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13/05/2014 | FRANCE | N°14VE00587

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mai 2014, 14VE00587


Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2014 et 5 mars 2014 sous le n° 14VE00587, présentés pour la société VAUBAN 2020 représentée par Me C...D..., liquidateur judiciaire, demeurant ... et par Me F...B..., administrateur judiciaire, demeurant..., par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat ;

La société VAUBAN 2020 demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309825-1310102-1311272 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de la délégation unique du personnel de l

a clinique Vauban 2020, du syndicat santé sociaux CFDT de Seine-Saint-Denis et de...

Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2014 et 5 mars 2014 sous le n° 14VE00587, présentés pour la société VAUBAN 2020 représentée par Me C...D..., liquidateur judiciaire, demeurant ... et par Me F...B..., administrateur judiciaire, demeurant..., par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat ;

La société VAUBAN 2020 demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309825-1310102-1311272 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, du syndicat santé sociaux CFDT de Seine-Saint-Denis et de Mme E... la décision en date du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi relatif à l'entreprise en liquidation judiciaire VAUBAN 2020 ;

2° de rejeter les demandes présentées par la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, le syndicat santé sociaux CFDT de Seine-Saint-Denis et Mme E...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

3° de mettre à la charge de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, du syndicat CFDT et de Mme E...le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement du 20 décembre 2013 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière au motif que l'ensemble des écritures des requérants ne lui a pas été communiqué ;

- les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens et conclusions qui leur était soumis et ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une contradiction de motifs ;

- les demandeurs n'avaient ni intérêt, ni qualité, pour agir contre la décision du 26 juillet 2013, la délégation unique du personnel n'ayant pas la personnalité morale lui permettant d'ester en justice ;

- les demandes introduites par le syndicat CFDT et Mme E...devant le Tribunal administratif de Montreuil étaient tardives ;

- le Tribunal administratif de Montreuil aurait dû se prononcer sur la capacité de l'entreprise à prendre en charge les frais de l'expertise sollicitée par la délégation unique du personnel dans un contexte de liquidation judiciaire et sur la question de savoir si, en l'espèce, l'absence d'expertise avait pu affecter une garantie légale des salariés ;

- la délégation unique du personnel a pu bénéficier d'un accompagnement par un expert dans une mesure compatible avec les finances dégradées de l'entreprise et ainsi elle n'a été privée d'aucune garantie légale ;

- les conditions de reprise de l'entreprise ayant été fixées par un jugement du Tribunal de commerce de Bobigny daté du 9 juillet 2013, il n'y avait pas lieu pour le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de retarder l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- la circonstance que les dispositions de l'article L. 1233-57-5 du code du travail ne sont pas applicables en cas de liquidation judiciaire ne faisait aucunement obligation à l'administration d'informer l'administrateur judiciaire de son devoir d'accepter la désignation d'un expert et de prendre sa rémunération à sa charge ;

- le Tribunal administratif de Montreuil ne pouvait pas juger que le concours d'un expert avait été refusé à la délégation unique du personnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de liquidation judiciaire ;

- c'est également à tort que les premiers juges ont fondé leur décision sur le fait que l'expert-comptable désigné par la délégation unique du personnel n'avait pu se prononcer sur l'ensemble des éléments économiques, financiers ou sociaux du plan alors que la représentante de la délégation unique du personnel a assisté à la procédure ayant conduit au jugement du tribunal de commerce du 9 juillet 2013 et a analysé l'ensemble des offres de reprise qui avaient été présentées ;

.........................................................................................................

Vu, II, le recours, enregistré le 7 mars 2014 sous le n° 14VE00721, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL ;

Il demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1309825-1310102-1311272 du 20 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, du syndicat santé sociaux CFDT de Seine-Saint-Denis et de Mme E... la décision en date du 26 juillet 2013 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi relatif à l'entreprise en liquidation judiciaire VAUBAN 2020 ;

2° de rejeter les demandes présentées par la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, le syndicat santé sociaux CFDT de Seine Saint-Denis et Mme E...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Il soutient que :

- la demande de première instance de la délégation unique du personnel était irrecevable au motif qu'aucun de ses membres n'a été désigné aux fins d'ester en justice contre la décision du 26 juillet 2013 portant homologation du plan de sauvegarde de l'emploi de la société VAUBAN 2020 ;

- à aucun moment de la procédure d'homologation n'a été portée à la connaissance de l'administration l'existence d'une difficulté relative à la désignation d'un expert-comptable demandé par la délégation unique du personnel ;

- l'avis rendu le 18 juillet 2013 par la délégation unique du personnel ne fait pas référence au refus du bénéfice de l'assistance d'un expert-comptable ;

