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22/06/2017 | FRANCE | N°15PA04235

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 juin 2017, 15PA04235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mai 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement de son nom " Da Fonseca " en " A...Da Fonseca ".

Par un jugement n° 1413013/7-1 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2015 et 23 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me Peloux, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413013/7-1 du 1er octobre 2015 du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mai 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé le changement de son nom " Da Fonseca " en " A...Da Fonseca ".

Par un jugement n° 1413013/7-1 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 novembre 2015 et 23 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me Peloux, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413013/7-1 du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision précitée du 22 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a un intérêt légitime à demander son changement de nom dès lors que, jusqu'à l'âge de douze ans, elle n'a porté que le nom de sa mère ; ce n'est qu'à la suite du mariage de ses parents qu'elle s'est vue conférer le patronyme de son père, Da Fonseca ; même postérieurement au mariage de ses parents, elle a continué de porter le nom de sa mère seul ou en l'adjoignant à celui de son père ; que l'administration lui a d'ailleurs délivré différents documents officiels comportant à titre de nom d'usage celui de son père auquel était accolé le patronyme de sa mère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- elle n'a sollicité de porter le seul nom de sa mère que devant le juge d'appel ;

- la requérante ne démontre pas l'usage continu du nom A...Da Fonseca sur une période suffisamment longue.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me Peloux, avocat de MmeC....

1. Considérant que Mme B...C..., née le 7 février 1985, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de changer de nom et d'adjoindre à son nom patronymique celui de sa mère, " A... " ; que, par décision du 22 mai 2014, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande ; que, Mme C...relève appel du jugement n° 1413013/7-1 du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

3. Considérant que MmeC..., dont les parents n'étaient pas mariés à la date de sa naissance et qui avait été alors reconnue en premier lieu par sa seule mère a, sur le fondement de l'article 334-1 du code civil, alors applicable, en vertu duquel l'enfant naturel acquérait le nom de celui de ses deux parents à l'égard duquel sa filiation était établie en premier lieu, porté, à sa naissance, le nom " A..." qui est celui de sa mère ; qu'elle a porté ce nom continûment jusqu'au mariage de ses parents en 1997 par l'effet duquel elle a été légitimée et a reçu, en conséquence, par application des règles gouvernant alors la dévolution du nom patronymique, le nom " C... ", qui est celui de son père ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir que, malgré le changement de nom découlant du mariage de ses parents intervenu alors qu'elle était âgée de 12 ans, elle a continué à porter le seul nom de sa mère " A... " ; que, toutefois, et alors que sa demande présentée à l'administration ne tendait qu'à adjoindre le patronyme de sa mère à celui de son père, elle n'établit pas, en tout état de cause l'usage, constant et continu du seul nom de sa mère par les pièces qu'elle produit ; qu'en revanche, Mme C...démontre l'usage constant et continu du patronyme " A...Da Fonseca " depuis l'année 1998, ainsi que l'admet d'ailleurs dans son mémoire en défense le garde des sceaux, ministre de la justice, en produisant notamment des documents relatifs à ses activités sportives, ses diplômes, ses conventions de stage ou des contrats d'emploi saisonnier, sa carte nationale d'identité délivrée en 1999, son attestation de recensement, des documents professionnels et des documents fiscaux ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, Mme C... doit être regardée comme justifiant d'un intérêt légitime à demander à porter le nom de " A...C... " ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2014 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à substituer à son patronyme celui de " A...Da Fonseca " :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice réexamine la demande de changement de nom de la requérante ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par MmeC... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1413013/7-1 du tribunal administratif de Paris du 1er octobre 2015 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 22 mai 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de la demande de Mme C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Mme C...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. DIÉMERT Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux-ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04235


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : COUTURIER - MASSONI et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 22/06/2017
Date de l'import : 11/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA04235
Numéro NOR : CETATEXT000035106469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-22;15pa04235 ?
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