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04/12/2007 | FRANCE | N°04BX02128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 04 décembre 2007, 04BX02128


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2004 sous le n°04BX02128, présentée pour MM. Z et A demeurant ..., par la SCP Darnet-Gendre-Depuy ;

MM. Z et A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse les a condamnés, d'une part, à verser à l'Office National des Forêts, la somme de 51 916,74 euros au titre de leur responsabilité contractuelle, d'autre part, solidairement avec la société Charpente 31 et M. Y, à verser audit office la somme de 6 752, 18 euros au

titre de la garantie décennale des constructeurs ;

2°) à titre principal, d...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2004 sous le n°04BX02128, présentée pour MM. Z et A demeurant ..., par la SCP Darnet-Gendre-Depuy ;

MM. Z et A demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse les a condamnés, d'une part, à verser à l'Office National des Forêts, la somme de 51 916,74 euros au titre de leur responsabilité contractuelle, d'autre part, solidairement avec la société Charpente 31 et M. Y, à verser audit office la somme de 6 752, 18 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande de l'Office National des Forêts ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Charpente 31, M. Y, la société bureau de contrôle Apave, la société bureau d'études Anglade à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

3°) de condamner l'ONF à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2004 sous le n°04BX02130, présentée pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé à Paris (75012), par Me Commogeille ;

L'OFFICE NATIONAL DES FORETS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner, conjointement et solidairement, le cabinet d'architectes ALMUDEVER-LEFEBVRE, la société Charpente 31 et M. Laffont, à l'indemniser des travaux de reprise de bardage et de lasure, ainsi que des frais de maîtrise d'oeuvre et coordination afférents à ces postes, du bâtiment qu'ils ont construit pour son compte ;

2°) de condamner, conjointement et solidairement, le cabinet d'architectes ALMUDEVER-LEFEBVRE, la société Charpente 31 et M. Laffont, à lui payer les sommes de 15 678,31 euros HT, représentant le coût effectif des travaux de reprise de bardage et de lasure et de 3 540,98 euros HT, représentant le solde des frais de maîtrise d'oeuvre et coordination afférents à ces postes, assorties des intérêts légaux depuis le 4 avril 2000 et de leur capitalisation ;

3°) de condamner, conjointement et solidairement, le cabinet d'architectes ALMUDEVER-LEFEBVRE, la société Charpente 31 et M. Laffont, à payer à l'ONF la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil, et notamment les articles 1792 et 2270 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2007,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

les observations de Me Villepinte pour MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE, de Me Commogeille pour l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de Me Hernu pour Ceten Apave ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE et celle de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a fait construire un bâtiment neuf à usage de bureaux à compter du 1er septembre 1996 à Saint-Gaudens ; qu'à la suite de la constatation, au cours des travaux, de divers désordres et vices de conformité aux contrats, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a recherché la responsabilité de MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE, auxquels avait été confiée la maîtrise d'oeuvre de la construction par marché du 13 octobre 1995, de la société Charpente 31 et de M. Laffont, qui avaient constitué un groupement d'entreprises auquel avait été confiée la réalisation du lot n°8 « menuiserie bois » comprenant les menuiseries extérieures du bâtiment, et de M. Anglade, chargé de la maîtrise d'oeuvre du lot n°3 « charpente bois ossature bois bardage bois » ; que, par jugement du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Toulouse a condamné MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE, d'une part, à verser à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, la somme de 51 916,74 euros au titre de leur responsabilité contractuelle, d'autre part, solidairement avec la société Charpente 31 et M. Laffont, à verser audit office la somme de 6 752, 18 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs et a notamment rejeté comme irrecevables les conclusions de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant à l'indemnisation des désordres affectant les panneaux extérieurs en bois contreplaqué utilisés pour le bardage et celles présentées par la société Charpente 31 et M. Laffont relatives à l'apurement de leurs comptes ;

Sur la compétence de la juridiction et la régularité du jugement :

Considérant qu'en rejetant les conclusions présentées par la société Charpente 31 et par M. Laffont relatives à l'apurement de leurs comptes au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment précises pour en apprécier la portée, le Tribunal administratif de Toulouse s'est implicitement mais nécessairement reconnu compétent pour statuer sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont méconnu la compétence de la juridiction et ainsi entaché leur jugement d'une irrégularité de nature à justifier son annulation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a demandé, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 11 janvier 2001 au greffe du Tribunal administratif de Toulouse, l'indemnisation des désordres affectant les panneaux extérieurs en bois contreplaqué utilisés pour le bardage, en invoquant seulement la circonstance que les stipulations du marché conclu n'avaient pas été respectées et que les panneaux mis en place étaient affectés d'un « défaut de conformité contractuel » ; qu'informé par le tribunal administratif, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à rendre était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que « la responsabilité contractuelle ne pouvait pas être invoquée s'agissant des panneaux extérieurs en bois contreplaqué utilisés pour le bardage dès lors que la réception définitive de ces travaux avait été prononcée le 26 mars 1998 », par mémoire enregistré le 14 septembre 2004, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a maintenu ses conclusions sur ce point en précisant qu'elles étaient fondées sur l'application des articles 1143 et 1144 du code civil ; que, dès lors, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'en tant qu'elle concernait les désordres affectant les panneaux extérieurs de bardage, sa demande tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs ; qu'en admettant même que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, qui, devant la cour, ne critique pas expressément l'irrecevabilité opposée par les premiers juges, entende désormais demander la condamnation des constructeurs à l'indemniser de ces désordres au titre de la garantie décennale, cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;

Considérant que les conclusions présentées par la société Charpente 31 et M. Laffont tendant à l'apurement de leurs comptes soulèvent un litige distinct de celui dont le tribunal administratif était saisi par la demande de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS tendant uniquement à la condamnation des constructeurs à l'indemniser du fait des désordres constatés ; que, par suite, la société Charpente 31 et M. Laffont ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions comme n'étant pas recevables ;