- lorsqu'est demandé un rapport d'expert-comptable dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, il doit intervenir dans un délai compatible avec ceux applicables pour la prise en charge par l'AGS des créances salariales et dès lors que ces délais ont été respectés, la procédure d'information/consultation de la délégation unique du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi doit être regardée comme régulière ;

- la délégation unique du personnel était suffisamment éclairée sur les éléments du plan de sauvegarde de l'emploi par les motifs du jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2013 ;

- compte tenu de la situation financière de l'entreprise, l'intervention d'un expert-comptable n'aurait probablement pas permis d'améliorer les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- le Tribunal administratif de Montreuil a ignoré les efforts consentis par l'entreprise pour financer l'expertise demandée par la délégation unique du personnel au regard de sa situation financière ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me G...substituant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour la société VAUBAN 2020 et de Me A...de la SCP Legendre-Picard-Saadat pour la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, le syndicat santé sociaux de la CFDT de la Seine-Saint-Denis et Me E...;

1. Considérant que les requêtes de la société VAUBAN 2020 et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société VAUBAN 2020 exploite la clinique Vauban à Livry-Gargan ; que s'étant trouvée en situation de cessation de paiements, elle a été d'abord été placée en redressement judiciaire par un premier jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 6 novembre 2012 ; qu'à l'issue de la période d'observation ordonnée par le tribunal de commerce, il est apparu qu'aucun plan de redressement n'était envisageable et qu'il convenait de rechercher un éventuel repreneur en vue d'une cession ; que par un second jugement en date du 9 juillet 2013, le tribunal de commerce a placé la société VAUBAN 2020 en liquidation judiciaire et a approuvé un plan de cession de l'entreprise au bénéfice de la société DG Résidence qui prévoyait le licenciement de 36 salariés ; que le 15 et le 18 juillet 2013, la délégation unique du personnel de la société VAUBAN 2020 a été informée et consultée sur le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant le licenciement de ces 36 salariés ; que par une décision du 26 juillet 2013, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France a homologué ce plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

3. Considérant que l'article L. 1233-58 du code du travail dispose que : " I.-En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements économiques, met en oeuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi qu'aux articles : (...) 3° L. 1233-30, I à l'exception du dernier alinéa, et deux derniers alinéas du II, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés ; 4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du personnel et à l'autorité administrative ; 5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de l'emploi ; 6° L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6, pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés. II.-Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7. Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire. L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au deuxième alinéa du présent II. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. Les éléments mentionnés au 2° du présent I qui font l'objet de l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 ne sont pas soumis à la consultation du comité d'entreprise prévue au présent article. Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours. II.-Le comité d'entreprise rend ses deux avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ; 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l'absence d'avis du comité d'entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel. " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'un employeur, placé en liquidation judiciaire, soumet un plan de sauvegarde de l'emploi pour avis à une délégation unique du personnel qui, en vertu des dispositions de l'article L. 2326-3 du code du travail, dispose de l'ensemble des prérogatives qui sont reconnues par ce code au comité d'entreprise, il n'est pas tenu d'organiser deux réunions successives ; que, toutefois, la circonstance qu'en l'espèce deux réunions ont été organisées les 15 et 18 juillet 2013 n'est pas de nature à vicier la procédure de consultation ; que dès lors que l'employeur placé en liquidation judiciaire a accepté d'organiser une deuxième réunion, la délégation unique du personnel était en droit de décider de faire appel à l'assistance d'un expert-comptable pour l'assister en vue de la deuxième réunion, même si celle-ci devait intervenir dans un délai très bref ;

5. Considérant, toutefois, qu'il ressort du procès-verbal des réunions des 15 et 18 juillet 2013 que si la question du recours à un expert-comptable a bien été évoquée, aucune décision en ce sens n'est intervenue au sens des dispositions de l'article L. 1233-34 du code du travail ; qu'il ne ressort pas davantage de l'avis défavorable rendu le 18 juillet 2013 par la délégation unique du personnel que la clinique Vauban 2020 aurait fait obstacle à la mission d'un expert-comptable qui aurait été valablement désigné ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le cabinet Syndex a attesté le 8 décembre 2013 n'avoir pas été régulièrement désigné par la délégation unique du personnel lors de la réunion du 15 juillet 2013 et être seulement intervenu dans le cadre d'une mission contractuelle ; que c'est par conséquent à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de prononcer l'annulation du jugement attaqué et, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle comme devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées tant par la société VAUBAN 2020 que par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL :

7. Considérant que selon l'article L. 642-5 du code de commerce : " Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. (...) Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous.(...) Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en oeuvre, à l'exception du 6° du I et des trois premiers alinéas du II de cet article. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement. Dans ce délai, l'autorité administrative valide ou homologue le projet de licenciement dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même code. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. (...) " ; que si les requérants soutiennent que la consultation de la délégation unique du personnel sur le plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû intervenir avant que soit arrêté le plan de cession par le tribunal de commerce, ce moyen, qui tend à établir l'irrégularité de la procédure ayant conduit à l'élaboration du plan de cession, est inopérant à l'encontre de la décision portant homologation du plan de sauvegarde de l'emploi ;

