 euros (90 000 000 F), déchargé la S.A. Cosmeurop des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'exercice 1993, correspondant à cette réduction de la base d'imposition de la S.A. Montana Fragances, et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la S.A. Cosmeurop au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la S.A. Cosmeurop les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice 1993, dont la décharge a été ordonnée par le tribunal administratif ;

Il soutient que :

- l'indemnité de 90 000 000 F versée en 1991 par la S.A. Montana Fragances à la S.A. Beecham Fragances n'était pas déductible du bénéfice imposable de la première, en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, dans la mesure où elle avait pour contrepartie une augmentation de son actif net ;

- ce versement n'était pas amortissable dans la mesure où les droits acquis n'étaient pas susceptibles de se déprécier de manière irréversible ;

- cette indemnité, relative aux droits de fabrication et de distribution des produits Montana et Claude Montana, ne peut être prise en compte dans le prix de revient des marques correspondantes pour la détermination de la plus-value réalisée en 1993 par la S.A. Cosmeurop lors de la cession desdites marques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2003, présenté pour la S.A. Cosmeurop, dont le siège est 43 rue des Comtes à Strasbourg (67200), par Maîtres Richard Beauvais et François de Navailles-Labatut, avocats ;

La S.A. Cosmeurop demande à la Cour de rejeter le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui payer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le recours est irrecevable pour défaut de moyen d'appel ;

- l'indemnité de 90 000 000 F versée en 1991 par la S.A. Montana Fragances à la S.A. Beecham Fragances était constitutive d'une charge déductible dès lors qu'elle avait pour objet de réparer le préjudice subi par cette dernière du fait de la rupture anticipée du contrat d'exclusivité dont elle bénéficiait en matière de fabrication et de distribution des produits Montana et Claude Montana, et ne représentait la contrepartie d'aucune acquisition d'un actif immobilisé ;

- à titre subsidiaire, l'acquisition d'un tel actif incorporel serait amortissable dès lors qu'il n'avait qu'une durée limitée ;

- à titre encore subsidiaire, cet actif ne serait pas distinct des marques correspondantes et la somme versée devrait alors, pour partie, être comptabilisée dans le prix de revient des marques qu'elle a cédées pour l'étranger en 1993, ce qui aurait pour effet de réduire à néant la plus-value alors imposée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Maître Jolly pour la société SA Cosmeurop,

- et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir :

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend en appel son moyen développé en défense dans le cadre de la première instance selon lequel l'indemnité de 90 000 000 F versée en 1991 par la S.A. Montana Fragances à la S.A. Beecham Fragances ne serait pas déductible de son bénéfice imposable, en application des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, dans la mesure où elle aurait eu pour contrepartie une augmentation de son actif net ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en considérant que cette indemnité, payée en réparation du préjudice subi par la S.A. Beecham Fragances du fait de la cessation anticipée de la concession temporaire de l'exclusivité de fabrication et de distribution dont elle bénéficiait pour les produits en cause, avait, au contraire, le caractère d'une charge déductible pour la S.A. Montana Fragances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a réduit la base d'imposition de la S.A. Montana Fragances, au titre de l'exercice 1991, de la somme de 13 720 411,55 euros (90 000 000 F) et déchargé la S.A. Cosmeurop, en tant que société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la S.A. Montana Fragances, des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'exercice 1993, correspondant à cette réduction de la base d'imposition de cette dernière société ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à payer à la S.A. Cosmeurop au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Cosmeurop une somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Cosmeurop et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE.

3

N° 03NC00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 03NC00379
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : DE NAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;03nc00379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award