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20/03/2012 | FRANCE | N°11LY02251

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mars 2012, 11LY02251


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mme Odile A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901483 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le maire de Mesvres lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office et l'a radiée des cadres ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mesvres de la réintégrer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mesvr

es la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mme Odile A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901483 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 par lequel le maire de Mesvres lui a infligé la sanction de mise à la retraite d'office et l'a radiée des cadres ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la commune de Mesvres de la réintégrer ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mesvres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé, et que les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens qu'elle a soulevés en première instance ; que les faits reprochés ne sont pas établis, la sanction reposant sur trois témoignages dont chacun est sujet à caution ; que le motif de la sanction selon lequel l'atteinte à l'obligation de réserve serait de notoriété publique, qui ne repose pas sur des faits établis, est infondé ; que les attestations produites en cours d'instance devant les premiers juges ne sont pas probantes ; que les circonstances qu'elle a été maintenue dans ses fonctions après les faits allégués, et qu'elle a bénéficié d'appréciations favorables, sur lesquelles le Tribunal ne s'est pas arrêté, démontrent que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2011, présenté pour la commune de Mesvres représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas omis de statuer sur les moyens soulevés par la requérante ; que le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office ; que les faits de manquement à l'obligation de réserve sont établis, notamment par les trois attestations qui ont valeur probante, sont constitutifs d'une faute disciplinaire, comme l'atteste l'article L. 50 du code électoral, et au surplus sont de nature à fausser le scrutin ; que la requérante ne précise pas ce qui aurait pu conduire les auteurs desdites attestations à produire de faux témoignages ; que l'appelante ne peut se prévaloir de la détention de relevés de communications téléphoniques ; que les attestations versées en cours d'instance devant les premiers juges pour étayer le dossier ne sont pas à l'origine de la sanction ; que les circonstances que les compétences professionnelles de l'intéressée aient rencontré des appréciations favorables et que les faits datent de mars 2008 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 février 2012, par lequel Mme A persiste dans ses écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2012 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Et les observations de Me Labaune, pour la commune de Mesvres ;

Considérant que Mme A, secrétaire de mairie, relève appel du jugement en date du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Mesvres, du 16 avril 2009, qui lui inflige la sanction de mise à la retraite d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen de ce jugement que le Tribunal a statué sur les moyens, tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la sanction, invoqués par Mme A ; qu'ainsi ledit jugement, qui n'était pas tenu de statuer sur les arguments présentés en première instance, est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;/ Deuxième groupe : /l'abaissement d'échelon ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;/ Troisième groupe :/ la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; / Quatrième groupe :/ la mise à la retraite d'office ;/ la révocation.(...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de trois témoignages émanant d'un membre d'une des deux listes candidates aux élections municipales et de deux électeurs de la commune de Mesvres, que Mme A, les jours précédant l'élection municipale du 8 mars 2008, est personnellement intervenue dans la campagne électorale en tentant de constituer une troisième liste, en contactant des candidats inscrits sur une autre liste et des électeurs, et en diffusant de fausses informations quant à la composition des trois listes ; que compte-tenu des fonctions de secrétaire de mairie exercées par l'intéressée, ces agissements, dont l'exactitude matérielle est établie, constituent un manquement aux devoirs de réserve et de neutralité auxquels elle était tenue ; qu'ils sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire prévue par les dispositions législatives précitées ; qu'eu égard aux fonctions exercées et à la gravité des griefs établis, et même si l'agent n'a pas été suspendu de ses fonctions et a bénéficié d'appréciations favorables, la sanction de mise à la retraite d' office n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par la requérante, tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mesvres, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement d'une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Mesvres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile A et à la commune de Mesvres.

Délibéré après l'audience du 28 février 2012 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2012.

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N° 11LY02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02251
Date de la décision : 20/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET LITTNER-BIBARD-SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-20;11ly02251 ?
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