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28/06/2004 | FRANCE | N°03NT01397

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 28 juin 2004, 03NT01397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me BEUCHER, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3541 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Angers à lui verser la somme de 17 486,25 F avec intérêts au taux légal en réparation des dommages causés au véhicule de celui-ci par une borne rétractable ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de co

ndamner la ville d'Angers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2003, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me BEUCHER, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3541 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Angers à lui verser la somme de 17 486,25 F avec intérêts au taux légal en réparation des dommages causés au véhicule de celui-ci par une borne rétractable ;

2°) de faire droit à cette demande ;

3°) de condamner la ville d'Angers à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me MATHOREL, avocat de la ville d'Angers,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 28 janvier 1999 vers 10 heures 30, le carter du véhicule conduit par M. X a été perforé par la remontée d'une borne rétractable installée pour limiter l'accès à la rue Saint-Laud à Angers, alors que le conducteur sortait de cette voie ; que, par le jugement attaqué du 3 juin 2003, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Angers à lui verser la somme de 17 486,25 F avec intérêts au taux légal en réparation des dommages causés à son véhicule ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X avait sa résidence professionnelle sur le plateau piétonnier du centre d'Angers, dont fait partie la rue Saint-Laud ; qu'il ne pouvait ainsi ignorer les modalités de fonction-nement des bornes, qui impliquent, notamment, qu'un usager ne s'engage pas à hauteur d'une borne sans en avoir été averti par un feu clignotant, telles qu'indiquées dans la note destinée aux utilisateurs des véhicules autorisés, en vertu d'un arrêté municipal du 21 septembre 1992, à circuler sur les voies du plateau piétonnier ; qu'il ressort du listing des mouvements de la borne concernés produit par la ville d'Angers, laquelle établit, par ailleurs, l'existence de vérifications régulières des bornes, que M. X a, en réalité, engagé son véhicule au-dessus de la borne qui s'était rétractée au passage d'un autre véhicule qu'il suivait, et ce, sans attendre l'apparition du feu clignotant qui devait lui donner l'autorisation d'avancer ; que, dans ces conditions, et en l'absence de défaut d'entretien normal de la borne par la ville d'Angers, l'accident dont il a été victime est uniquement imputable à une faute de sa part ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à la ville d'Angers la somme de 1 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Pierre X versera à la ville d'Angers une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, à la ville d'Angers et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01397
Date de la décision : 28/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Yves MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CJA BEUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-28;03nt01397 ?
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