8. Considérant que ces dispositions, qui imposent à l'administration de valider ou d'homologuer le projet de licenciement dans un délai d'un mois après le jugement arrêtant un plan de cession d'une entreprise en liquidation judiciaire, n'imposent pas la consultation du comité d'entreprise sur le plan de sauvegarde de l'emploi avant l'intervention du jugement du tribunal du commerce ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par conséquent être écarté ;

9. Considérant que l'article L. 1233-57-3 du code du travail dispose que : " En l'absence d'accord collectif ou en cas d'accord ne portant pas sur l'ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et de l'instance de coordination mentionnée à l'article L. 4616-1, et le respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : 1° Les moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe ; 2° Les mesures d'accompagnement prévues au regard de l'importance du projet de licenciement 3° Les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1. Elle prend en compte le rapport le plus récent établi par le comité d'entreprise au titre de l'article L. 2323-26-2, concernant l'utilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Elle s'assure que l'employeur a prévu le recours au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-65 ou la mise en place du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71. " ; que, conformément aux dispositions combinées des articles L. 1233-57-4 et L. 1233-58 du même code, la décision d'homologation du document présenté par une société placée en liquidation judiciaire doit intervenir dans un délai de quatre jours à compter de la date de la dernière réunion du comité d'entreprise ; que, dans ce délai, il appartient à l'administration de contrôler l'ensemble des points énumérés à l'article L. 1233-57-3 ;

10. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Île-de-France aurait méconnu le champ de son contrôle en ne refusant pas d'homologuer le document unilatéral qui lui était soumis par la société VAUBAN 2020 au motif que la délégation unique du personnel avait été mise dans l'incapacité de se prononcer utilement sur le plan de sauvegarde de l'emploi qui lui était soumis en raison du refus qui avait été opposé à sa demande d'assistance par un expert-comptable doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020 et les autres demandeurs de première instance soutiennent que la procédure d'information et de consultation menée par la société aurait été irrégulière au motif que, d'une part, les ordres du jour et les compte rendus des réunions ont été rédigés par le seul administrateur judiciaire et que, d'autre part, l'avocat de la société a assisté aux réunions des 15 et 18 juillet 2013 alors que la délégation unique du personnel n'a été assistée que par un expert-comptable lors de la réunion du 18 juillet ; que, toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal des réunions qui se sont tenues les 15 et 18 juillet 2013 qu'une contestation aurait été soulevée par les membres de la délégation unique du personnel quant à la préparation de l'ordre du jour ou relativement aux mentions de ce procès-verbal qui a été signé par la secrétaire de la délégation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier ni que la délégation unique du personnel se serait opposée à la présence de l'avocat de la société VAUBAN 2020 lors de ces réunions ni que ses membres auraient demandé à être assistés à cette occasion par un avocat ; qu'il n'y avait donc pas lieu, pour l'administration, de refuser l'homologation demandée à raison de l'irrégularité de la procédure de consultation de la délégation unique du personnel ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-24-2 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à l'homologation d'un document établi unilatéralement par l'employeur, de vérifier, notamment, la régularité de la détermination du nombre d'emplois supprimés ainsi que les catégories professionnelles concernées, ces éléments ont, en l'espèce, été déterminés par le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny du 9 juillet 2013 ; que l'administration ne pouvait, dans ces conditions, se prononcer sur la régularité de la détermination des catégories professionnelles concernées par les 36 suppressions d'emplois autorisées par l'autorité judiciaire ; que le moyen tiré de ce que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait dû refuser l'homologation du document transmis par la société VAUBAN 2020 au motif de l'irrégularité affectant la détermination des catégories professionnelles concernées par les 36 suppressions d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, du syndicat santé sociaux CFDT et de Mme E...tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2013 doivent être rejetées ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, au syndicat CFDT et à Mme E...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CFDT et de Mme E...le versement d'une somme de 750 euros chacun à la société VAUBAN 2020 au même titre ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 1309825-1310102-1311272 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la délégation unique du personnel de la clinique Vauban 2020, le syndicat CFDT et Mme E...devant le Tribunal administratif de Montreuil ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le syndicat CFDT et Mme E...verseront, chacun, la somme de 750 euros à la société VAUBAN 2020 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE00587...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00587
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07 Travail et emploi. Licenciements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET LEGENDRE - SAADAT ; CABINET LEGENDRE - SAADAT ; SCP LYON-CAEN et THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-05-13;14ve00587 ?
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