Au fond :

Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE à indemniser l'OFFICE NATIONAL DES FORETS des désordres affectant les stores extérieurs et les volets ouvrant à l'anglaise posés sur le bâtiment au titre de leur responsabilité contractuelle et de ceux affectant les parecloses basses des châssis fixes vitrés, au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne les désordres affectant les stores extérieurs et les volets ouvrant à l'anglaise :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée le 26 mars 1998 avec réserves portant notamment sur les stores extérieurs et sur les volets ouvrant à l'anglaise ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les désordres affectant ces éléments étaient de nature à engager la responsabilité contractuelle des constructeurs ;

Considérant que les volets ouvrant à l'anglaise, constitués par des châssis non doublés d'un vitrage, n'assurent pas l'étanchéité à l'eau et à l'air du bâtiment et que les stores extérieurs en toile ne s'enroulent pas et ne fonctionnent pas ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise judiciaire que ces désordres trouvent leur cause principale dans les fautes de conception de la maîtrise d'oeuvre, dont avaient été chargés MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE par marché du 13 octobre 1995, ainsi que, dans une moindre proportion, dans la réalisation et la mise en oeuvre défectueuse incombant à la société Charpente 31 et M. Laffont, auxquels avait été contractuellement confiée l'exécution des menuiseries extérieures du bâtiment ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'OFFICE NATIONAL DES FORETS aurait seul choisi des matériaux rendant impossibles la conception et la réalisation de ces éléments et ainsi commis une faute de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs ; qu'eu égard à l'importance des fautes contractuelles ainsi établies, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être laissée à MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE en l'évaluant à 90% pour ce qui concerne les volets ouvrant à l'anglaise, et à 50% pour ce qui concerne les stores extérieurs en toile ;

Considérant que les désordres engageant la responsabilité contractuelle de MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE affectent les menuiseries extérieures du bâtiment relevant de l'exécution du lot n°8 des travaux, à laquelle M. Anglade, qui avait été chargé de la maîtrise d'oeuvre du lot n°3 « charpente bois ossature bois bardage bois », n'a pas participé ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté l'appel en garantie que les architectes avaient formé contre M. Anglade ; que, de même, eu égard à la mission limitée au contrôle de la solidité du bâtiment et de la sécurité de l'ouvrage, confiée au Cete Apave, l'appel en garantie de MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE dirigé contre ce dernier ne pouvait être que rejeté ;

Considérant que, par suite, MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS la somme de 51 916,74 euros au titre de leur responsabilité contractuelle ;

En ce qui concerne les désordres affectant les parecloses basses des châssis fixes vitrés ;

Considérant qu'il est constant et qu'il n'est pas contesté que ces désordres, affectant également les menuiseries extérieures du bâtiment relevant de l'exécution du lot n°8, n'étaient pas apparents lors de la réception et sont de nature, par leur importance, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que ces désordres étaient donc susceptibles d'engager la responsabilité solidaire des constructeurs ayant participé à la conception et la réalisation du lot n° 8, sur le terrain de la garantie décennale qu'ils doivent au maître de l'ouvrage ;

Considérant que MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE ne sont pas fondés à soutenir que ces désordres ne leur seraient pas imputables alors qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise judiciaire que ces désordres ont en partie pour cause des fautes de conception de cette partie de la construction dont ils étaient chargés dans le cadre de leur mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'en admettant même que l'intervention unilatérale de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS qui a demandé le remplacement des éléments prévus à l'origine par le maître d'oeuvre soit constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité décennale des constructeurs, ce qu'il ne conteste pas devant la cour, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation inexacte des conséquences de cette circonstance en laissant solidairement à la charge des constructeurs seulement 50 % des conséquences dommageables de leurs fautes ;

Considérant que, pour les motifs déjà énoncés, MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE ne sont pas fondés à critiquer le rejet, dans le jugement attaqué, de leurs appels en garantie, concernant les désordres affectant les parcloses basses des châssis fixes vitrés, formés contre M. Anglade, qui n'a pas participé à l'exécution du lot n°8 des travaux et le Cete Apave dont la mission était limitée au contrôle de la solidité du bâtiment et de la sécurité de l'ouvrage ; qu'ils ne produisent, devant la cour, aucun élément de nature à modifier le partage de responsabilité fixé par le tribunal administratif en condamnant la société Charpente 31 et M. Laffont à les garantir dans la proportion de 15 % chacun du montant des condamnations prononcées à raison de ces désordres ;

Considérant que, par suite, MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE ne sont pas davantage fondés à demander la réformation du jugement attaqué en tant que le Tribunal administratif de Toulouse les a condamnés à verser à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, solidairement avec la société Charpente 31 et M. Laffont, la somme de 6 752, 18 euros au titre de la garantie décennale des constructeurs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE, par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, par la société Charpente 31 et par M. Laffont tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que d'autre part, il y a lieu de condamner, d'un côté, MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE, de l'autre, l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à payer chacun une somme de 750 euros au groupement d'intérêt économique Ceten Apave et à M. Anglade ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et de MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE et les conclusions de la société Charpente 31 et de M. Laffont sont rejetées.

Article 2 : MM. ALMUDEVER et LEFEBVRE, et l'OFFICE NATIONAL DES FORETS verseront chacun une somme de 750 euros au groupement d'intérêt économique Ceten Apave, venant aux droits de la société Cete Apave et à M. Anglade.

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04BX02128,04BX02130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET AVOCATS CATHERINE LAGRANGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 04/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX02128
Numéro NOR : CETATEXT000017995757 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-12-04;04bx02128 ?
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