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02/08/2007 | FRANCE | N°06NC01559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2007, 06NC01559


Vu la requête, enregistrée les 8 et 11 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 8 juin 2007, présentée pour Mme Véronique épouse ROSENBERG, demeurant ..., par Me Brignatz, avocat ; Mme épouse ROSENBERG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400392 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 948 661,12 € en réparation du préjudice résultant de la sclérose en plaque contractée à la suite d'une vaccination dont elle a fait l'ob

jet ;

2°) d'attraire à la procédure le ministre de la santé, de la jeunesse et...

Vu la requête, enregistrée les 8 et 11 décembre 2006, complétée par un mémoire enregistré le 8 juin 2007, présentée pour Mme Véronique épouse ROSENBERG, demeurant ..., par Me Brignatz, avocat ; Mme épouse ROSENBERG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400392 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 948 661,12 € en réparation du préjudice résultant de la sclérose en plaque contractée à la suite d'une vaccination dont elle a fait l'objet ;

2°) d'attraire à la procédure le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) et la Société médicale de France :

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 948 661,12 €, sauf à parfaire à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 septembre 2003, ces intérêts devant être capitalisés ;

4°) de condamner l'Etat à payer les frais d'expertise, soit 3 126,89 € ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- le lien de causalité qui doit être établi entre la vaccination obligatoire et le dommage subi par le demandeur n'ayant pas à être exclusif, la circonstance que deux membres de sa famille aient souffert d'une maladie de Charcot Marie Tooth n'aurait pas dû conduire à exclure l'existence du lien ;

- en l'état actuel des données de la science, si un délai de plusieurs années s'écoule entre la vaccination contre l'hépatite B et le début de la maladie, il ne s'agit pas d'un élément permettant d'exclure catégoriquement le lien de causalité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- elle a, du fait de sa cessation d'activité, subi une perte de revenu équivalant au chiffre d'affaires moyen réalisé par un masseur-kinésithérapeute travaillant en libéral et ne disposera de sa retraite que le 1er janvier 2018 ;

- les troubles dans les conditions d'existence sont d'autant plus importants que l'invalidité est conséquente, provoquant une restriction importante de sa vie sociale et culturelle ;

- le pretium doloris est important eu égard au caractère incurable de l'affection dont elle est atteinte ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2007, présenté par le ministre de la santé et des solidarités ; le ministre conclut au rejet de la requête et demande la confirmation du jugement attaqué ;

Le ministre de la santé et des solidarités soutient que :

- la responsabilité de l'Etat ne saurait être mise en cause sans un faisceau d'éléments probants attestant de l'imputabilité à l'Etat des préjudices subis du fait de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B ;

- eu égard à ses antécédents familiaux, il n'est pas avéré qu'en l'absence de toute vaccination, l'appelante n'aurait pas développé à la même période les différents symptômes ;

- la communauté scientifique admettant que la période d'immunisation active susceptible d'occasionner des effets indésirables est comprise dans un délai de deux mois maximum suivant la vaccination contre l'hépatite B, le lien de causalité entre la vaccination incriminée et les troubles apparus cinq ans plus tard n'est pas établi ;

- subsidiairement, les sommes réclamées sont excessives au regard du droit commun de la réparation des dommages corporels, notamment en ce qui concerne l'indemnisation des pertes de revenus ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2007, présenté pour la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ; la CARPIMKO conclut dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement attaqué, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 135 570,76 € au titre des prestations versées à Mme et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La CARPIMKO soutient qu'en application du régime d'assurance invalidité décès qu'elle gère, elle verse à Mme des prestations pour un montant de 135 570,76 € dont elle est habilitée à solliciter le remboursement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2007 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- les observations de Me Brignatz pour le cabinet Soler-Couteaux/Llorens, avocat de Mme épouse ROSENBERG,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code la santé publique alors en vigueur : «Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite» ; qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige: «Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat» ; que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , qui exerçait alors la profession de masseur-kinésithérapeute à la clinique du diaconat Bethesda, a, en tant que professionnelle de santé, fait l'objet d'une vaccination contre l'hépatite B pratiquée en trois injections les 13 février, 12 mars et 16 avril 1992 avec un rappel le 18 février 1993 ; qu'à partir de l'année 1998, elle est victime de paralysie des membres supérieurs ; qu'après un premier diagnostic posé en 2001, portant sur une affection démyélinisante, une sclérose en plaque est suspectée en 2002 puis confirmée en 2003 ; qu'il n'est pas exclu par l'expert, ainsi que l'a, à juste titre, relevé le tribunal, que la sclérose en plaques développée par l'intéressée soit en lien avec une affection héréditaire dont souffrent certains membres de sa famille ; que, par ailleurs, en l'état des connaissances médicales, aucune donnée scientifique ne permet à ce jour d'établir le risque potentiel de complication à plus de trois ans ; qu'ainsi, compte tenu de la chronologie des faits et notamment du long délai qui a séparé les injections et l'apparition des premiers symptômes, le lien de causalité entre les vaccinations incriminées et l'affection dont souffre Mme ne peut être regardé, en l'espèce, comme établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la CARPIMKO :

Considérant que la CARPIMKO demande, dans l'hypothèse où la responsabilité de l'Etat serait engagée, à être remboursée des sommes qu'elle expose du fait de l'invalidité de Mme ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que Mme , partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme , ensemble les conclusions de la CARPIMKO, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Véronique épouse ROSENBERG, au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) et à la Société médicale de France.

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N° 06NC01559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06NC01559
Date de la décision : 02/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAME
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : CABINET SOLER-COUTEAUX/LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-02;06nc01559 ?
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